TJ 38053, 6 mai 2025, RG 25/00064
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00064 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DK5R
Date : 06 Mai 2025
Minute :
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le 10 Avril 1959 à GRENOBLE (38000), demeurant 131 rue Josette RITTIE - Lieu-dit la Glacière - 38140 RIVES SUR FURE
représenté par Maître Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [M] [N]
né le 30 Juin 1992 à , demeurant 36 A Chemin de Corcieux - Logement 3 - Clos des Amandiers - 38690 BELMONT
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [N], dont le siège social est sis 1962 ROUTE DE MORESTEL - 38510 VEZERONCE CURTIN
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LA LOCO MOTIVE (RCS de VIENNE n°982 952 319) ; prise en la personne de son gérant, M. [M] [N], dont le siège social est sis 12 Route de Bourgoin-Sablonnières - 38460 SOLEYMIEU
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 08 Avril 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'assignation délivrée le 20 mars 2025 à la SARL [N], la SARL LA LOCO MOTIVE, et à Mr [M] [N], à la demande de Mr [W] [Y] ;
Vu les notes de l'audience du 8 avril 2025 à laquelle Mr [Y] représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de l'assignation, en l'absence des défendeurs non présents et non représentés bien que régulièrement assignés à l’étude s’agissant de [M] [N] et de la SARL LA LOCO MOTIVE et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile concernant la SARL [N] ;
Attendu que :
Mr [Y] a donné à bail selon contrat de bail précaire daté du 15 octobre 2024 un local commercial situé 12 Route de Bourgoin à SOLEYMIEU (38) à la SARL [N] représentée par son gérant Mr [M] [N] ;
Par acte du même jour Mr [N] s'est porté caution solidaire du paiement du loyer et des charges ;
Mr [Y] soulève la nullité du contrat de bail, faisant valoir que la SARL [N] n'a en fait jamais été immatriculée mais qu'une SARL LA LOCO MOTIVE occupe les lieux loués ;
Il produit un extrait KBIS de cette société faisant état du siège social à l'adresse des lieux loués;
Il est de principe qu'un contrat conclu directement par une société en cours de formation, sans qu'il ne soit fait mention que celui-ci est pris au nom et pour le compte de celle-ci, est frappé d'une nullité absolue ;
Il y a dès lors lieu, à défaut d'autres éléments apportés par les défendeurs défaillants, de constater la nullité du bail conclu et dès lors d'ordonner l'expulsion de tout occupant du local ;
L'astreinte n'apparaît pas nécessaire en l'absence de tout élément laissant supposer un maintien dans les lieux malgré la décision de justice ;
L'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat accessoire de cautionnement ;
Par contre, en application de l'article 1843 du Code civil qui dispose que « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis», Mr [N] qui a signé le bail est tenu des loyers et charges impayés, soit une somme selon décompte arrêté échéance de mars 2025 incluse à 5 X 1536 = 7680 euros ;
Le contrat étant annulé il n'y a pas lieu à appliquer la clause contractuelle prévoyant l'acquisition du dépôt de garantie au bailleur, aussi la demande formée de ce chef sera rejetée, le sort du dépôt de garantie devant suivre celui de l'expulsion au regard des dégradations qui seraient éventuellement relevées au départ du locataire ;
Mr [Y] ne justifie pas de manière non sérieusement contestable d'un préjudice lié au fait de ne pas avoir pu louer à une société pourvue de la personne morale, dès lors que les loyers impayés sont mis à la charge de Mr [N] ;
Mr [N] et la SARL LOCO MOTIVE, qui succombent, seront condamnés à verser à Mr [Y] une somme de 900 euros ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Constatons la nullité du contrat de bail précaire liant Mr. [W] [Y] à la SARL [N] en date du 15 octobre 2024 ;
Ordonnons à tout occupant des lieux loués sis 12 route de Bourgoin 38460 SOLEYMIEU de libérer ceux-ci, et à défaut de départ spontané ordonnons leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Condamnons Mr. [M] [N] à payer à Mr. [W] [Y] la somme de 7680 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes dues et selon décompte arrêté échéance de mars 2025 incluse ;
Condamnons Mr. [M] [N] et la SARL LA LOCO MOTIVE à payer à Mr. [W] [Y], la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mr. [M] [N] et la SARL LA LOCO MOTIVE aux dépens de la présente instance.
Ainsi rendu le six mai deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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