Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 22278, 5 mai 2025, RG 22/02172


Vérifier : TJ 22278, 5 mai 2025, RG 22/02172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
22/02172
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
681e5c2b887d03aa69fd002f

Texte de la décision

34,627 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 05 Mai 2025

N° RG 22/02172 - N° Portalis DBXM-W-B7G-FCHI

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 05 Mai 2025

JUGEMENT rédigé par madame Elina Rougeau, auditrice de justice, sous le contrôle de madame Lecornu, Vice-Présidente et rendu le cinq Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe

ENTRE :

LA SOCIÉTÉ [3], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

L’E.A.R.L. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

L’EARL [6] est une société d’exploitation agricole de vaches laitières. Ses dirigeants ont souhaité développer une activité de fromagerie.

Dans ce cadre et par devis signé le 5 février 2019, l’EARL [6] a confié à la société [3] la conception et la réalisation des travaux de pose du local de fromagerie pour un montant total de 75 255 euros TTC.

Les travaux ont débuté en mars 2019 et l’installation a été mise en service le 10 juillet 2019.

Le 1er octobre 2019, les gérants de l’EARL [6] ont averti, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’entreprise [3] des désordres constatés sur l’installation.

Une première réunion d’expertise amiable a été réalisée le 12 novembre 2019 par le cabinet Mahe Villa Union d’Experts mandaté par l’assureur de protection juridique [4] de l’EARL [6], qui a établi son rapport le 7 janvier 2020 au contradictoire de la société [3]. Cette dernière s’est engagée à procéder à des modifications sur l’installation.

Une seconde réunion d’expertise amiable a été effectuée, le 9 juin 2020, en l’absence de la société [3] mais au contradictoire de son expert, afin que soit vérifiée la bonne réalisation des travaux de reprise. Elle a donné lieu à un rapport en date du 9 juin 2021.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 21 août 2020 par Me [B] [W], à la demande de la société EARL [6].

L’EARL [6] a sollicité un diagnostic auprès de l’entreprise [5] qui a rendu un rapport d’intervention le 24 septembre 2020.

A trois reprises par lettre recommandée avec accusé de réception envoyées le 27 août 2020, le 20 octobre 2020 et le 8 avril 2021, la société [3] a mis en demeure l’EARL [6] de payer la somme de 18 280,80 euros TTC, au titre de trois factures restées impayées.

Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 7 juin 2021, la SARL [3] a sollicité une injonction de payer à l’encontre de la société EARL [6] au titre de factures impayées, d’un montant de 18 280,80 euros en principal et 35,21 euros en frais accessoires.

Par ordonnance en date du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi par la société EARL [6] aux fins de voir constater les désordres, a désigné M. [M] [L] en qualité d’expert.

Par ordonnance en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a enjoint à l’EARL [6] de payer à la SARL [3] la somme de 18 280,80 euros en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021, l’a condamnée aux dépens et a rejeté la requête pour le surplus.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société EARL [6] le 13 juin 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2022, la société EARL [6] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

L’expert judiciaire, M. [M] [L] a rendu son rapport définitif le 10 septembre 2022 au contradictoire des deux parties, de M. [V] responsable SAV de la société [5] et de M. [C] conseiller technologique [7].

Le 14 février 2023, une injonction de rencontrer le Centre [2] aux fins d’information sur la mesure de médiation a été ordonnée par le juge. M. [X] [D], médiateur judiciaire désigné par [2] a rendu son rapport le 21 juin 2023 et a conclu à l’échec de la résolution amiable du litige.

La clôture de la mise en état est intervenue le 8 juillet 2024 par ordonnance du même jour et l’audience a été fixée le 6 janvier 2025 puis reportée au 13 janvier 2025.
***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 13 juin 2024, la société [3] demande au tribunal :
Au visa des articles 9, 147, 233, 246, 275 et 276 du code de procédure, 1303 et suivants et 1353 du code civil, L.123-12 et L. 123-28 du code du commerce,
Dire recevable la société [3] en ses demandes, fins et conclusions,De débouter l’EARL [6] de l’ensemble de ses demandes,De confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, et en conséquence, de condamner l’EARL [6] à payer à la société [3] la somme en principal de 18 280, 80 euros au titre des trois factures impayées, De condamner l’EARL [6] à lui payer 35,21 euros au titre des dépens de l’ordonnance d’injonction de payer outre 72,43 euros au titre de la signification de ladite ordonnance, De condamner l’EARL [6] au paiement de tous intérêts légaux calculés à compter du 15 septembre 2020, date d’envoi de la lettre de mise en demeure de payer adressée à l’EARL [6]De condamner l’EARL [6] au paiement des pénalités de retard, visées dans chacune des trois factures en cause et portées au taux de 9% du montant de la facture, De condamner l’EARL [6] au paiement de la somme complémentaire de 120 euros HT, due au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement fixée à 40 euros par facture, pour les trois factures demeurées impayées.
La société [3] sollicite du tribunal la condamnation de l’EARL [6] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société [3] demande par ailleurs au tribunal, au visa des articles 514-1 alinéa 1 et 514-5 du code de procédure civile :
d’écarter, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société [3], l’exécution provisoire en ce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire de subordonner l’exécution provisoire à la constitution par l’EARL [6] d’une garantie réelle ou personnelle et plus particulièrement la constitution au bénéfice de la société [3], d’une garantie à première demande émise par un établissement bancaire notoirement solvable et nécessairement établi en France, suffisante pour répondre de toute restitution. Au soutien de sa demande en condamnation de paiement, la société [3] invoque que la preuve que rapporte l’EARL [6] pour s’exonérer de son paiement n’est pas suffisante. Ainsi, elle fait valoir au visa de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par le rapport d’expertise judiciaire. Par ailleurs, le demandeur soulève que l’expertise judiciaire n’est pas fiable et est lacunaire dans la mesure où d’une part, il existe une contradiction entre ses constatations sur la conformité de l’installation à la commande acceptée par l’EARL [6] et le fait que les conditions de débit aérauliques initiales dans le seul haloir camembert auraient entraîné un assèchement des fromages. D’autre part, elle expose une carence dans l’administration de la preuve, au visa des articles 233, 275 et 276 du code de procédure civile ainsi que 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas disposé des relevés journaliers de fabrication de fromage, pourtant demandés et primordiaux dès lors que le devis de l’installation a été établi sur la base des informations de production fournies par l’entreprise [6] qui limitait la charge en produits ayant une incidence sur la régulation de l’humidité au sein des haloirs et dans la mesure où l’expert a omis de répondre sur un point et n’a pas pris en considération les observations du demandeur.

Également, la société [3] invoque que l’imputabilité des améliorations apportées par la société [5] est invérifiable.

A titre subsidiaire, la société [3] invoque le fait que l’installation ayant été réceptionnée par deux bons d’intervention signés par l’EARL [6], la réception a purgé tous les désordres.

A titre infiniment subsidiaire, la société [3] soulève, au visa de l’article 1353 du code civil et 147 du code de procédure civile et 1303 et suivants du code civil ainsi que des articles L 123-12 et L123-28 du code du commerce que la société EARL [6] n’est pas fondée en ses demandes en indemnisation.
D’une part, le demandeur fait valoir qu’elle ne justifie pas son préjudice matériel du fait de la perte de marchandise et son préjudice du fait de la pénibilité du travail, ni par un document comptable, ni par un relevé d’autant plus que le constat d’huissier n’a pas de valeur scientifique.
D’autre part, le demandeur expose qu’elle ne justifie pas son préjudice lié au remplacement des évaporateurs dans la mesure où le choix de la gaine textile posée par la société [5] est moins cher, suffit à la résolution du litige et fonctionne parfaitement.
Enfin, la société [3] invoque l’impossibilité d’enrichissement injustifié dans la mesure où le remplacement des évaporateurs n’a pas été réalisé par l’EARL [6] et donc apparait comme une éventualité.

Spécifiquement sur l’exécution provisoire, la société [3] invoque au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, d’écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation à son encontre, du fait de son caractère incompatible avec l’affaire, ou le cas échéant, une constitution de garantie, dans la mesure où s’il en était autrement, la société [6] utiliserait l’argent versé pour faire les travaux et rendrait nulles les chances pour le demandeur de récupérer la somme en cas d’infirmation du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la société EARL [6] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner la société [3] à lui verser les sommes de : 15 936 euros TTC au titre des évaporateurs 30 675,20 euros HT au titre du préjudice financier 6 000 euros au titre du préjudice matériel lié à l’activité 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Débouter la société [3] de ses demandes Condamner [3] aux dépens, en ce compris les dépens de référés, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance,
Au soutien de sa demande de condamnation, la société EARL [6] invoque la responsabilité contractuelle de la société [3] et l’exception d’inexécution. Le défendeur fait ainsi valoir d’une part que la société [3] avait une mission de conception et de construction d’ouvrage de sorte qu’elle était tenue à une obligation de résultat, et d’autre part que des désordres ont été constatés et qu’ils sont imputables à une mauvaise conception et réalisation des évaporateurs mis en place.

En réponse aux conclusions adverses, la société EARL [6] précise que si elle ne nie pas que le demandeur est intervenu pour reprendre les désordres à plusieurs reprises, d’une part ses interventions n’ont pas été jugées satisfaisantes et d’autre part, le fait d’avoir accepté ces interventions traduit la volonté de l’EARL [6] de voir la situation s’améliorer et de s’en remettre à la qualité professionnelle de son cocontractant. L’EARL [6] fait valoir que le demandeur ne critique pas le rapport s’agissant de l’inadéquation de l’installation vendue par rapport à sa finalité. Elle expose par ailleurs que le moyen tiré de l’absence de transmission des relevés journaliers de fabrication de fromage est inopérant dans la mesure où elle avait indiqué durant les opérations d’expertise qu’eu égard à son début d’activité, elle ne tenait pas de relevé pour l’année 2019. Par ailleurs, l’EARL [6] soulève que corréler les quantités produites avec le dimensionnement des évaporateurs n’a pas de sens puisque le calcul du débit d’air adéquat ne tient pas compte de la quantité de produit en place mais uniquement de la puissance de l’évaporateur, de la surface et du volume de la pièce concernée et de l’hygrométrie existante, de sorte que l’importance du stock ne change rien. Aussi, elle invoque le fait que ses indications ont été contradictoirement débattues lors de la première réunion d’expertise in situ au cours de laquelle les parties ont pu prendre connaissance de l’activité générée et que [3] n’a pas démontré que l’installation était adaptée avec une production de 150 kg de fabrication journalière. Aussi, l’intervention de la société [5] n’enlève rien à l’inadéquation initiale de l’ensemble frigorifique par rapport aux besoins exprimés, et donc à l’erreur de conception de B Froid concept.

Par ailleurs, l’EARL [6] expose que la mise en œuvre de la gaine textile ne peut être une solution définitive, en ce qu’elle a été utilisée pour tenter de pallier les dysfonctionnements et qu’elle ne donne pas lieu à totale satisfaction compte tenu de la puissance trop élevée de l’évaporateur.

L’EARL [N] conteste par ailleurs, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la notion de réception puisque d’une part le seul bon d’intervention lié à la mise en service ne vaut pas réception et que la réception n’emporte pas purge des défauts mais conformité de l’installation par rapport au devis, dans la mesure où le défaut par essence apparaîtra après mise en fonction de l’installation, inconnu donc à la réception. Elle invoque la responsabilité quinquennale qui demeure ainsi applicable en matière contractuelle.

Sur ses préjudices, la société EARL [N] invoque qu’ils sont de trois ordres ; un préjudice matériel lié au changement d’évaporateurs par des évaporateurs adaptés aux hâloirs, un préjudice financier lié à la perte de marchandise, et un préjudice matériel subi par Mme [N] du fait des dysfonctionnements rencontrés. Elle fait valoir que [3] ne peut se prévaloir des efforts réalisés par la requérante pour limiter sa responsabilité.

Sur le préjudice matériel lié aux évaporateurs, elle invoque un préjudice de 15 936 euros TTC, suivant devis de changement des deux évaporateurs litigieux du 5 octobre 2020 de la société [5]. Ce changement pourra permettre de simplifier la vie de Mme [N] et l’EARL [N] rappelle s’agissant de l’emploi des dommages et intérêts la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le débiteur d’une obligation ne peut pas demander la réalisation des travaux objet des indemnités allouées.

Sur le préjudice lié à la perte de marchandise, l’EARL [N] fait valoir qu’elle a dû jeter des lots de fromages invendables du fait des dysfonctionnements Se basant sur le fait que depuis le début de son activité, la société ne subit pas d’invendus, que la méthode de fabrication n’a pas évolué et que la quantité de lait utilisée à l’unité par type de fromage reste identique, la défenderesse détermine le nombre d’unités fabriquées et calcule le total invendable pour un montant de 30 675,20 euros HT
Sur le préjudice matériel lié à la pénibilité du travail, l’EARL [6] expose d’une part que la dirigeante doit laver régulièrement la gaine textile placée devant la sortie de l’évaporateur afin de réduire le taux de brassage du fait des normes d’hygiène, qu’elle doit constamment contrôler les fromages, les couvrir ou les découvrir afin de sauver sa production, et que cela la bloque dans la réussite de l’entreprise, au-delà des conséquences néfastes morales de devoir jeter des lots.

MOTIFS

Sur la demande principale de condamnation en paiement formée par la société [3] :

En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

En l’espèce, il est constant que sur un total de 75 255 euros TTC, l’EARL [6] n’a pas réglé le solde de trois factures de la société [3], pour un montant de 18 280,80 euros TTC. Ainsi, il convient d’examiner l’exception d’inexécution invoquée par l’EARL [6] pour justifier de l’inexécution de son obligation de paiement.

Il ressort du devis BFC 2763C signé en date du 5 février 2019 que la société [3] était chargée de créer un atelier de fromagerie et de fournir l’équipement complet, en ce compris un haloir camembert croutes fleuries avec un évaporateur cubique ventilé, un haloir tomme avec un évaporateur statique, une chambre froide, ainsi que la réflexion et les matériaux adéquats pour éviter un assèchement des produits.

Il résulte par ailleurs du bon d’intervention en date du 10 juillet 2019 qu’une mise en service et une formation du personnel ont été effectuées par la société [3].

Néanmoins, il ressort tant de la lettre de mise en demeure en date du 1er octobre 2019, soit trois mois plus tard, que du rapport de la première réunion d’expertise amiable au contradictoire des deux parties en date du 12 novembre 2019 que les dysfonctionnements suivant sont invoqués :d’une part le haloir séchoir camembert a été équipé d’un évaporateur ventilé trop puissant et d’une mauvaise capacité, d’autre part le haloir tomme a été équipé d’un évaporateur ventilé au lieu d’un évaporateur statique provoquant ainsi un assèchement trop rapide et important des produits et qu’enfin une sonde hygrométrique était défaillante et les platines inox oxydées. De l’aveu du nouveau responsable d’agence à cette date, des erreurs avaient été commises dans la mise en œuvre des évaporateurs par l’ancien commercial de [3].

Il résulte des pièces de la procédure que les évaporateurs ont été changés dans la semaine du 17 février 2020.

Si le retour écrit de l’expert de la société [3] quelques jours après la seconde réunion d’expertise amiable du 9 juin 2020 constate le fait que le matériel livré était désormais conforme au devis initial, que l’EARL [6] semblait satisfaite, il mentionne par ailleurs qu’il subsiste un problème d’hygrométrie dans les haloirs ne permettant pas de maîtriser le processus d’affinage des fromages et pouvant être résolu par un paramétrage des boitiers de régulation et des valeurs de consigne.

Au regard du bon d’intervention du 15 juin 2020 de B. Froid Concept, des travaux de modification des paramétrages des évaporateurs, ainsi que de réglage du détenteur ont été effectués.

Il ressort du rapport établi par le cabinet Mahe Villa le 9 juin 2021, de la seconde réunion d’expertise amiable que d’une part, la société [3] n’y était pas présente, mais seulement son expert, que d’autre part, si les travaux ont bien été effectués, les fromages ont continué à sécher de façon anormale et que la société [3] n’a plus souhaité intervenir au regard du solde restant à payer.

Ainsi sur demande de l’expert amiable, un devis d’une entreprise concurrente, [5], a été obtenu le 5 octobre 2020 estimant à 3228 euros TTC et 7 968 euros les travaux de réglage et de changement d’emplacement du détenteur et des sondes, responsable de la mauvaise ventilation dans les deux haloirs, l’installation d’une vanne à pression constante et d’un humidificateur dans le haloir tomme, ainsi que le remplacement de l’évaporateur dans le haloir camembert pour un modèle plus adapté au local.

Par ailleurs, l’entreprise [9], a rendu un rapport d’intervention en date du 22 février 2021, constatant que les pièces SAS, WC et espace de vente, à côté de la salle de fabrication étaient étanches à l’air et équipées de portes à joint sans espace sous les portes de sorte que sans l’installation de grilles de transfert, il n’y a aucune circulation d’air pouvant engendrer de la moisissure, de l’humidité et des remontées d’odeur par le siphon de sol. Le rapport met par ailleurs en évidence que le mauvais fonctionnement du chauffage découle du fait que l’installation d’un thermostat dans la salle de fabrication n’était pas la solution conseillée par le fabricant et nécessite un réglage des consignes de la part du client. L’entreprise [5] a estimé à 9 311, 86 euros le changement de ce système de ventilation et soufflage en date du 1er juin 2021.

Il résulte de l’expertise judiciaire réalisée en 2022 que la fromagerie est désormais conforme au plan présenté dans le devis initial à l’exception de la dimension des haloirs, le haloir camembert étant plus grand et le haloir tomme plus petit que ce qui était prévu, engendrant une adaptation nécessaire en termes de ventilation surtout dans le haloir tomme pour éviter l’assèchement des produits. Le rapport d’expertise fait par ailleurs état du fait que si l’évaporateur installé par [3] dans le haloir camembert est désormais conforme au devis, son débit d’air est trop important entraînant un taux de brassage supérieur à 50vol/H alors que les recommandations de taux de brassage se situent entre 20 et 30 et engendrant donc, même réglé au minimum, un assèchement des produits préjudiciables à leur affinage.

Si l’expertise judiciaire survient après l’intervention de la société [5] et que l’expert n’est pas en mesure de vérifier toutes les modifications apportées par cette entreprise et donc de lui imputer les améliorations constatées, il met en revanche en évidence que le réglage de la vanne de pression, le remplacement du capteur d’humidité et la pose par cette société d’une gaine textile de diffusion de la ventilation en aval de l’évaporateur du haloir camembert améliorent la diffusion de l’air et limitent la ventilation et ainsi l’assèchement des fromages.

Si le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expertise judiciaire contradictoire, il n’y voit aucune contradiction lorsque d’une part, le rapport fait état de la conformité théorique de l’installation par rapport à la commande hormis la taille des haloirs et d’autre part constate un débit aéraulique anormal du haloir camembert dans son fonctionnement pratique. Par ailleurs, le tribunal, appréciant souverainement la force probante de l’expertise judiciaire contradictoire au regard des autres éléments de preuve versés au dossier, note que si aucun relevé de fabrication n’a été effectué en 2019 par l’EARL [6] pouvant prouver leur respect des limites de charge en produits ayant alors une incidence sur la régulation de l’humidité au sein des haloirs, il ressort tant des expertises, que des rapports d’intervention que le défaut d’humidité trouve sa cause dans la conception du local à fromage et non dans l’utilisation qui en est faite.

Ainsi, non seulement la société [3] n’a pas réalisé l’installation du local de fromagerie conformément au devis ce qui a engendré une reprise de travaux sept mois plus tard, mais elle a également failli dans la conception du projet dont elle était pourtant responsable. En effet, même après la remise en conformité de l’installation avec la commande, celle-ci n’était pas parfaitement fonctionnelle et adéquate et ne permettait pas une exploitation correcte du fait d’une ventilation trop importante et une hygrométrie non maîtrisée, alors même qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la fabrication des dirigeants de l’EARL [6] était conforme aux bonnes pratiques et que leur production était inférieure aux prévisions initiales pré-devis.

Dès lors, alors que les dirigeants profanes de l’EARL [6] pouvaient légitimement attendre de la part de la société [3], en sa qualité de professionnelle, la conception et la réalisation d’un local à fromage fonctionnel, correctement pensé et parfaitement exploitable et ont été contraints depuis 2020 de trouver des solutions alternatives pour compenser la mauvaise conception de l’installation, l’inexécution du contrat par la société [3] est suffisamment grave et justifie une exception d’inexécution. Au regard des devis soumis par l’entreprise concurrente [5], le tribunal constate de surcroît que la somme devant être engagée pour corriger les défauts de l’installation est équivalente à la somme qui devait rester à payer par l’EARL [6].

Enfin, il ressort des bons d’intervention du 10 juillet 2019 et 15 juin 2020 consécutifs aux travaux initiaux et de reprise de la société [3] que leur signature par l’EARL [6] atteste de l’exactitude des interventions effectuées par son cocontractant. Si leur signature peut s’apparenter à une réception expresse de travaux, le tribunal rappelle que la réception n’entraîne pas en droit la purge de tous les désordres mais ouvre au contraire le droit à des garanties à laquelle est tenu l’entrepreneur, de sorte que la société [3] ne peut valablement utiliser ce moyen pour s’exonérer de ses responsabilités.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société [3] de ses demandes de condamnation de la société l’EARL [6] en paiement des sommes de 18 280,80 euros au principal, de 35,21, 72,43 euros et 120 euros HT en accessoire, ainsi que de tout intérêt légal et pénalité de retard et indemnité forfaitaire relatives aux factures litigieuses.

Sur la demande reconventionnelle en indemnisation formée par la société EARL [6] :

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Ainsi, au visa des articles 1303 du code civil et suivants, le créancier doit être indemnisé de tout son préjudice et rien que de son préjudice, sans enrichissement personnel.

Il résulte de ce qui précède que la société [3] n’a pas exécuté le contrat conclu avec la société EARL [6], de sorte que cette inexécution ouvre droit à une demande de dommages et intérêts.

Sur la somme de 15 936 euros TTC au titre des évaporateurs :

Il ressort du devis en date du 5 octobre 2020 de la société [5] que le changement d’évaporateur et les travaux nécessaires pour régler le problème d’assèchement des fromages dû à un défaut de conception sont estimés à 3 228 euros TTC pour le haloir tomme et 7 968 euros pour le haloir camembert, soit un total de 11 196 euros TTC. L’expertise judiciaire ne permet pas de caractériser que le changement de l’évaporateur du haloir tomme soit nécessaire, contrairement à celui du haloir camembert.

Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que l’EARL [6] a compensé le défaut de conception par l’installation d’une gaine textile qui, si elle ne donne pas totale satisfaction sur le plan organisationnel et entraîne des contraintes pour ses utilisateurs, est selon l’expertise judiciaire, une bonne solution pour améliorer la diffusion d’air et limiter l’assèchement.

Ainsi, et ce d’autant plus que la somme restant impayée à la société [3] du fait de l’exception d’inexécution devrait servir à reprendre les travaux, le tribunal constate que la demande de 15 936 euros TTC au titre du changement des évaporateurs formée par l’EARL [6] n’est pas justifiée.

En conséquence, il y a lieu de débouter l’EARL [6] de sa demande de 15 936 euros TTC.

Sur la somme de 30 675,20 euros HT au titre du préjudice financier de perte de marchandise :

Il ressort du rapport d’expertise amiable, que l’EARL [6] a souffert d’une perte d’exploitation durant sept mois durant lesquels la production de fromage a été perturbée en ce qu’elle a dû produire du fromage en faible quantité et qu’elle a subi des pertes de fromage en raison des défauts de ventilation. Le préjudice a alors été estimé à 10 000 euros, et l’expert de la société [3] s’y réfère dans son compte-rendu fait à son assuré.

Il résulte néanmoins de l’expertise judiciaire que les pertes engendrées en fromage ne sont pas quantifiables par l’expert en 2022, ne possédant pas la traçabilité des quantités produites et des pertes en l’absence de relevé de fabrication.

S’il est donc constant durant la procédure que la société EARL [6] a dû jeter des lots de fromages invendables du fait des dysfonctionnements créés par le défaut de conception du local, que ces jets ont d’ailleurs été constatés par procès-verbal de constat d’huissier, il n’est pas prouvé en l’absence de relevé de fabrication ni le nombre d’unités fabriquées ni le nombre d’invendus ni le nombre de lots jetés, ce qui aurait pu permettre d’évaluer à la hausse le préjudice de la société EARL [6].

Ainsi, en l’absence de preuve supplémentaire, il y a lieu de condamner la société [3] à payer à la société EARL [6] la somme de 10 000 euros telle qu’elle a été estimée par l’expertise amiable contradictoire, et de débouter cette dernière du surplus de sa demande.

Sur la somme de 6000 euros au titre du préjudice matériel lié à l’activité :

Il ressort de l’expertise judiciaire que la solution de la gaine textile de diffusion de la ventilation telle qu’installée par la société [5] aux frais de l’EARL [6] est une bonne solution pour améliorer la diffusion d’air et limiter l’assèchement, mais nécessite un entretien du fait des normes d’hygiène voire de posséder une gaine en double.

Par ailleurs, il résulte des différentes pièces de la procédure que la mauvaise conception du local à fromage a entraîné pour la société EARL [6] une vigilance particulière dans sa fabrication des fromages dans la mesure où le personnel a été contraint de s’adapter aux désordres et ainsi davantage contrôler l’assèchement des fromages, manifestement problématique en l’espèce.

La société [3] ne pouvant se prévaloir des efforts réalisés par la défenderesse et de sa capacité d’adaptation pour limiter sa responsabilité, il y a lieu de la condamner à verser à l’EARL [6] la somme de 2000 euros au titre du préjudice lié à la pénibilité du travail.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [3] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société [3] condamnée aux dépens devra verser à l’EARL [6] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.

En outre, il y a lieu de débouter la société [3] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de sorte que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Par ailleurs, sans preuve spécifique du risque d’insolvabilité de la société EARL [6] et au regard du montant des sommes dues du fait du présent jugement par rapport aux prétentions, il n’y a pas lieu de subordonner l’exécution provisoire à la constitution par cette dernière d’une garantie pour répondre de toute restitution.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE la SARL [3] de ses demandes en paiement des sommes de 18 280,80 euros au titre des trois factures impayées, 35,21 euros au titre des dépens de l’ordonnance d’injonction de payer, 72,43 euros au titre de la signification de ladite ordonnance, de tout intérêt légal, pénalité de retard et d’indemnité forfaitaire relatives à ces factures ;

DÉBOUTE l’EARL [6] de sa demande en indemnisation au titre des évaporateurs ;

CONDAMNE la SARL [3] à verser à l’EARL [6] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier ;

CONDAMNE la SARL [3] à verser à l’EARL [6] la somme de 2000 euros au titre du préjudice matériel lié à l’activité ;

CONDAMNE la SARL [3] à verser à l’EARL [6] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SARL [3] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement sans qu’il y ait lieu à constitution de garantie ;

CONDAMNE la SARL [3] aux dépens, en ce compris les dépens de référés, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.