TJ 92050, 7 mai 2025, RG 25/00519
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Mai 2025
N°R.G. : 25/00519
N° Portalis DB3R-W-B7J-2HXX
N° Minute:
[C] [P]
c/
S.A.S.U. PORCELANOSA France
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PORCELANOSA France
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Edouard BALSAN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mars 2025, avons mis au 02 mai 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [P], propriétaire d’un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 12], a engagé des travaux pour refaire sa cuisine.
Le 14 octobre 2023, il a passé commande de meubles de cuisine auprès de la société PORCELANOSA FRANCE pour un montant de 17 804,46 euros, intégralement réglé.
Les meubles de cuisine ont été livrés le 5 février 2024 et Monsieur [G], l'installateur choisi par Monsieur [C] [P], a mentionné, sur le bon de livraison, qu'un meuble était mal emballé et abîmé.
Une fois le montage terminé, Monsieur [C] [P] a constaté que les façades présentaient un défaut esthétique, à savoir un aspect granuleux visible à la lumière du jour. Il a signalé ce problème au commercial de la société PORCELANOSA France.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire de la société SARETEC du 30 août 2024 relève qu’aucune responsabilité n’a pu être établie concernant le défaut d’aspect des façades en l’absence de connaissance des caractéristiques du produit vendu.
Par lettre recommandée du 24 septembre 2024, Monsieur [C] [P] a demandé à la société PORCELANOSA FRANCE un dédommagement à hauteur de 70 % du montant initial. Par courrier du 2 octobre 2024, cette dernière a refusé toute indemnisation au motif que le matériel livré correspondait exactement aux mêmes références que celui exposé en magasin.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, Monsieur [C] [P] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société PORCELANOSA FRANCE aux fins de désigner un expert et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, le conseil de Monsieur [C] [P] a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
Le conseil de la société PORCELANOSA France a soutenu des conclusions aux fins de :
Prendre acte des protestations et réserves les plus expresses de la société PORCELANOSA FRANCE ;Réserver les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] verse, notamment, aux débats :
la lettre recommandée de Monsieur [C] [P] à la société PORCELANOSA France du 4 mars 2024 où il dénonce un défaut apparent sur la façade des meubles, l’attestation de Monsieur [G], installateur des meubles choisi par Monsieur [P], qui indique que Monsieur [D], commercial de la société PORCELANOSA France a reconnu que « les défauts de façades étaient évidents et qu’il aurait du mal à faire reconnaître ces défauts à l’usine en Espagne », le rapport d’expertise amiable contradictoire de la société SARETEC du 30 août 2024.
Il convient de relever que la société PORCELANOSA FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Dès lors, Monsieur [C] [P] justifie donc d’un motif légitime lui permettant d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [C] [P] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens et les frais irrépétibles » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Port. : 06.63.12.24.24 Mèl : [Courriel 9]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 13] sous la rubrique C-07.01 - Menuiseries intérieures et agencements, meubles modernes)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
- se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 12],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes, - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, le cas échéant,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,
- donner son avis sur les comptes entre les parties,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [P], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 11],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 10], le 07 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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