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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 13055, 9 mai 2025, RG 25/00100


Vérifier : TJ 13055, 9 mai 2025, RG 25/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
25/00100
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
681e4aa2887d03aa69fcd591

Texte de la décision

7,744 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025

N° RG 25/00100 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54II

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [E] [K] née le 10 Octobre 1965 à [Localité 4]

Monsieur [P] [K] né le 10 Juin 1967 à [Localité 4]

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. URBAN LODGE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 avril 2009, Monsieur et Madame [W] [K], aux droits duquel sont venus Monsieur [P] [K] et Madame [E] [R] [Z], ont donné à bail commercial à la SARL URBAN LODGE des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 6 972 euros hors taxes, et une provision sur charges annuel de 300 euros.

Le bail commercial a pris effet au 20 avril 2009.

Monsieur [P] [K] et Madame [E] [R] [Z] se sont plaints de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, Monsieur [P] [K] et Madame [E] [R] [Z] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL URBAN LODGE, pour une somme de 4 428,68 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, Monsieur [P] [K] et Madame [E] [R] [Z] ont fait assigner la SARL URBAN LODGE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer du 18 décembre 2023 ; La résiliation du bail ; Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que besoin ;Condamner la SARL URBAN LODGE, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [E] [R] [Z] : La somme de 11 259,36 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2025 ; Une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme mensuelle de 949,79 euros soit au montant du loyer actuel augmenté des charges à compter de la décision à intervenir ; La somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 04 avril 2025, Monsieur [P] [K] et Madame [E] [R] [Z], par l'intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.

La SARL URBAN LODGE, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Les pièces fournies par les demandeurs font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 31 janvier 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 décembre 2023.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 18 janvier 2024.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la SARL URBAN LODGE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, avec si besoin est, le concours de la force publique.

Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés

Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 18 janvier 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 849,79 euros, outre les charges et les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux.

En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.

Les bailleurs justifient par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 31 janvier 2025 que la SARL URBAN LODGE a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois de juillet 2023, et reste lui devoir une somme de 11 259,36 € euros, arrêtée au 31 janvier 2025.

Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 18 janvier 2024, les sommes dues par la SARL URBAN LODGE au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.

Pour autant, l'obligation du locataire de payer la somme de 11 259,37 € euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 31 janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable.

En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 11 259,36 €.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL URBAN LODGE sera condamnée à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [E] [R] [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL URBAN LODGE qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 21 avril 2009 entre Monsieur [P] [K] et Madame [E] [R] [Z] et la SARL URBAN LODGE, à la date du 18 janvier 2024 ;

ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de la SARL URBAN LODGE ainsi que de tout occupant de son chef ;

CONDAMNONS la SARL URBAN LODGE à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [E] [R] [Z] la somme provisionnelle de 11 259,36 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 31 janvier 2025 ;

CONDAMNONS la SARL URBAN LODGE à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [E] [R] [Z], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la SARL URBAN LODGE à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [E] [R] [Z], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL URBAN LODGE aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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