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TJ 92050, 6 mai 2025, RG 25/02116


Vérifier : TJ 92050, 6 mai 2025, RG 25/02116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/02116
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
681e5a4c887d03aa69fcfc9f

Texte de la décision

13,858 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/02116 - N° Portalis DB3R-W-B7J-Z4V7
AFFAIRE : [A] [L] [S] / [N] [T]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [A] [L] [S]

Chez [B] [Z] [Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Marie WADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0278

DEFENDERESSE

Madame [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0124

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 25 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
- condamné solidairement Monsieur [A] [L] [S] et Madame [F] [L] [S] née [H] [G] au paiement à Madame [N] [T] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 783, 39 euros par mois ;
- condamné solidairement Monsieur [A] [L] [S] et Madame [F] [L] [S] née [H] [G] à payer à Madame [N] [T] la somme de 19 560, 52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 sur la somme de 5 177, 94 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 9 218, 40 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
- condamné solidairement Monsieur [A] [L] [S] et Madame [F] [L] [S] née [H] [G] à payer à Madame [N] [T] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Monsieur [A] [L] [S] et Madame [F] [L] [S] née [H] [G] aux dépens comprenant notamment le coût des commandets de payer du 14 septembre 2022 et celui des assignations des 9 et 15 février 2023.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [A] [L] par Madame [T] le 25 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, dénoncé le 19 septembre 2024, Madame [T] a fait pratiquer une saisie attribution de loyers entre les mains de Monsieur [V] [M], personnellement tenu envers [A] [L], pour paiement de la somme de 64 020, 72 euros sur le fondement du précédent jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Monsieur [A] [L] [S] a fait assigner Madame [N] [T] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.

Aux termes de son assignation, Monsieur [L] [S] demande au juge de l’exécution de :
- dire et juger mal fondés en ses prétentions de Madame [N] [T], le décompte fourni à l’appui de la mesure de saisie-attribution étant manifestement erroné, tant dans les sommes revendiquées que dans le principe de calcul ;
- dire et juger nuls et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution établie le 11 septembre 2024 et l’acte de dénonciation de saisie attribution consécutif du 19 septembre 2024 à la requête de Madame [T] entre les mains de Monsieur [M] [V], locataire ;
- dire et juger que cette saisie revêt un caractère abusif ;
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution aux frais des saisissants et en tous les dépens ;
- cantonner le montant de la dette ;
- autoriser Monsieur [L] à se libérer de sa dette par acomptes mensuels de 500 euros ;
- condamner Madame Madame [T] [N] à verser à Monsieur [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 mars 2025, Madame [N] [T] demande au juge de l’exécution :
- de rejeter la demande de mainlevée de la saisie des loyers formulées par Monsieur [L];
- de dire et juger la saisie pratiquée par l’Etude de Maître [U] est régulière ;
- de condamner monsieur [L] aux entiers dépens ainsi au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 19 septembre 2024, tandis que Monsieur [L] [S] a saisi le juge de l’exécution le 17 octobre 2024, soit dans le délai légal.

Monsieur [L] [S] est donc recevable en sa contestation.

Sur l’exception de nullité de l’acte de saisie-attribution du 11 septembre 2024

L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
[...]
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
[...]

L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Monsieur [L] [S] indique que le décompte figurant à l’acte de saisie-attribution du 11 septembre 2024 est erroné, de sorte qu’il ne peut vérifier les montants sollicités.

Madame [T] déclare que le décompte du commissaire de justice est intégralement justifié.

En l’espèce, il convient de relever que le procès-verbal de saisie-attribution de loyers du 11 septembre 2024 contient bien un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, conformément à l’article précité.

Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un décompte erroné n’entraîne pas la nullité de l’acte de saisie.

Par conséquent, le demandeur sera débouté de son exception de nullité.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Au soutien de sa demande de nullité, se fondant sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [L] [S] indique que le montant réclamé n’est pas dû dans la mesure où il a quitté l’appartement et que le créancier était en mesure d’expulser le couple, ce que lui permettait le jugement.

Madame [T] fait valoir que si la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame [H] [G] par ordonnance de protection du 30 juin 2022, le juge aux affaires familiales a indiqué que Monsieur [L] [S] devait en assumer les frais, une ordonnance confirmée par décision d ela cour d’appel de Paris du 31 janvier 2023.

En l’espèce, il convient de relever que le titre exécutoire condamne solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [L] [S] au paiement de certaines sommes, en qualités de locataires d’un logement appartenant à Madame [T].

Que si une ordonnance de protection du 30 juin 2022 a en effet attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [H] [G] uniquement, les frais du logement restaient à la charge de Monsieur [L] [S], outre le fait qu’une décision contraire n’aurait pas fait obstacle à la qualité de débiteur solidaire de Monsieur [L] [S] auprès d’un tiers.

Par conséquent, en l’absence de moyens de droit pouvant remettre en cause sa qualité de co-débiteur solidaire envers Madame [T], Monsieur [L] [S] ne démontre pas que la mesure pratiquée est inutile ou abusive au sens de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et sera ainsi débouté de sa demande de mainlevée.

Sur la demande de cantonnement

L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

Au soutien de sa demande de cantonnement, le demandeur indique qu’il a quitté le logement le 30 juin 2022 et que le décompte doit être arrêté à la date de départ de Madame [G].

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (pièce 6 : procès-verbal d’expulsion du 25 juin 2024) que Madame [G] a effectivement quitté le logement le 25 juin 2024.

Il convient ainsi d’arrêter le décompte des indémnités d’occupation à cette date et de retrancher ainsi au décompte trois mois d’indemnités d’occupation correspondant aux mois de juillet, août et septembre 2024, soit la somme de 5 350, 17 euros.

Dans ces conditions, il conviendra de cantonner les effets de la mesure d’exécution à la somme de 58 670, 55 euros.

Sur la demande de délais de paiement

En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder de tels délais dès lors qu'un commandement ou un acte de saisie a été signifié.

Au soutien de sa demande de délais, Monsieur [L] [S] indique avoir été licencié le 23 décembre 2022, qu’il s’est aujourd’hui installé à l’étranger et qu’il perçoit des revenus locatifs à hauteur de 1 800 euros par mois. Il indique que ses charges s’élèvent à la somme de 4 066, 78 eurs par mois. Il sollicite d’être autorisé à se libérer de sa dette par accomptes mensuels de 500 euros.

En l’espèce, il convient de relever que le demandeur ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle, de sorte que le juge de l’exécution n’a aucune connaissance d’un éventuel emploi povant lui apporter une source de revenus complémentaire.

En l’absence de cette information, pourtant cruciale pour apprécier à la fois la bonne foi mais également la capacité de remboursement de Monsieur [L] [S], ce dernier sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [L] [S] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [L] [S] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Madame [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [A] [L] [S] recevable en son action ;

CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2024 à la somme de 58 670, 55 euros euros ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [A] [L] [S] à payer à Madame [N] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [L] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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