TJ 92050, 6 mai 2025, RG 24/10663
Vérifier : TJ 92050, 6 mai 2025, RG 24/10663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 24/10663 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z42B
AFFAIRE : [C] [J] épouse [Y] / [X] [K], [I] [K], SAS GROUPE SOLLY AZAR
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [C] [J] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Karoline BRATTLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2359
DEFENDEURS
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0501 et Me Frédéric GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0501 et Me Frédéric GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SAS GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0501 et Me Frédéric GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 28 juin 2018, le tribunal d’instance de LONGJUMEAU a notamment :
- déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire du GROUPE SOLLY AZAR ;
- constaté à la date du 30 septembre 2014 la résiliation du bail signé entre les parties le 01 juin 2012 ;
- ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, et ce avec, si besoin, l’assistance de la Force Publique selon les modalités et délais prévus par les articles L. 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
- condamné solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [Y] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [X] [K] une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
- condamné solidairement Monsieur [Y] et Madame [C] [Y] à verser à Monsieur [I] [K] et Madame [X] [K] la somme de 848€ au titre du terme de mars 2018 ;
- condamné solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [Y] à verser au GROUPE SOLLY AZAR la somme de 26 953, 09 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés terme février 2018 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2014 sur 5 472, 60 euros, à compter du 22 février 2017 sur 20 343, 09 et à compter du présent jugement sur le surplus ;
- odonné l’exécution povisoire ;
- condamné solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et ses suites.
Ce jugement a été signifié à Madame [Y] et Monsieur [Y] le 21 novembre 2018 sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, dénoncé le 17 septembre 2024, Monsieur [I] [K], Madame [I] [K] et la SAS GROUPE SOLLY AZAR ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [W] [Y] pour paiement de la somme de 35 028, 26 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, dénoncé le 17 septembre 2024, Monsieur [I] [K], Madame [I] [K] et la SAS GROUPE SOLLY AZAR ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [C] [Y], dans les livres de l’AGENCE CAISSE NATIONALE D’EPARGNE pour paiement de la somme de 35 028, 26 euros.
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2024, Madame [C] [Y] a fait assigner Monsieur [I] [K], Madame [I] [K] et la SAS GROUPE SOLLY AZAR devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
L’affaire a été a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Aux termes de son assignation, Madame [Y] demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
- de constater que le jugement rndu par le Tribunal judiciaire de Longjumeau le 28 juin 2018 n’a pas été signifié à Madame [J], épouse [Y] ;
- de déclarer que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Longjumeau le 28 juin 2018 est dépourvu de la force exécutoire ;
- de juger que la saisie-attribution effectuée le 9 septembre 2024, et dénoncée le 17septembre 2024, sur les comptes bancaires ouverts par Madame [J], épouse [Y], auprès de la banque La Banque Postale pour le paiement de la somme de 35 028, 26 euros qui s’est révélé fructueuse à hauteur de 1 390, 01 euros ;
- d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 9 septembre 2024, et dénoncée le 17 septembre 2024, sur les comptes bancaires ouverts par Madame [J] épouse [Y], auprès de la banque La Banque Postale pour le paiement de la somme de 35 028, 26 euros ;
à titre subsidiaire,
- de juger que la saisie-attribution effectuée le 9 septembre 2024 à la demande de Monsieur et Madame [K] et du Groupe SOLLY AZAR, subrogé dans les droits de Monsieur et Madame [K], est abusive ;
- d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 9 septembre 2024, et dénoncée le 17 septembre 2024, sur les comptes bancaires ouverts par Madame [J] épouse [Y], auprès de la banque La Banque Postale pour le paiement de la somme de 35 028, 26 euros ;
à titre ininiment subsidiaire,
- de juger que les conditions de la saisie-attribution font défaut dès lors que la créance sur laquelle se fonde la saisie-attribution n’est pas liquide ;
- d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 9 septembre 2024, et dénoncée le 17 septembre 2024, sur les comptes bancaires ouverts par Madame [J] épouse [Y], auprès de la banque La Banque Postale pour le paiement de la somme de 35 028, 26 euros ;
en tout état de cause,
- d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 9 septembre 2024, et dénoncée le 17 septembre 2024, sur les comptes bancaires ouverts par Madame [J] épouse [Y], auprès de la banque La Banque Postale pour le paiement de la somme de 35 028, 26 euros ;
- de condamner solidairemement Monsieur et Madame [K] et le Groupe Solly Azar à supporter les frais de la mesure de saisie-attribution ;
- de dire et juger que Madame [J] épouse [Y] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ; y faire droit et en conséquence ;
- de condamner solidairement Monsieur et Madame [K] et le Groupe Solly Azar au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-de condamner la société Monsieur et Madame [K] et le Groupe Solly Azar aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 mars 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, Monsieur [I] [K] et Madame [X] [K] demandent au juge de l’exécution :
à titre principal,
- de juger que la saisie contestée dénoncée le 17 septembre 2024 a été signifiée sur le fondement d’un titre exécutoire valablement signifié ;
- de juger que la SAS GROUPE SOLLY AZAR, Monsieur [I] [K] et Madame [X] [K] n’ont commis aucun abus de saisie ;
- de juger que la saisie-attribution dénoncée le17 septembre 2024 est parfaitement valable et régulière ;
en conséquence,
- de débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
- de condamner Madame [C] [J] épouse [Y] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR et Monsieur [I] [K] et Madame [X] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [C] [J] épouse [Y] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 25 mars 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 17 septembre 2024, tandis que Madame [Y] a saisi le juge de l’exécution le 16 octobre 2024, soit dans le délai légal.
En outre, Madame [Y] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Madame [Y] est donc recevable en sa contestation.
À titre principal, sur la signification du titre exécutoire
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 503 du code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
Au soutien de sa demande de mainlevée, se fondant notamment sur l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [Y] indique que le jugement du 28 juin 2018 ne lui a jamais été notifié. Elle indique que son conseil a sollicité par email auprès des défendeurs la confirmation de cette absence de notification, lesquels n’ont jamais répondu.
Les défendeurs indiquent qu’ils produisent aux débats les actes de signification.
En l’espèce, les défendeurs versent aux débats deux actes de signification en date du 21 novembre 2018 du jugement du 28 juin 2018, l’huissier de justice ayant établi deux procès-verbaux selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Or, Madame [Y] ne conteste pas les diligences effectuées par l’huissier de justice sur le fondement des articles 649 et 117 du code de procédure civile, de sorte que le juge de l’exécution ne peut que constater que la signification a été effectuée et que le jugement est exécutable au sens de l’article 503 du code de procédure civile.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de mainlevée sur ce fondement.
À titre subsidiaire, sur l’abus de saisie
Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Au soutien de sa demande de mainlevée, Madame [Y] indique les défendeurs ont diligenté une mesure d’exécution six années après la délivrance du titre exécutoire, dénotant de leur mauvaise foi qui s’illustre par les 5 136, 44 euros d’intérêts de retard mainteant réclamés.
Les défendeurs indiquent quant à eux qu’ils sont libres de choisir le moyen d’exécution forcée et que c’est la demanderesse qui s’est abstenue d’apurer sa dette.
En l’espèce, et dans la limite des dispositions légales relatives à la prescription, lesquelles ne peuvent être relevées d’office, la demanderesse ne caractérise pas l’abus de saisie dans la mesure d’exécution diligentée par les défendeurs.
Madame [Y] sera donc déboutée de sa demande de mainlevée sur ce fondement.
À titre infiniment subsidiaire, sur l’absence de créance liquide
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution indique que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Au soutien de sa demande de mainlevée, se fondant notamment sur l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [Y] indique que la créance n’est pas liquide en ce que la calcul des intérêts figurant dans le procès-verbal de saisie attribution est erroné. Par ailleurs, et toujours au soutien de sa demande de mainlevée, Madame [Y] affirme que le procès-verbal de saisie attribution manque de clarté en ce qu’il mentionne les trois créanciers de manière indistincte, sans distinguer les sommes qui sont dues à la SAS GROUPE SOLLY AZARd’une part et aux époux [K], d’autre part.
En réponse, les défendeurs indiquent que le décompte est correct en ce qu’il a appliqué le taux légal majoré de cinq points. Par ailleurs, ils indiquent que la SAS GROUPE SOLLY AZAR est subrogée dans les droits des bailleurs, ce qui justifie la mention des trois créanciers de manière indistincte.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’en application d’une jurisprudence constante, l’existence d’un décompte erroné ne permet pas de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, et donc la mainlevée de la mesure, tant que figure un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus conformément à l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution
Qu’ainsi, en se bornant à relever que le calcul des intérêts est erroné au soutien de sa demande de mainlevée, Madame [Y] se soulève aucun moyen de droit lui permettant de solliciter une mainlevée de la saisie attribution pratiquée.
Par ailleurs, la mention des trois créanciers de manière indistincte ne permet pas plus de considérer que la créance n’est pas liquide, en ce que l’acte saisie-attribution mentionne les trois mêmes créanciers que le titre exécutoire lui-même.
Or, l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exige aucune ventilation précise par créancier dans ses dispositions.
Les défendeurs justifient donc d’une créance liquide et exigible et Madame [Y], qui ne sollicite aucun cantonnement dans ses demandes, sera déboutée de sa demande de mainlevée sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Y] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame [Y] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à xx la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [C] [Y] recevable en son action ;
DÉBOUTE Madame [C] [Y] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à Monsieur [I] [K], Madame [I] [K] et la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.