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TJ 29232, 7 mai 2025, RG 24/00020


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Date
07/05/2025
Numéro
24/00020
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de l'exécution
Type
other
Id
681e4f47887d03aa69fce1c6

Texte de la décision

6,379 caractères

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

CONSTATANT LA VENTE AMIABLE

N° RG 24/00020 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FDAP

Minute N°

AUDIENCE PUBLIQUE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, DEPARTEMENT DU FINISTERE, TENUE AU PALAIS DE JUSTICE DE LADITE VILLE,

LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ A ONZE HEURES,

Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION

Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,

ENTRE :

La S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B.662.042.449 dont le siège social est situé [Adresse 1],

représentée par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant
Me Joachim d’AUDIFFRET, de la SCP ACTA JURIS avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

La SCI [M]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 835 378 522
dont le siège est situé [Adresse 7],

représentée par Me Pauline GOURRET, avocat au barreau de QUIMPER

DÉBITRICE SAISIE

ET ENCORE :

Monsieur [K] [U]
gérant de la SCI [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant non représenté

Madame [S] [W] épouse [G]
gérante de la SCI [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante non représentée

Exposé des faits :

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de QUIMPER le 18 mars 2024 sous le volume 2024 S n°19, la BNP PARIBAS a fait délivrer à la SCI [M] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier sis [Adresse 6] à QUIMPER (29), figurant au cadastre à la section HA n°[Cadastre 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner la SCI [M] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de céans, en son audience d’orientation du 3 juillet 2024, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 200 650,78 €, avec intérêts restant à courir.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 15 mai 2024.

Par exploit en date du 15 mai 2024, la BNP PARIBAS a dénoncé à Monsieur [K] [U] et Madame [S] [G], née [W], la présente procédure de saisie immobilière.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2024.

A cette audience, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

La SCI [M], qui a constitué avocat, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il :
- constate la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière ;
- prononce la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière et la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
- subsidiairement, autorise la SCI [M] à vendre amiablement le bien saisi ;
- condamne la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] et Madame [G] n’ont pas comparu.

Par jugement en date du 20 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
- débouté la SCI [M] de ses demandes de nullité et de caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;
- débouté la SCI [M] de sa demande de nullité de l’assignation ;
- mentionné le montant de la créance de la BNP PARIBAS à la somme de 200 650,78 € avec intérêts restant à courir ;
- autorisé la SCI [M] à vendre le bien saisi à l'amiable dans un délai maximum de quatre mois et à un prix ne pouvant être inférieur à 300 000 € ;
- taxé les frais de poursuite à la somme de 3 472,58 € ;
- renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 mars 2025.

A l’audience du 5 mars 2025, le créancier poursuivant indique que la vente amiable a eu lieu et ne maintient pas sa demande de vente forcée.
Elle demande également qu’il soit ordonné la radiation des commandements et inscriptions d’hypothèques prises du chef du débiteur.

Monsieur [U] et Madame [G] n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

Motivation :

L'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.

En l'espèce, par acte authentique en date du 14 janvier 2025 dressé par Me [B] [C], le bien saisi a été vendu au prix de 350 000 € et les frais de poursuite ont été versés par l'acquéreur en sus du prix de vente.

Cette somme a été consignée à la Caisse des dépôts.

L'acte de vente étant conforme aux conditions fixées par le jugement du 20 novembre 2024 et le prix ayant été consigné, il convient de constater la vente et d'ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

Concernant la demande de radiation du commandement, celle-ci ne pourra qu’être rejetée. En effet, il convient de rappeler en application de la disposition susvisée que d’une part seule la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilège est prévue et que d’autre part le jugement devra être publié en marge du commandement.

Les dépens sont compris dans les frais taxés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

DEBOUTE le demandeur de sa demande de radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;

CONSTATE la vente du bien saisi ;

ORDONNE la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ;

RAPPELLE que le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes ;

DIT que les dépens sont compris dans les frais taxés.

Ainsi dit, jugé et prononcé en ladite audience publique au palais de justice de QUIMPER.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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