TJ 44109, 9 mai 2025, RG 25/00771
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Texte de la décision
N° RC 25/00771
Minute n°
Soins psychiatriques relatifs à madame
[M] [X]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 09 mai 2025
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 09 mai 2025 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [M] [X]
Comparante, assistée par maître Kévin DOUNON-BARDOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [O] [C], son petit-fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 06 mai 2025, reçu au greffe le 06 mai 2025, concernant madame [M] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 mai 2025 de madame [M] [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] et l’avis d’audience donné à monsieur [O] [C] ainsi qu’au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [X] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son petit-fils), après établissement de deux certificats médicaux caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
- le premier, signé le 30 avril 2025 par le docteur [B], évoquait la décompensation psychotique d’une patiente bipolaire avec refus de soins, irritabilité, agressivité, délire de persécution et insalubrité ;
- le second, signé le 01 mai 2025 par le docteur [V], parlait de décompensation maniaque avec ludisme, logorrhée, fuite des idées et désinhibition.
La décision d'admission du 01 mai 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :
- le premier, signé le 01 mai 2025 par le docteur [T], notait le déni des troubles et reprenait globalement les éléments du second certificat d’ouverture de la procédure ;
- le second, signé le 02 mai 2025 par le docteur [L], parlait de décompensation d’un trouble de l’humeur chronique, d’une patiente exaltée qui doit s’apaiser.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 02 mai 2025, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [X], très bavarde, disait vouloir rentrer chez elle et retourver la liberté, dès lors qu’elle est en mesure de s’assumer seule.
Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 06 mai 2025 par le docteur [L] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une patiente bipolaire présentant des symptômes maniaques et dont la sortie est prématurée ;
Attendu que si le juge a bien entendu les demandes de madame [X] avec qui la discussion s’est faite de manière aussi fluide que sa surdité partielle le permettait, il ne peut contredire le psychiatre selon lequel la sortie d’hospitlaisation est encore un peu prématurée, l’apaisement recherché n’étant pas encore complètement atteint ; qu’en l’état la mesure doit dès lors se poursuivre ; que le moment venu il appartiendra à l’équipe soignante d’établir en alliance avec l’intéressée les modalités de sortie ;
Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [X] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [M] [X] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [1],
Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Mai 2025 à :
- Mme [M] [X]
- Me Kévin DOUNON-BARDOT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [O] [C]
La Greffière,
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