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TJ 91228, 8 avr. 2025, RG 24/05702


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Date
08/04/2025
Numéro
24/05702
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
681e5471887d03aa69fcee2b

Texte de la décision

3,089 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 9]-[Localité 6]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2025/

DU : 08 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 24/05702 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLBO

Jugement Rendu le 08 Avril 2025

FE Délivrées le :


ENTRE :

Madame [F] [D] [Y] [U],
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] CAMEROUN
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle LESUEUR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/504395 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [W], [M] [H],
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] CAMEROUN,
demeurant [Adresse 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :

Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,

Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier

Avec l’intervention du Ministère Public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Madame [F] [D] [Y] [U] recevable en son action en contestation de paternité ;

DIT que Monsieur [W], [M] [H], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] au CAMEROUN n'est pas le père de l'enfant [R], [O], [K] [H] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13] ;

ANNULE la reconnaissance effectuée à la mairie de [Localité 12] le 14 février 2018 par Monsieur [W], [M] [H], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] au CAMEROUN à l'égard de l'enfant [R], [O], [K] [H] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13] ;

DIT que l'enfant portera désormais le nom de sa mère, savoir [D] [Y] [U],

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [R], [O], [K] [H] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13], étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

CONDAMNE Madame [F] [D] [Y] [U] aux dépens, étant rappelé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;

Ainsi fait et rendu le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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