TJ 35238, 2 mai 2025, RG 24/04497
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
N° RG 24/04497 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBSN
Jugement du 02 Mai 2025
N°: 25/387
Société SCCV HF CORNILLERES, representée par sa gérante KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE
C/
[S] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me SOUET
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 02 Mai 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 10 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Mars 2025, le délibéré a été prorogé au 02 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SCCV HF CORNILLERES, representée par sa gérante KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE (anciennement dénommée L’HABITATION FAMILIALE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître SOUET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître ORESVE, avocat au barreau de RENNES ;
ET :
DEFENDEUR :
Mme [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 23 avril 2021 par le ministère de Maître [O], notaire associé de la SELARL AUTHEN’TIC PARTNERS de [Localité 4], la société SCCV HF CORNILLERES, en qualité de vendeur, et Madame [S] [L], en qualité d’acheteur, ont conclu un contrat de location-accession portant sur un appartement de type 4 identifié sous le n°A01, un parking couvert n°08 et un parking extérieur n°01, le tout situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Le contrat de location-accession prévoyait, dans un premier temps, le transfert de la jouissance des biens pendant une période de quatre années, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle d’un montant de 681 euros, dont 44 euros correspondant à des acomptes sur le prix. Ce même contrat prévoyait, dans un second temps, un transfert de propriété des biens en cas de « levée d’option » par l’accédant.
Les lots ont été livrés à Madame [S] [L] le 6 avril 2022.
A la suite d’impayés, la société SCCV HF CORNILLERES a fait délivrer à Madame [S] [L] le 29 décembre 2023 une sommation de payer la somme principale de 3.516,25 euros dans un délai d’un mois, en visant la clause de résiliation anticipée prévue dans le contrat de location-accession.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la société SCCV HF CORNILLERES a fait assigner Madame [S] [L] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
Constater ou prononcer la résolution du contrat de location-accession,Ordonner l’expulsion de Madame [S] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,Condamner Madame [S] [L] au paiement des sommes suivantes :3.933,76 euros correspondant aux redevances impayées au 29 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 29 décembre 2023,une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 27 septembre 2024, Madame [L], comparante, a indiqué qu’elle s’était trouvée en arrêt de travail du mois d’août 2023 au mois de mars 2024 et qu’elle n’avait pas repris le paiement de la redevance mensuelle. Il a été indiqué à Madame [L] la nécessité de reprendre les paiements, le défenderesse ayant précisé avoir épargné des sommes. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience de renvoi du 29 novembre 2024, Madame [L] a indiqué qu’elle avait repris le paiement des redevances, et qu’elle avait un rendez-vous prochainement avec la banque. L’affaire a fait l’objet d’un second renvoi.
A l’audience du 10 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société SCCV HF CORNILLERES, représentée par Maître ORESVE substituant Maître [P], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, indiquant que Madame [S] [L] ne viendrait pas à l’audience car elle n’avait pas de nouvelles de sa banque.
La société demanderesse a ajouté que malgré les promesses de Madame [L] de reprendre le paiement des redevances, celles-ci n’ont pas été suivies d’effet.
Enfin, la société SCCV HF CORNILLERES précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 11.577,76 euros.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [S] [L] n’était ni présente, ni représentée.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, le délibéré a été prorogé au 02 mai 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de location-accession reçu le 23 avril 2021
Aux termes de l’acte notarié reçu le 23 avril 2021 par le ministère de Maître [O], notaire associé de la SELARL AUTHEN’TIC PARTNERS de [Localité 4], Madame [S] [L] a acquis en location-accession un ensemble immobilier en copropriété en état de futur achèvement.
Les lots ont été livrés à Madame [S] [L] le 6 avril 2022, soit dans le courant du deuxième trimestre 2022 conformément au contrat de location-accession (page 12).
Le contrat a été consenti moyennant le prix de 159.000 euros (TTC), prix minoré de 1% par an à chaque date anniversaire de l’entrée dans les lieux. Le prix est payable pendant 4 ans au moyen d’échéances mensuelles constantes de 44 euros imputable sur la partie de la redevance appelée « fraction B », et pour le surplus le prix sera déterminé en fonction de l’année de la levée d’option, un acte authentique venant constater la levée de l’option et le transfert de propriété, lequel est subordonné à l’obtention d’un ou plusieurs prêts pour financer le bien.
Le contrat a été également consenti moyennant une redevance due pendant la durée du contrat de location-accession dont le montant s’élevait pour la première année à 8.172 euros soit 681 euros par mois et comprenant une « fraction A » (contrepartie du droit de jouissance à hauteur de 637 euros) et d’une « fraction B » (acomptes sur le prix à hauteur de 44 euros).
Il est prévu au contrat de location-accession (page 29) sous le titre « résiliation anticipée du contrat » paragraphe 2 : « en cas de non-paiement de l’une quelconque des sommes dues par l’accédant au titre de la redevance ou des charges, le présent contrat de location-accession sera résilié de plein droit si bon semble au vendeur, un mois après un commandement de payer resté sans effet. »
Sur les impayés de redevances et la résolution du contrat de location-accession :
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 29 décembre 2023, la SCCV HF Cornillères a fait délivrer à Madame [S] [L] une sommation de payer la somme de 3.516,25 euros en principal au titre des redevances mensuelles (fraction A) et des acomptes sur le prix (fraction B) non acquittées du mois de juillet 2023 au mois de novembre 2023 inclus.
Il résulte du décompte sans épargne (soit sans la fraction B) produit par la SCCV HF Cornillères qu’au 29 janvier 2024, le total des redevances impayées s’élevait à la somme de 3.933,76 euros, les mensualités de décembre 2023 et janvier 2024 n’ayant pas été acquittées par Madame [L].
En application de la clause de résiliation anticipée du contrat de location-accession (contrat de location-accession -page 29- paragraphe 2 du titre « résiliation anticipée du contrat), et madame [S] [L] ne s’acquittant plus des sommes dues par elle au titre de la redevance ou des charges, le contrat de location-accession se trouve résilié de plein droit un mois après le commandement de payer délivré à la personne de Madame [L] le 29 décembre 2023, lequel est resté sans effet.
Il convient de prononcer la résolution du contrat de location-accession reçu le 23 avril 2021 par le ministère de Maître [O], notaire associé de la SELARL AUTHEN’TIC PARTNERS de [Localité 4], aux termes duquel Madame [S] [L] a acquis, dans le cadre d’un contrat de location-accession en copropriété et en état de futur achèvement, de la société SCCV HF CORNILLERES, vendeur, un ensemble immobilier comprenant un appartement de type 4 identifié sous le n°A01, un parking couvert n°08 et un parking extérieur n°01, le tout situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Il convient de condamner Madame [S] [L] au paiement des redevances non acquittées et réclamées par la société SCCV HF CORNILLERES soit la somme de 3.933,76 euros au titre des redevances restant dues au 29 janvier 2024.
Sur l’expulsion des lieux :
Madame [S] [L] devenant occupante des lieux sans droit ni titre, il convient de lui ordonner, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter les lieux qu'elle occupe soit : un appartement de type 4 identifié sous le n°A01, un parking couvert n°08 et un parking extérieur n°01, en copropriété et en état de futur achèvement, le tout situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, il y a lieu d'autoriser la SCCV HF CORNILLERES à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande en paiement d'une somme mensuelle de 637 euros à compter du 29 janvier 2024 et jusqu'à parfait départ :
Madame [S] [L] ne s’acquittant plus des redevances dues dans le cadre du contrat de location-accession, elle sera tenue de régler à la société SCCV HF CORNILLERES l'ensemble des redevances échues non acquittées entre le 1er février 2024 et la date de signification du présent jugement.
A compter de la signification du présent jugement et si Madame [S] [L] se maintient dans les lieux, il convient de la condamner à payer à la société SCCV HF CORNILLERES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle sans le montant de l’acompte sur le prix, soit la fraction A, et ce jusqu’à son parfait départ des lieux.
Il y a lieu de préciser le montant de l'indemnité d’occupation s'élève à la somme de 637 euros par mois.
Sur les frais du procès
Au regard des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner Madame [S] [L] aux dépens de la présente instance. En revanche, les frais de publication de l'assignation et du jugement au service de la publicité foncière n'étant pas spécifiquement compris dans les dépens décrits à l'article 695 dudit code, il y a lieu de rejeter cette demande.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande présentée par la société SCCV HF CORNILLERES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de location-accession reçu le 23 avril 2021 par le ministère de Maître [O], notaire associé de la SELARL AUTHEN’TIC PARTNERS de [Localité 4], aux termes duquel Madame [S] [L] a acquis, dans le cadre d’un contrat de location-accession en copropriété et en état de futur achèvement, de la société SCCV HF CORNILLERES, vendeur, un ensemble immobilier comprenant un appartement de type 4 identifié sous le n°A01, un parking couvert n°08 et un parking extérieur n°01, le tout situé au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
ORDONNE à Madame [S] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l'ensemble immobilier comprenant un appartement de type 4 identifié sous le n°A01, un parking couvert n°08 et un parking extérieur n°01, situé au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE si besoin que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la société SCCV HF CORNILLERES la somme de 3.933,76 euros (trois mille neuf cent trente-trois euros et soixante-seize centimes) au titre des redevances restant dues au 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la société SCCV HF CORNILLERES l'ensemble des redevances échues non acquittées entre le 1er février 2024 et la date de signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la société SCCV HF CORNILLERES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle sans le montant de l’acompte sur le prix, soit la fraction A, et ce jusqu’à son parfait départ des lieux, étant précisé que le montant de l'indemnité d’occupation s'élève à la somme de 637 euros par mois ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la société SCCV HF CORNILLERES la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la société SCCV HF CORNILLERES de sa demande au titre des frais de publication de l'assignation et du jugement au service de la publicité foncière ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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