TJ 76351, 7 mai 2025, RG 25/00402
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Texte de la décision
N° RG 25/00402 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3AD Minute N°
Dossier SDRE - Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 07 mai 2025 pour notification à [W] [K] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 mai 2025
[W] [K]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 mai 2025
Me Ariane ROORYCK-SARRET
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 07 Mai 2025 à :
-
- ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 07 mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 07 mai 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 07 mai 2025
Décision du 07 mai 2025
Nous, Agnès PUCHEUS juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (irresponsabilité pénale), assistée de Soaz RAOULT greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [K]
né le 15 juillet 1985 à [Localité 6]
Date de l’admission : 29 juin 2021
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 14 novembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Résidence habituelle : Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 30 avril 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Ariane ROORYCK-SARRET
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de Monsieur [C] en date du 07 mai 2025 attestant que [W] [K] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [W] [K], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Ariane ROORYCK-SARRET s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [7], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 14 novembre 2024.
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ L’avis médical du collège pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi le 11 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
4/ Le certificat de situation établi par le Docteur [N] le 2 mai 2025
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, Monsieur [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la suite de la déclaration d’irresponsabilité pénale de la chambre de l’instruction de Caen du 29 juin 2021, irresponsabilité résultant d’expertises ayant constaté l’abolition de son discernement et la persistance d’un état dangereux au sens psychiatrique par sa pathologie schizophrénique neuro-développementale (psychose dissociative chronique avec délire paranoïde). La poursuite de l'hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 novembre 2024.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels (25/11/24, 24/12/24, 24/01/25, 24/02/25 et 24/03/25) et l’avis du collège de médecins le 11 avril 2025 évoquent un trouble psychotique chronique sur terrain de polytoxicomanie. Ils indiquent que le patient a été transféré en unité de réinsertion en l’absence de consommation de toxiques et son état s’étant stabilisé puis en unité fermée du fait de troubles du comportement à type de désinhibition et de consommations d’alcool puis de nouveau en USR. Le patient respecte bien le cadre. Des temps de sortie sont mis en place.
L’avis médical pour notre saisine, établi le 2 mai 2025 par le docteur [N] préconise le maintien en hospitalisation complète du fait de la mauvaise compliance aux soins et de l’absence de conscience des troubles.
Le conseil de Monsieur [K] relève l'absence de notification au patient par l'hôpital, de son droit à saisir notamment le contrôleur général des lieux de privation de liberté et fait valoir que cela lui fait grief. Il ressort toutefois de l'article L3211-3 du Code de la santé publique que, si l'hôpital se doit d'informer le patient avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des droits et voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L3211-12-1, ce même article qui prévoit également d'autres droits offerts au patient, n'impose pas que ceux-ci lui soient notifiés.
Il ressort des débats que le conseil de Monsieur [K] s'en rapporte à la décision du juge.
En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [W] [K] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 5] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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