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TJ 83050, 9 mai 2025, RG 22/05051


Vérifier : TJ 83050, 9 mai 2025, RG 22/05051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
22/05051
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
681e5344887d03aa69fcebbc

Texte de la décision

28,430 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 09 Mai 2025
Dossier N° RG 22/05051 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JPFA
Minute n° : 2025/120

AFFAIRE :

[B] [D] épouse [H], [G] [H] C/ [U] [S] épouse [O], [R] [K], [A] [K], [P] [V], [L] [F] épouse [V], [E] [O], [W] [O], venant aux droits de Monsieur [DU] [O], [J] [D], [M] [T], [I] [C] épouse [T]

JUGEMENT DU 09 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, prorogé au 09 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

minute à l’enregistrement le

copie exécutoire à :

Maître Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES
Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO
Maître Aline MEURISSE

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [B] [D] épouse [H]
Monsieur [G] [H]
demeurants [Adresse 4]
représentés par Maître Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Madame [U] [S] épouse [O]
Monsieur [E] [O]
Madame [W] [O], venant aux droits de Monsieur [DU] [O]
demeurants tous trois [Adresse 4]
non représentés

Monsieur [R] [K],
Madame [A] [K]
demeurants ensemble [Adresse 4]
représentés par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [P] [V]
Madame [L] [F] épouse [V]
demeurants ensemble [Adresse 4]
représentés par Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [J] [D],
demeurant [Adresse 4]
non représenté

Monsieur [M] [T]
Madame [I] [C] épouse [T]
demeurants ensemble [Adresse 4]
représentés par Maître Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes d’huissier délivrés le 20 mai 2022 les époux [H] faisaient assigner les époux [V], les consorts [O], M. [D], les consorts [T], les consorts [K] sur le fondement de l’article 682 du Code civil.
Propriétaires d’un bien immobilier cadastré E[Cadastre 8] à [Adresse 10], pour l’avoir acquis par acte notarié publié le 14 janvier 2013, ils exposaient que leur fils [Y] [H] s’était vu opposer un refus de permis de construire au motif de l’insuffisance de la largeur d’accès du chemin.
Ils s’étaient rapprochés de leurs voisins afin de rechercher une solution amiable au désenclavement de leur parcelle. Les consorts [O], les époux [V], et Monsieur [D] avaient manifesté leur accord à la constitution d’une servitude.
Le rapport de l’expert commis par leur assureur avait permis d’établir que le chemin présentait un étranglement de 3,62 m de largeur sur une distance de 8 m, au droit des parcelles [K] et [T] : le décalage de 40 cm du muret délimitant la parcelle de Monsieur [K] en s’alignant sur le poteau du portail suffirait pour obtenir un accès de 4 m.
Un expert était désigné par ordonnance du juge des référés en date du 18 mars 2015 au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
L’expert judiciaire après avoir objectivé l’état d’enclave du bien [H], et acté que le chemin existait depuis plus de 30 ans, constatait qu’un passage à titre gracieux d’une largeur de 4 m avait été accordé en 2013 par les époux [V] (parcelle E [Cadastre 3]), les époux [D] (E[Cadastre 7]), les époux [O] (E[Cadastre 2]).
Il établissait l’assiette de la servitude dont les demandeurs sollicitaient l’homologation, évaluait le montant des indemnités dues aux époux [K] à 1216,50 € et aux époux [T] à 280 €.
Les demandeurs sollicitaient qu’il soit jugé qu’une aire de retournement serait créée sur leur parcelle et celle des époux [V] conformément au plan annexé aux frais partagés de ceux-ci.
Ils demandaient que soit ordonnée la publicité du jugement à intervenir et que les dépens soient mis à leur charge.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, les époux [H] en réponse aux arguments des parties défenderesses, rappelaient que l’expert judiciaire avait caractérisé l’état d’enclave relative de leur bien, que les servitudes de passage discontinues et apparentes ne pouvaient se prescrire, que les attestations des propriétaires autorisant le passage ne portaient que sur un droit personnel d’utiliser le chemin et non sur une servitude.
Ils soulignaient la contradiction entretenue par les époux [V] qui contestaient l’état d’enclave de la parcelle [H] mais s’étaient vus refuser un permis de construire sur leur propre bien, tout en sollicitant l’homologation d’une solution proposée lors d’une médiation en mairie de [Localité 9] en octobre 2017, qui prévoyait l’aménagement à réaliser, le passage à 4 m avec retour pompiers et le point incendie.
Cette solution avait été transmise à l’expert judiciaire par la commune. C’est sur cette base que l’expert judiciaire avait formulé la proposition de désenclavement.
Les concluants rappelaient que les époux [V] avaient acquis leur bien selon acte notarié en date du 20 décembre 2012 de Madame [N], et que par le même acte les époux [H] avaient acquis leur propre parcelle. En annexe figurait un plan provisoire spécifiant qu’il n’était pas opposable en l’état. Aucune constitution de servitude ne figurait à l’acte authentique entre les époux [V] et les époux [H]. Le 13 décembre 2012 les parties signaient une promesse de constitution de servitude sur une largeur minimale de 4 m dans l’emprise sur la parcelle [H] était de 146 m² alors que l’emprise sur la parcelle [V] était de 12 m². Cette promesse n’avait pas été suivie d’effet de sorte que le notaire rédigeait un projet de servitude en forme authentique par acte en date du 29 avril 2019 soit plus de quatre ans après l’assignation en référé expertise.
Les époux [H] soutenaient que les obligations des deux parties étaient interdépendantes et que le désenclavement de leurs parcelles respectives devait faire l’objet d’un règlement unique. Ils ne pouvaient donc être condamnés sous astreinte à signer l’acte de réitération de servitude dans la forme authentique tant que le tribunal judiciaire de Draguignan n’avait pas statué.
Les époux [H] maintenaient que le tribunal devait trancher en faveur de la solution de désenclavement proposée par l’expert, et qu’en cas de refus de création de cet aménagement le tribunal devrait condamner les époux [V] sous astreinte de 1000 € par jour de retard à laisser pénétrer les engins afin de procéder à la création de l’aire de retournement et de la borne incendie.
Rappelant les propos calomnieux des époux [V] et leur attitude d’obstruction systématique les époux [H] concluaient au rejet de leur demande de dommages et intérêts, alors qu’ils ne justifiaient d’aucun préjudice, et demandaient leur condamnation à leur verser la somme de 5000 € titre du préjudice moral.
Les époux [K] de leur côté sollicitaient la condamnation des époux [H] à leur verser la somme de 6000 € au titre du préjudice moral, alors qu’ils avaient acquiescé immédiatement au principe de la médiation mise en œuvre par la mairie dès le 2 octobre 2017. Par la suite ils s’étaient désintéressés de la procédure de désenclavement. Ils ne justifiaient d’aucun préjudice moral et leur demande à ce titre devaient être rejetée.
Les époux [T] entendaient voir fixer l’indemnité leur revenant à la somme de 5000 €. Cette demande ne pouvait prospérer, l’article 682 du Code civil prévoyant le règlement d’une indemnité proportionnée.
Les époux [H] demandaient que l’assiette de la servitude et les indemnités dues soient fixées conformément au rapport d’expertise, que l’aire de retournement soit créée sur les parcelles [H] et [V] conformément au plan annexé au rapport d’expertise, à leurs frais partagés. Les époux [V] devraient être condamnés à laisser exécuter les travaux relatifs à l’aire de retournement sur leur parcelle conformément à la médiation homologuée dans le rapport d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et au terme de ce délai, sous astreinte de 1000 € par jour de retard. Ils formulaient une demande dans les mêmes termes concernant les travaux relatifs à la borne incendie.
Les concluants observaient que les travaux de désenclavement bénéficieraient également à la parcelle des époux [V].
Ils sollicitaient leur condamnation à leur verser les sommes suivantes :
– 13 434 € au titre de leur quote-part des travaux
– 1500 € au titre des dommages-intérêts
– 5000 € au titre du préjudice moral
– 3000 € au titre des frais irrépétibles
et à régler la moitié des dépens de l'instance incluant les frais d’expertise.
Ils demandaient que soit ordonnée la publicité du jugement à intervenir.

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, les époux [V] soutenaient que le fond [H] n’était pas enclavé. Au visa de l’avenant de l’acte de vente du 20 décembre 2012 passé entre eux et du projet d’acte de constitution de servitude en date du 29 avril 2019, ils prétendaient n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise et demandait le rejet des prétentions des époux [H].

Ils sollicitaient :
– qu’il leur soit enjoint de régulariser l’acte de constitution de servitude devant notaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’issue
– que la solution n°3 de la médiation de la mairie de [Localité 9] d’octobre 2017 prévoyant l’aménagement réalisé (passage à 4 m, retour pompiers et point incendie) soit retenue par le tribunal
– que l’assiette des servitudes soit définie par le plan de division établi par le cabinet Amayenc-Rigaud de novembre 2012
– que les parties défenderesses soient renvoyées à signer devant notaire un acte de servitude de passage des véhicules, piétons et réseaux au bénéfice de tous les usagers, [K], [T], [O], [D], [H] et [V] pour le chemin d’accès à toutes les propriétés en aval afin de permettre l’enregistrement et l’officialisation légale.
Ils demandaient la condamnation des époux [H] à leur verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023 les époux [T] demandaient le rejet des prétentions des époux [H] quant à la fixation des indemnités leur revenant. Ils soutenaient qu’il n’y avait pas lieu à faire des travaux au droit de leur propriété et que la prescription acquisitive était intervenue s’agissant du chemin. L’indemnité due au titre du fonds servant devait être fixée à la somme de 2500 €. Ils demandaient la condamnation des époux [H] à leur verser ce montant, outre la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, les époux [K] demandaient le rejet de toutes les demandes des époux [H] dirigées à leur encontre ainsi que leur condamnation à leur verser la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles, 5000 € au titre de dommages et intérêts et à régler les dépens.
Ils soutenaient que le rapport d’expertise judiciaire actait que le fonds [H] n’était pas enclavé puisque les époux [H] passaient régulièrement sur le chemin sans difficulté.
L’expert judiciaire reproduisait textuellement dans son rapport l’accord intervenu devant le maire de [Localité 9] sur l’option n°3 qui laissait en l’état les propriétés [T] et [K], prévoyait d’élargir la voie à 4 m sur les propriétés [H] et [V] et de compenser cette absence de largeur à certains endroits par une aire de retournement aux normes et un nouveau poteau incendie.
Le principe de constructibilité des terrains sur cette base était acté par l’ensemble des participants.
Les époux [K] relevaient qu’il aurait suffi de demander à un notaire de préparer un acte de constitution de servitude et d’inviter les concluants à le signer au lieu de les attraire devant le tribunal. Ils estimaient que ceux-ci avaient engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Les consorts [O] et Monsieur [J] [D] ne constituaient pas avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 21 novembre 2024 par ordonnance en date du 16 septembre 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rapport d’expertise
L’expert notait que les époux [H] accédaient actuellement à leur parcelle en empruntant depuis la voie publique dénommée [Adresse 12], la voie du lotissement [Adresse 13], parcelle E [Cadastre 6], et un chemin existant sur les parcelles E[Cadastre 1] – [Cadastre 2] – [Cadastre 7] – [Cadastre 5] – [Cadastre 3].
Un droit de passage à titre gracieux dénommé « servitude de passage à titre gracieux » par l’expert d’une largeur de 4 m avait été établi en 2013 concernant les époux [H] pour la parcelle E[Cadastre 8], les époux [V] pour la parcelle E[Cadastre 3], les époux [D] pour la parcelle [Cadastre 7] et les époux [O] pour la parcelle E[Cadastre 2]. Les époux [T] (E[Cadastre 1]) et [K] (E[Cadastre 5]) n’étaient pas signataires de déclarations en ce sens, à la différence des autres propriétaires. Néanmoins le passage existant était utilisé sans difficulté par les époux [H].
Les parties ne contestaient pas la présence du chemin existant à partir de la voie publique [Adresse 12] depuis plus de 30 ans.
Lors de l’accedit du 2 octobre 2017, l’accès par le nord avait été examiné. Il s’agissait d’un passage piéton entre deux anciens murs de pierre d’une largeur d’environ 2 m raccordé au [Adresse 11], voie publique, par un dénivelé important. Ce passage ne pouvait être considéré comme une possibilité d’accès.
L’accès ne pouvait donc se faire que par le chemin côté sud existant.
Au vu de l’arrêté municipal du 27 février 2014 refusant un permis de construire aux consorts [H] à cause d’un accès inférieur à 4 m de large, l’expert concluait que la propriété [H] ne disposait pas physiquement d’un accès de 4 m sur toute la totalité du tracé vers la voie publique et notamment au droit des parcelles [T] et [K] où se trouvait le passage le plus restreint (3,45 m) ainsi qu’au droit de la propriété [V].
La mise au gabarit de 4 m au droit des parcelles [T] et [K] sur une distance d’environ 11 m nécessiterait des travaux de démolition des ouvrages existants.
Par ailleurs le règlement de la zone UC 3.1.1. du PLU exigeait que si une voie était en impasse sur plus de 60 m il était nécessaire d’établir une aire de retournement. Le retournement s’imposait donc même en présence d’un chemin d’une largeur de 4 m sur toute sa longueur.
L’expert reprenait le compte rendu de la médiation organisée sous l’égide du maire de [Localité 9] le 9 octobre 2017. Il en résultait qu’en contrepartie d’une aire de retournement en partie terminale, de l’installation d’un nouveau poteau incendie et d’un gabarit de 4 m sauf au droit des propriétés [T] et [K] où la situation des lieux resterait en l’état, la commune s’engageait à défendre les demandes de permis de construire devant les services de l’État et les pompiers. L’élargissement au droit des propriétés [T] et [K] n’était donc plus utile.
Le positionnement de l’aire de retournement avait fait l’objet d’un relevé de l’état des lieux en présence des époux [H] et [V] et permettait de desservir la totalité de leurs deux fonds. Le dimensionnement de l’aire avait fait l’objet d’un document transmis par la commune aux parties.
L’expert le jugeait « généreux », et préconisait un dimensionnement moins conséquent selon un modèle provenant des services du département du Var, permettant de mieux s’adapter à la configuration du terrain avec présence des plates-formes et mur de soutènement existants, pouvant présenter un intérêt paysager, et d’un moindre coût.
Le projet de retournement tenait compte des éléments existants. Un bureau d’études spécialisées dans l’application des normes en fonction de la réalité du terrain et des enjeux de protection devrait établir le projet définitif en vue de l’exécution des travaux. Celui-ci devrait être validé par la commune avant tout dépôt de dossier de permis de construire.
Afin de sécuriser juridiquement l’accès de la propriété [H], il convenait de constituer une servitude de passage pour véhicules piétons et réseaux par acte notarié publié au bureau des hypothèques. Par conséquent la convention de 2013 devait être revue par un acte notarié. Les parties à cette convention s’étaient accordées pour concéder le droit de passage à titre gracieux. En revanche il convenait d’indemniser les propriétaires des fonds [T] et [K] par les montants respectifs de 280 € et 1207,50 €, calculés classiquement en fonction de la surface occupée par le passage, de la valeur estimée du terrain, de la proximité des habitations, de la préexistence du chemin et de son utilisation.
Était annexé au rapport d’expertise le projet faisant ressortir que les points 1 et 2 au droit des propriétés [T] et [K] restaient en l’état. Les ouvrages à déplacer (points 3 et 4 - 5 à 7) étaient situés sur les fonds [H] et [V].

Sur les demandes des époux [H]
L’article 682 du Code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du Code civil exige que le passage soit du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, ou dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fond duquel il est accordé.
Les époux [H] versent aux débats :
– une déclaration signée des époux [O] en date du 13 novembre 2013 selon laquelle ils donnaient leur accord à la constitution d’une servitude de passage piéton, pour tout véhicule et toutes canalisations en souterrain d’une largeur totale de 4 m, de façon irrévocable à titre gracieux et de relations de bon voisinage
– une déclaration semblable de la même date des époux [V]
– la même déclaration des époux [D] en date du 8 novembre 2013
– leur propre déclaration en ce sens en date du 14 novembre 2013.
Néanmoins le rapport du cabinet d’expert saisi par l’assureur de protection juridique des demandeurs, établi le 17 septembre 2014, faisait état du refus des consorts [T] et [K] d’élargir le chemin à 4 m.
L’enjeu pour les époux [H] était d’obtenir la constructibilité de leur terrain, et non un droit de passage.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs l’exigence d’une largeur minimale de 4 m résultait du plan d’occupation des sols et était confirmée par un courrier du maire en date du 22 novembre 2012, outre l’arrêté motivé en ce sens portant refus du permis de construire en date du 27 février 2014.
Par conséquent les époux [H] se trouvent bien dans la situation visée par l’article 682 du Code civil, puisque leur accès est insuffisant au regard des règles de constructibilité.
La réunion tenue sous l’égide du maire de [Localité 9] a permis d’envisager plusieurs solutions et de privilégier celle qui n’imposait pas aux consorts [T] et [K] la suppression d’ouvrage érigés sur leurs fonds. La réalisation d’une aire de retournement rendue obligatoire par les règlements d’urbanisme ainsi que la réalisation d’une borne incendie, apparaissaient suffisantes au service de l’urbanisme pour sécuriser les conditions de circulation sur le chemin, ainsi que les habitations et les personnes en cas d’incendie, les pompiers disposant sur place d’une borne de pression suffisante.
Cette solution a reçu l’aval de l’expert judiciaire. Elle répond aux règles posées par l’article 683 du Code civil qui conduit à rechercher la solution la moins dommageable pour l’ensemble des parties.
Ainsi que l’exposent les demandeurs le droit de passage est une servitude discontinue en ce sens qu’elle ne s’exerce qu’à des intervalles plus ou moins éloignés et peut résulter comment l’espèce d’une simple tolérance.
L’article 691 du Code civil dispose que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.
Par conséquent il convient d’établir la servitude de passage et de tréfonds par acte notarié, en tenant compte de la volonté de l’accorder à titre gratuit pour les consorts [O], [D], [V], et [H], telle qu’exprimée en 2013. Les consorts [T] et [K] n’ayant pas signé de déclaration en ce sens, il convient de prévoir leur indemnisation selon les règles habituelles d’évaluation.
Il sera donc fait droit à la demande de désenclavement de la parcelle cadastrée section E[Cadastre 8] à [Localité 9] selon l’assiette de servitude déterminée par le plan établi par l’expert judiciaire Monsieur [X] et annexé à son rapport.
L’aire de retournement sera créée sur les fonds des consorts [H] et [V] selon ce plan aux frais partagés des époux [H] et [V], bénéficiaires de cette desserte.
Les époux [V] ne sont pas fondés à s’opposer aux travaux. Il convient donc de les condamner à laisser exécuter les travaux relatifs à l’aire de retournement et à la borne incendie sur leur propre parcelle dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. Au terme de ce délai une astreinte de 1000 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée.
Les travaux de désenclavement bénéficiant également à leur fonds il y a lieu de les condamner à prendre en charge la moitié des travaux. Les époux [H] produisent des devis pour un montant total de 26 868 €. Les époux [V] s’opposent au règlement. Ils ne produisent pas d’autre devis et ne soutiennent pas que le montant serait exagéré au regard des travaux envisagés. Ils seront donc condamnés à verser aux époux [H] la somme de 13 434 €.
Concernant la demande des époux [H] relative au préjudice moral éprouvé du fait du ralentissement de la procédure par les époux [V], ils ne démontrent pas que celui-ci aurait eu des conséquences excessives. Leur demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [V]
Les opérations d’expertise et les explications du service de l’urbanisme ont permis d’établir que la réalisation de l’aire de retournement et l’installation de la bouche incendie permettent de compenser la difficulté d’accès aux véhicules sur le chemin de moins de 4 m et conditionnent la constructibilité de la parcelle des époux [H]. La signature d’un acte de servitudes réciproques entre les fonds [H] et [V] était inopérante au regard des exigences des règles d’urbanisme.
Par conséquent les époux [V] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

Sur les demandes reconventionnelles des époux [T]
Ceux-ci demandent au tribunal de juger qu’il n’y a pas lieu à travaux au droit de leur propriété, alors que les époux [H] demandent précisément l’homologation du rapport d’expertise qui adopte la solution proposée par la commune de [Localité 9] selon laquelle il n’est pas nécessaire d’empiéter sur les fonds [T] et [K].
Le montant de l’indemnité due lors de toute constitution de servitude sera calculé en fonction du dommage que ce passage peut occasionner et selon la méthode retenue par l’expert judiciaire.
Les époux [T] seront déboutés de toute demande plus ample et contraire.

Sur les demandes reconventionnelles des époux [K]
Ceux-ci demandent le rejet de toutes demandes dirigées à leur encontre. Ainsi qu’il a été rappelé les époux [H] demande l’homologation du rapport d’expertise lequel adopte la solution proposée par la commune qui laisse intact le fonds [K]. Par conséquent, ceux-ci ne sont pas fondés à évoquer un quelconque préjudice moral, ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

Sur les dépens
Le tribunal fait masse des dépens incluant les frais d’expertise et dit qu’ils seront payés par moitié par les époux [H] et par les époux [V].

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Vu les articles 682 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M . [Z] [X] déposé le 19 septembre 2020,
Constate que la parcelle cadastrée section E[Cadastre 8] à [Localité 9] est en état d’enclave relative,
Ordonne qu’il soit procédé au désenclavement de la parcelle cadastrée E[Cadastre 8] conformément au plan annexé en page 43/49 du rapport d’expertise par la création d’une aire de retournement et d’une borne incendie,
Condamne M. [P] [V] et Mme [L] [F] épouse [V] à laisser exécuter les travaux relatifs à l’aire de retournement sur leur parcelle conformément à la troisième solution retenue lors de la médiation conduite sous l’égide de Monsieur le maire de [Localité 9] et homologué par le rapport d’expertise, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’au terme de ce délai une astreinte de 1000 € par jour de retard s’appliquera pendant un délai de trois mois, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
Condamne M. [P] [V] et Mme [L] [F] épouse [V] à laisser exécuter les travaux relatifs à la borne incendie conformément à la troisième solution retenue lors de la médiation conduite sous l’égide de Monsieur le maire de [Localité 9] est homologué par le rapport d’expertise, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’au terme de ce délai une astreinte de 1000 € par jour de retard s’appliquera pendant un délai de trois mois, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
Condamne M. [P] [V] et Mme [L] [F] épouse [V] à verser à Monsieur [G] [H] et Madame [B] [D] épouse [H] la somme de 13 434 € au titre de la quote-part leur incombant au titre des travaux,
Déboute Monsieur [G] [H] et Madame [B] [D] épouse [H] de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnisation du préjudice moral,
Dit que Monsieur [G] [H] et Madame [B] [D] épouse [H] paieront à Monsieur [M] [T] et Madame [I] [C] épouse [T] la somme de 280 € au titre de l’indemnité due en contrepartie du droit de passage,
Dit que Monsieur [G] [H] et Madame [B] [D] épouse [H] paieront à Monsieur [R] [K] et Madame [A] [K] la somme de 1207,50 € au titre de l’indemnité due en contrepartie du droit de passage,
Déboute Monsieur [P] [V] et Madame [L] [F] épouse [V], Monsieur [M] [T] et Madame [I] [C] épouse [T], Monsieur [R] [K] et Madame [A] [K] de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait masse des dépens incluant les frais d’expertise et condamne Monsieur [G] [H] et Madame [B] [D] épouse [H] d’une part et Monsieur [P] [V] et Madame [L] [F] épouse [V] d’autre part à les régler par moitié,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.