TJ 13055, 9 mai 2025, RG 25/00802
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 25/00802 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BYD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice le CABINET LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Y] né le 02 Mai 1988 en Algérie
Madame [I] [M] née le 13 Juin 1989 à [Localité 4]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
tous deux non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] sont copropriétaires du lot 8 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER SARL a fait citer Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 4 avril 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] au paiement :
De la somme de 6950,43€ au titre des charges approuvées, des charges travaux, des provisions sur charges échues au 31 mars 2025 et non échues au 31 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;De la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en ce compris le cout du commandement de payer.
Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M], bien que régulièrement convoqués (cité à étude), n’étaient ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
A l’examen du relevé de propriété versé aux débats, il apparait que Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] ne sont, selon ce document, propriétaires que du lot 8 de la copropriété et non du lot 112 tel qu’indiqué dans l’assignation.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER SARL de s’expliquer sur ce point.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER SARL de justifier de la propriété du lot 112 par les défendeurs ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du vendredi 16 Mai 2025 à 8h35 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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