TJ 09122, 7 mai 2025, RG 23/00036
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL
RG N° :N° RG 23/00036 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CIUH
MINUTE N° :
NAC : 61B
copie exécutoire délivrée le
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copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
M. Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision, et en présence de Madame [W] [H], attachée de justice
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mars 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et M. ANIERE en qualité de juges rapporteurs, en présence de Mme LENCREROT, attachée de justice les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT, dont le siège social est sis [Adresse 4] immatriculée au RCS de Foix sous le numéro 802 733 394
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice-président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°DE002805 du 18 mars 2019 accepté le 11 juillet 2019, d’un montant total de 3.374,95 €, M. [D] [N] (et Mme [O] [T]) ont confié à la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT la livraison, l’installation et la mise en service d’un poêle à pellets dans leur maison d’habitation située à [Localité 3] (09).
Un acompte de 1.200 euros a été payé et la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT a réalisé les travaux en novembre 2019 puis a émis, le 12 novembre 2019, une facture d’un montant de 2.174,95 euros, correspondant au solde, lequel a été entièrement réglé le 17 décembre 2019.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 12 novembre 2019, par l’entrepreneur seul, faisant état de deux réserves : vitre noire + échec allumage.
Les deux parties ont signé à une date inconnue la partie basse du même document, intitulée « procès-verbal de levées des réserves ».
Par courriers recommandés du 28 septembre 2020 remis le 02 octobre 2020, M. [D] [N] a entendu déclarer un sinistre auprès de la compagnie AXA, en tant qu’assureur décennal de la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT, de Messieurs [L] et [A], en tant qu’agent général AXA, et de la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT elle-même.
Il faisait valoir dans ces courriers que le poêle était impropre à sa destination.
Par courrier du 13 novembre 2020, l’expert « Mysinistre » a répondu que AXA ne donnerait pas de suite à la réclamation dans la mesure où sa garantie décennale n’était pas mobilisable car les désordres relevaient de réglages et ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination.
Le 23 décembre 2020, M. [D] [N] a fait constater l’état de l’installation par Me [M], huissier de Justice.
*
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX, saisi par M. [D] [N] qui alléguait l’existence d’une série de six désordres affectant le poêle, a ordonné, au contradictoire de la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT, l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire et commis pour y procéder M. [V] [S], avec consignation de 1.500 euros.
Le 29 juillet 2022, M. [D] [N] a vendu la maison d’habitation dans laquelle est installé le poêle litigieux.
L’expert a rendu son rapport définitif le 15 septembre 2022.
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Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2023, M. [D] [N] a fait assigner la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT devant le tribunal judiciaire de Foix afin d’obtenir, au visa des articles 1224 et 2224 du Code Civil, de déclarer sa demande recevable et bien-fondée et, en conséquence :
A titre principal, juger que le procès-verbal de levée des réserves est nul et non-avenu, car les faits de dysfonctionnement au titre des réserves soi-disant levées se sont poursuivis et en conséquence :
- juger que la responsabilité contractuelle de la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT doit être engagée au titre des divers manquements à ses obligations de délivrance, de conformité, de renseignement de conseil, et de respect des règles de l’art,
- juger que le poêle à pellets installé par la société à responsabilité limitée BOUDENNE PEDOUSSAUT est affecté de divers désordres et dysfonctionnements,
- ordonner la résolution de la vente du poêle à pellets installé par la société à responsabilité limitée BOUDENNE PEDOUSSAUT,
- condamner la société à responsabilité limitée BOUDENNE PEDOUSSAUT à lui payer la somme de 3.374,95 euros au titre du remboursement du prix de vente.
A titre subsidiaire, si le tribunal considère valide le procès-verbal de levée des réserves :
- juger que la garantie décennale de la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT est engagée,
- juger que la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT engage sa responsabilité en raison des non-conformités et malfaçons du poêle,
- condamner la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT à lui payer la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts au regard de l’ensemble des désordres et malfaçons affectant le poêle.
En tout état de cause, il demandait de condamner la société à responsabilité limitée BOUDENNE PEDOUSSAUT à lui payer :
- la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi,
- la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers.
Enfin, il demandait d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Par conclusions d’incident aux fins d’incompétence et de renvoi devant le tribunal judiciaire de Foix – chambre de proximité- et subsidiairement, d’irrecevabilité de la demande, du 19 juin 2023, la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT a saisi le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 20 février 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge de la mise en état a :
- constaté que la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT a abandonné les moyens tirés de l’exception d’incompétence, de la nullité de l’assignation et du défaut de qualité à agir,
- constaté que la recevabilité de la demande additionnelle de M. [D] [N] n’est pas contestée,
- déclaré irrecevable l’action de M. [D] [N], en ce qu’elle serait fondée sur la garantie de parfait achèvement, pour être forclose,
- renvoyé à la formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’action fondée sur la garantie de bon fonctionnement, de celle fondée sur la responsabilité contractuelle et de celle fondée sur la garantie décennale, et ce à l’audience de jugement du tribunal judiciaire de Foix du mercredi 15 mai 2024,
- condamné chaque partie à supporter les dépens de l’instance en incident par elle exposés,
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 03 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, ce Tribunal a :
- sur le fond, dit que le seul régime de responsabilité applicable à la résolution du présent litige est celui de la responsabilité de droit commun à l’exclusion de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement,
- sur l’incident, rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT ;
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 septembre 2024,
- condamné chaque partie à supporter les dépens de l’instance par elle exposés,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 pour l’audience de plaidoiries du 05 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°5 communiquées par RPVA le 17 juillet 2024, M. [D] [N] demande au tribunal de :
- prononcer la nullité du procès-verbal de levée des réserves en date du 18 mars 2019,
- prononcer la résolution de la vente du poêle à pellets installé par la défenderesse,
- condamner la défenderesse à lui payer :
* la somme de 3.374,95 euros au titre du remboursement du prix de vente,
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi pour le défaut de chauffage pendant trois hivers de 2019 à 2021,
* la somme de 4.984,14 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier consécutif à l’installation d’un nouveau poêle,
- la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Enfin, il demande d’ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ces prétentions, il fait valoir en substance que :
- le procès-verbal de levée des réserves en date du 18 mars 2019 est nul et non avenu, pour défaut de certaines mentions obligatoires et de double signature constatant à la fois la réserve et la levée de la réserve ; il n’a signé que le procès-verbal de réserve ; par conséquent, les réserves n’ont jamais été levées ; et les désordres n’ont jamais été résolus, et l’expert a constaté l’existence de désordres ;
- la responsabilité contractuelle de la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT doit être engagée au titre des divers manquements à ses obligations de délivrance, de conformité, de renseignement et de conseil et de respect des règles de l’art ; l’ouvrage n’est pas apte à son usage ; ces manquements sont suffisamment graves pour fonder la résolution du contrat,
- il a subi un préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité de jouir normalement de son poêle et un préjudice financier tenant à la nécessité de le remplacer.
Aux termes de ses conclusions n°5 communiquées par RPVA le 11 juillet 2024, la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT demande au tribunal, à titre principal, de débouter purement et simplement M. [D] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de limiter les éventuelles condamnations prononcées à son encontre à la somme de 562,31 €, d’ordonner le partage des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire à concurrence de moitié entre les parties et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir en substance au soutien de ses prétentions que :
- elle ne conteste pas le fait que le seul fondement juridique qui peut être effectivement invoqué par M. [N] est la responsabilité contractuelle de droit commun,
- il apparaît, à la lecture du rapport expertise judiciaire que la demande de résolution de la vente du poêle à pellets doit être nécessairement rejetée dès lors que les conditions pour qu'une telle résolution soit prononcée ne sont manifestement pas réunies, faute d’un manquement grave, le coût des travaux de reprise tel qu'estimé par l'expert judiciaire ne représentant qu’une somme d'à peine un petit peu plus de 500 € puisque le seul véritable désordre retenu par l'expert est l'absence du tubage du conduit d' évacuation,
- il devra être tenu compte de l'attitude de M. [N] à qui, initialement, une solution prévoyant ce tubage avait été proposée mais qu’il a refusé, raison pour laquelle le tubage recommandé par la réglementation (et non obligatoire) n'a pas été réalisé ; imposer désormais cette prestation constituerait donc un enrichissement pour le maître de l'ouvrage ; de plus, M. [N] n’a pas procédé à l’entretien biannuel obligatoire,
- il n’est pas justifié d’un préjudice de jouissance et M. [N] n’a subi que des désagréments mineurs,
- il n’est pas justifié d’un préjudice financier et faire droit à cette demande constituerait un véritablement enrichissement au bénéfice du maître de l'ouvrage qui a décidé d'installer un poêle neuf ; il n’est pas possible de cumuler une demande relative à la résolution de la vente et obtenir ainsi la restitution du prix et obtenir en complément la condamnation à lui payer le coût d'installation du nouveau poêle ; cette demande additionnelle n'a été formulée que dans le but d'échapper à l'exception d'incompétence qui avait été soulevée,
- la procédure judiciaire aurait vraiment pu être évitée depuis le départ et ce n'est que l'attitude intransigeante et procédurière de M. [N] qui a été un obstacle à la résolution amiable du litige.
MOTIVATION
1. Sur la nullité du procès-verbal de levée des réserves
Même si ce point a perdu grandement de son intérêt à partir du moment où il est acquis que le seul fondement de responsabilité possible est celui de la responsabilité contractuelle de droit commun et où la question déterminante est de savoir si l’expert a pu constater les désordres dénoncés par le demandeur, ce dernier maintient cette prétention, qu’il y a donc lieu de trancher. La société défenderesse n’apporte aucune explication sur ce point.
Il apparait que la réception des travaux a donné lieu à un unique document qui contient à la fois, en partie haute, les mentions relatives à la phase « procès-verbal de réception », et en partie basse, les mentions relatives à la phase « procès-verbal de levée de réserve ».
Il ressort de la première partie qu’il est noté que la réception est prononcée le 12 novembre 2019 avec les réserves suivantes : vitre noire + échec allumage. Cette partie n’est pas signée par le maître de l’ouvrage.
Il ressort de la seconde partie que le maitre de l’ouvrage donne acte à l’entrepreneur de la levée des réserves. Cette partie est signée par le maître de l’ouvrage mais n’est pas datée.
Dans ces conditions, et compte-tenu des ces éléments qui empêchent de considérer l’existence d’une réception puis d’une levée contradictoire des réserves, il est fondé de prononcer la nullité du procès-verbal de levée de réserves.
2. Sur les principes applicables
Il n’est plus discuté suite au jugement du 03 juillet 2024 que c’est le régime de la responsabilité contractuelle qui trouve à s’appliquer au cas d’espèce dans la mesure où le poêle à pellets installé en 2019 par la défenderesse dans la maison ancienne de M. [N] est un élément d’équipement adjoint à l’ouvrage existant mais qui ne constitue pas lui-même un ouvrage.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
De plus, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l'entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
3. Sur les désordres et la responsabilité
En résumé, l’expert a conclu que l’installation a été réalisée conformément aux exigences de qualité, à l’exception que le poêle ne fonctionne pas de façon optimale car il présente des dysfonctionnements aléatoires (mise à l’arrêt nocturne) du fait que le système de contrôle des fumées d’évacuation a été raccordé à un conduit maçonné qui constitue une gaine technique alors qu’il aurait dû être tubé pour constituer un conduit d’évacuation, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art, et que l’entrepreneur aurait dû imposer cette solution technique.
Dès lors, il est établi que l’entrepreneur a manqué à ses obligations.
En effet, il n’est pas suffisant d’installer le poêle de façon « conforme aux exigences de qualité » mais cette installation doit en tout répondre aux règles de l’art afin de permettre son fonctionnement normal. A partir du moment où les règles de l’art exigent la pose d’un tubage et de ne pas se contenter d’un conduit maçonné, il appartenait à l’entreprise de s’y tenir et de refuser de procéder à l’installation si le maître de l’ouvrage ne voulait pas d’un tel tubage pourtant proposé dans le premier devis.
De fait, l’expert indique à cet égard que la vérification préalable des ouvrages existants, dont le conduit maçonné, aurait dû alerter la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT sur la nature et l'état de ce conduit et de la nécessité de prévoir un tubage.
En installant le poêle dans ces conditions, la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT a manqué à la fois à son obligation de fournir une prestation techniquement conforme et à son obligation de conseil, laquelle ne se limite pas à informer le maître de l’ouvrage mais l’oblige aussi à refuser de procéder à une installation qui résultera non conforme.
Ainsi, il ne serait être envisagé un partage de responsabilité comme l’a fait l’expert.
A cet égard, il y a lieu de préciser que la conformité ne se limite pas à la conformité à la DTU mais à l’ensemble des règles de l’art, et ainsi l’expert explique :
« Point 1 : Le conduit existant est en maçonnerie de brique, de construction ancienne (au moins 50 ans selon Mr [N]), ce type de conduit (qui n'est pas réalisé en boisseau moulé) ne peut pas être qualifié de conduit de fumées. Ce type de maçonnerie présente une forte rugosité et des risques de fissures potentiels ne favorisant pas une bonne étanchéité. Ces caractéristiques impliquent d'importantes pertes de charge et sont mal adaptées aux appareils modernes avec une faible température de fumées, comme les poêles à granulés. Pour ces appareils, la mise en place d'un tubage est préférable et préconisée par les fabricants. », et plus loin que cette: « « gaine technique » ne pouvait en aucun cas faire office de conduit d'évacuation de produits de combustion SÛR. En effet, lors de l'élaboration du devis, l'ouvrage aurait dû être diagnostiqué de manière sûre par l'entreprise BOUDENNE-PEDOUSSAUT (cf chapitres 5.3.3 et 15.1 du DTU 24.1 exposé ci-avant) de façon à décider de l'obligation technique d'un tubage, ce qui doit être normalement le cas pour une gaine maçonnée avec des composants inadaptés (briques plâtrières). Par conséquent : cet ouvrage n'étant pas apte à son usage, le tubage était requis dans ce cas.».
Il y a donc lieu de déclarer la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT entièrement et contractuellement responsable.
4. Sur la demande de résolution et la sanction des manquements contractuels
4.1. Sur la demande de résolution
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du même code ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La résolution judiciaire ne peut donc être prononcée qu'en cas d'inexécution avérée de l'obligation contractuelle, imputable au débiteur de cette obligation, et si cette inexécution revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la dissolution du contrat, à savoir une inexécution qui prive substantiellement le créancier de ce qu'il pouvait légitimement attendre du contrat.
En l’espèce, il est établi que l’expert a pu constater que les dysfonctionnements tenant aux arrêts intempestifs subsistaient, et cela selon une fréquence aléatoire tous les 15 à 20 jours. Il affirme que ses constats prouvent que l'évacuation des produits de combustion ne se fait pas de manière efficace.
L’expert a relevé que ces dysfonctionnements provenaient d'anomalies d'installation (état du conduit d'évacuation (gaine ancienne existante et non tubée, étanchéité mal assurée entre le conduit de raccordement et le conduit de fumées, conduit de raccordement comportant des accidents, sortie en toiture mal dégagée, usure du joint de porte et mise au point mal finalisée).
Autrement dit, le problème du conduit d’évacuation n’était pas le seul à expliquer les dysfonctionnements.
Ainsi, l’expert a aussi constaté que le dispositif d'amenée d'air comburant était de dimension insuffisante et ne respectait pas les règles en vigueur, en précisant que la mise en conformité par agrandissement et pose d'un écran avait été discutée en réunion et avait semblé emporter l'agrément des parties. Il précise aussi que la solution initiale d'amenée d'air par une gaine 80 mm empruntant le vide de construction situé entre les cloisons de doublage de la pièce contigüe restait cependant toujours possible moyennant quelques adaptations.
Il a aussi indiqué que la parfaite étanchéité de la ligne d'évacuation n'était plus assurée.
Si l’expert a confirmé que l'installation ne présentait pas de danger grave et immédiat, il a aussi voulu préciser qu'il convenait de vérifier les éventuelles non-conformités notamment au plan des équipements de fumisterie en sous-toit.
D’un autre côté, l’expert a aussi expliqué que ces pannes récurrentes ayant pour origine, en grande partie, les problèmes de tirage liés à la nature du conduit existant, l'appareil avait cependant pu être utilisé. Il a ainsi qualifié les désordres supportés par M. [N] comme des « désagréments », précisant que toutes les non-conformités auraient pu être résolues sans nécessiter le remplacement de l'appareil.
De plus, il est vrai que durant les opérations d’expertise, la société BOUDENNE PEDOUSSAUT a proposé la remise aux normes de l'installation afin de procéder au tubage du conduit et à l’aménagement de l'amenée d'air en conformité avec les règles.
Cependant, il ne peut être considéré que le fait de voir installé à son domicile un poêle destiné au chauffage qui devient de façon régulière et récurrente inapte à sa fonction du fait d’arrêts intempestifs, notamment nocturnes, du fait d’une installation défectueuse et d’un problème d’évacuation des fumées, et sur laquelle pèse un soupçon sur la totale sécurité, sans que l’entreprise ne soit capable de résoudre le problème dans un délai raisonnable, relèverait du simple désagrément.
Au contraire, il apparait que la solution ne passait pas par de simples reprises ni de simples réglages ou mêmes d’améliorations, mais que c’est l’installation dans son ensemble qui était problématique dans sa conception et réalisation. Cela a privé M. [N] du bénéfice substantiel qu'il pouvait légitimement attendre du contrat, à savoir jouir d’une installation fonctionnelle et sécure.
De plus, il doit être pris en considération le fait que, compte tenu des circonstances et du délai, le maître de l’ouvrage a légitimement perdu confiance dans l’entreprise, et qu’il ne pouvait lui être imposé que celle-ci intervienne de nouveau à son domicile pour la réalisation de nouveaux travaux.
Dans ces conditions, il est fondé de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT.
En conséquence de la résolution, il est fondé, en application de l’article 1229 et des articles 1352 à 1352-9 du code civil, de condamner la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT à payer la somme de 3.374,95 € au titre de la restitution du prix.
4.2. Sur les dommages et intérêts
4.2.1. Sur le préjudice de jouissance
Il ressort de l’expertise que l'appareil de chauffage a pu être exploité mais avec des contraintes (pannes, maintenance et entretien mal aisés, comme l'évacuation des cendres, suies, imbrûlés, ainsi que l'encrassement de la vitre de l'appareil, etc..). Il a tout donc pu tout de même être utilisé, mais pas de façon optimale en raison des pannes liées aux mises en sécurité. Ces contraintes et ces arrêts de fonctionnement sont directement liés à la problématique d'évacuation des produits de combustion provoquée par les défauts de l’installation imputables à l’entreprise.
Il existe donc bien un préjudice de jouissance tenant au fait d’avoir été privé du fonctionnement normal du poêle et d’avoir dû s’adapter aux contraintes inattendues que les défauts de fonctionnement de celui-ci ont entraîné.
Mais l’indemnisation réclamée à hauteur de 5.000 euros apparait disproportionnée et, compte tenu des éléments qui viennent d’être exposés et de l’absence de justificatifs complémentaires, ce préjudice sera justement évalué à la somme de 1.000 euros.
42.2. Sur le préjudice financier
Il n’est établi aucun préjudice financier en lien direct de cause à effet avec les manquements contractuels de la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT. Aucun élément ne permet de rattacher le changement de poêle décidé par M. [D] [N] à ces manquements. Il n’est pas justifié en quoi il serait fondé de, à la fois, prononcer la résolution avec restitution réciproque des prestations et indemniser le fait d’avoir fait installer un autre poêle.
Dans ces conditions M. [D] [N] doit être débouté de sa demande additionnelle.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance ordonnant l’expertise a mis la consignation à la charge de M. [D] [N], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise de M. [S] aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, M. [D] [N] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT qui succombe à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’Ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2024,
Vu le jugement du 03 juillet 2024,
Vu le rapport de M. [V] [S] en date du 15 septembre 2022,
Prononce la nullité du procès-verbal de levée des réserves ;
Déclare la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT entièrement et contractuellement responsable à l’égard de M. [D] [N] ;
Prononce la résolution du contrat conclu entre la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT civilement et contractuellement responsable à l’égard de M. [D] [N] selon devis n°DE002805 du 18 mars 2019 accepté le 11 juillet 2019;
Condamne la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT à M. [D] [N] la somme de 3.374,95 € au titre de la restitution du prix ;
Condamne la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT à M. [D] [N] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Déboute M. [D] [N] de sa demande additionnelle au titre du préjudice financier ;
Condamne la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT aux dépens y compris le coût de l’expertise de M. [V] [S] ;
Condamne la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT à payer à M. [D] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître [I] [U] de la SAS CABINET [U]
Maître [K] [G] de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER
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