TJ 13055, 5 mai 2025, RG 25/00871
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Mars 2025
N° RG 25/00871 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CLE
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. “[Adresse 2]” SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H], [C] [S]
né le 20 Décembre 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [S] est copropriétaire des lots 68 et 188 de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 2]» situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 2]» situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, a fait citer Monsieur [H] [S] en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 24 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [H] [S] au paiement :
De la somme de 7 673,16 euros au titre des charges avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;De la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 189,92 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Assigné à l’étude, Monsieur [H] [S] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
En cours de délibéré, le syndicat des copropriétaires a transmis des conclusions de désistement.
MOTIFS DE LA DECISION,
Le défendeur étant défaillant et le désistement du demandeur de ses demandes lui étant favorable, il y a lieu de faire droit à la demande de désistement.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 2]» situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur [H] [S] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 2]» situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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