TJ 38053, 6 mai 2025, RG 25/00019
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKJQ
Date : 06 Mai 2025
Minute :
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Y]
né le 30 Octobre 1972 à CHARLEVILLE MEZIERES (08000), demeurant 591 A rue du Mont de Rive - 38460 DIZIMIEU
Madame [W] [N] épouse [Y]
née le 28 Août 1977 à REIMS (51000), demeurant 591 A rue du Mont de Rive - 38460 DIZIMIEU
Tous deux représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MOUILLESEAUX, dont le siège social est sis 160 route de Lyon - 38110 CESSIEU
représentée par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT de la SELARL ASCA, avocats au barreau de LILLE plaidant par Maître Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 08 Avril 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2024 par laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une expertise judiciaire et désigné monsieur [L] [J] [M] en qualité d'expert ;
Vu l'assignation délivrée le 30 janvier 2025 à la SASU MOUILLESEAUX à la demande de Mr. [G] [Y] et Mme. [W] [N] épouse [Y] ;
Vu les notes de l'audience du 8 avril 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l'assignation ; la SASU MOUILLESEAUX comparant par son conseil pour formuler protestations et réserves ;
SUR QUOI
Une expertise est en cours sur la maison appartenant aux époux [Y] en suite de remontées d'humidité en pied de façade ;
L'expert judiciaire désigné a déposé le 13 janvier 2025 son pré-rapport, mettant en cause la pose de l'enrobé de la cour de la maison ;
Les époux [Y] appellent donc en la cause la SASU MOUILLESEAUX qui a réalisé l'enrobé, et qui ne s'oppose pas à participer à l'expertise ;
L'expertise judiciaire lui sera donc étendue ;
Par ailleurs, la SASU MOUILLESEAUX ayant versé au dossier son attestation d'assurance décennale, il n'y a pas lieu de la condamner à la produire sous astreinte ;
En l'état, les époux [Y] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Disons que les opérations d'expertise confiée à [L] [J] [M] par l'ordonnance de référés rendue le 7 mai 2024 dans la procédure référencée 24/36 sont étendues à la SASU MOUILLESEAUX ;
Déboutons Mr. et Mme [Y] de leur demande de condamnation de la SASU MOUILLESEAUX à produire son attestation d'assurance décenale sous astreinte, devenue sans objet ;
Laissons les dépens à la charge de Mr.et Mme [Y].
Ainsi rendu le six mai deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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