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TJ 76351, 7 mai 2025, RG 25/00426


Vérifier : TJ 76351, 7 mai 2025, RG 25/00426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00426
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
681e685c887d03aa69fd1d5f

Texte de la décision

10,164 caractères

N° RG 25/00425 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3EO Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 07 mai 2025 pour notification à [W] [V] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 mai 2025

[W] [V]

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 mai 2025

Me Ariane ROORYCK-SARRET

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 07 mai 2025 à :
-[G] [F] épouse [V]

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 07 mai 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 07 mai 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 07 mai 2025
Décision du 07 mai 2025

Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [V]
né le 02 avril 1980 à [Localité 7]

Date de la réadmission : 13/03/2025

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 13/03/2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 4].

Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 4]

Tiers demandeur : [G] [F] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 4] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 06 mai 2025.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Ariane ROORYCK-SARRET
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [W] [V], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
- Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Ariane ROORYCK-SARRET demande la mainlevée de la mesure.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu les articles R. 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [8], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13/03/2025

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [M] le 18/03/2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 19/03/2025

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 30/04/2025

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [H] le 30/04/2025

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 30/04/2025

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [M] le 05/05/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

En effet, Monsieur [V] a été admis le 5 mars 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une rechute d’alcoolisation et de menaces hétéro-agressives. La mesure a été maintenue en dernier lieu par une ordonnance du juge des libertés et de la détention le 13 mars 2025. Monsieur [V] a bénéficié d’un programme de soins le 19 mars 2025 et a été réadmis en hospitalisation complète le 30 avril 2025. Le certificat du même jour, rédigé par le docteur [H], indique que Monsieur [V] ne s’est pas présenté aux consultations, qu’il a indiqué aller mal quand il a été contacté par téléphone et qu’une réintégration est nécessaire pour le protéger de ses troubles des conduites.

L’avis médical pour notre saisine, établi le 5 mai 2025 par le docteur [M], indique que la thymie reste triste, que le patient présente une banalisation majeure des consommations d’alcool ainsi qu’une absence de perception de l’intérêt du suivi médical mis en place et qu’il émet des projets inadaptés au vu du contexte en évoquant des leçons de conduite malgré des alcoolisations massives et des passages aux urgences. Il préconise le maintien en hospitalisation complète au vu de la fragilité de la situation et du risque important de nouveaux comportements de mise en danger.

Le conseil de Monsieur [V] relève l'absence de notification au patient par l'hôpital, de son droit à saisir notamment le contrôleur général des lieux de privation de liberté et fait valoir que cela lui fait grief. Il ressort toutefois de l'article L3211-3 du Code de la santé publique que, si l'hôpital se doit d'informer le patient avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des droits et voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L3211-12-1, ce même article qui prévoit également d'autres droits offerts au patient, n'impose pas que ceux-ci lui soient notifiés.

Il résulte des débats que Monsieur [V] souhaite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour mener à bien ses projets.

Toutefois, il ressort des certificats médicaux que les dits projets sont prématurés et que les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [W] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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