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TJ 13055, 5 mai 2025, RG 24/03932


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Date
05/05/2025
Numéro
24/03932
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
681e4aa0887d03aa69fcd56b

Texte de la décision

9,162 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Mars 2025

N° RG 24/03932 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MB2

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]

représenté par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.C.I. [9],
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

Monsieur [Z] [V] [J]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Tous deux représentés par Me Sophie KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI [9], société familiale, a été créée par Monsieur [R] [V] et Monsieur [Z] [V] [J], gérant de ladite société.

Suite a la détérioration des relations entre Monsieur [R] [V] et Monsieur [Z] [V] [J], Monsieur [R] [V] a souhaité que la SCI [9] lui rachète ses parts sociales.

Monsieur [R] [V] et Monsieur [Z] [V] [J] ont finalement trouvé à accords quant au prix des parts sociales à racheter.

Monsieur [R] [V] s’est plaint d’une mauvaise gestion de la société opérée par Monsieur [Z] [V] [J].

Par assignation du 20 septembre 2024, Monsieur [R] [V] a fait attraire la SCI [9] et Monsieur [Z] [V] [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise comptable.

A l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [R] [V], par l’intermédiaire de son conseil, modifie ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [R] [V] demande au tribunal, d’ordonner une expertise comptable concernant la SCI [9], d’ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCI [9] dans le cadre de l’expertise et de condamner in solidum la SCI [9] et Monsieur [Z] [V] [J] au paiement :
- de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
- des dépens.
Il demande de rejeter toutes les demandes adverses.

la SCI [9] et Monsieur [Z] [V] [J] sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de Monsieur [R] [V] à verser à la SCI [9] et Monsieur [Z] [V] [J] la somme de 1 000 € chacun au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande d’expertise comptable présentée par Monsieur [R] [V]

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;

En l’espèce, Monsieur [R] [V], en sa qualité d’ancien associé de la SCI [9] dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise comptable soit organisée afin de déterminer si des fautes de gestions ont été commises dans la mesure où il n’a pas eu connaissance de la comptabilité de la société dont il était associé, n’a pas obtenu le versement de dividende pendant plusieurs années et n’a pas été convoqué aux assemblées générales.
La question d’une prescription éventuelle ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise sur une longue période, cette question devant être tranchée par le juge du fond qui pourra ne pas faire droit aux demandes qui seraient affectée par une prescription.
La réalisation d’expertises amiables pour la détermination de la valeur des parts sociales ne fait pas obstacle à la mise en place d’une expertise comptable dont l’objet est de déterminer si la gestion de la société a été conforme aux règles de l’art.

En conséquence, une expertise judiciaire sera ordonnée.

Sur la demande de mandataire ad hoc :

Le juge des référés peut ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc d’une SCI en cas de mésentente des associés, le mandataire ayant une mission ponctuelle ne dessaisissant pas le gérant de ses pouvoirs.

En l’espèce, Monsieur [R] [V] n’est plus associé de la société, son retrait de la société a été réalisé en décembre 2023 et en juin 2024 le prix de ses parts lui a été payé. Ainsi il ne dispose pas d’un intérêt et d’une qualité à agir lui permettant de solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter la SCI [9] dans le cadre d’une expertise à venir, n’étant plus associé de la SCI [9], il n’y a plus de mésentente entre les associés.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [V] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS une expertise comptable de la SCI [9] ;

COMMETONS pour y procéder :

Monsieur [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :

Entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Déterminer et/ou reconstituer la comptabilité de la SCI [9] depuis sa création soit pour les exercices clos au 31 décembre de chaque année pour les années 2008 à 2023 ainsi que pour les six premiers mois de l’exercice clos au 31 décembre 2024, en expliquant et détaillant dans son rapport son/ses critère(s) de calcul ;Déterminer les bénéfices et dividendes distribuables à chacun des associés, Monsieur [R] [V] et Monsieur [Z] [V] [J], à proportion de leur détention du capital social pour les exercices clos au 31 décembre de chaque année pour les années 2008 à 2023 ainsi que pour les six premiers mois de l’exercice clos au 31 décembre 2024, en expliquant et détaillant dans son rapport son/ses critère(s) de calcul ;Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 1 000 euros HT la provision à consigner par Monsieur [R] [V] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [R] [V] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

REJETONS la demande de désignation d’un mandataire ad hoc présentée par Monsieur [R] [V] ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [R] [V] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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