TJ 91228, 8 avr. 2025, RG 24/05702
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 9]-[Localité 6]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/
DU : 08 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/05702 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLBO
Jugement Rendu le 08 Avril 2025
FE Délivrées le :
ENTRE :
Madame [F] [D] [Y] [U],
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] CAMEROUN
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle LESUEUR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/504395 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W], [M] [H],
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] CAMEROUN,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [F] [D] [Y] [U] recevable en son action en contestation de paternité ;
DIT que Monsieur [W], [M] [H], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] au CAMEROUN n'est pas le père de l'enfant [R], [O], [K] [H] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13] ;
ANNULE la reconnaissance effectuée à la mairie de [Localité 12] le 14 février 2018 par Monsieur [W], [M] [H], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] au CAMEROUN à l'égard de l'enfant [R], [O], [K] [H] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13] ;
DIT que l'enfant portera désormais le nom de sa mère, savoir [D] [Y] [U],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [R], [O], [K] [H] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13], étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;
CONDAMNE Madame [F] [D] [Y] [U] aux dépens, étant rappelé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;
Ainsi fait et rendu le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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