TJ 09122, 7 mai 2025, RG 24/00138
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL
RG N° :N° RG 24/00138 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CM2T
MINUTE N° :
NAC : 61A
copie exécutoire délivrée le
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copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
M. Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision, en présence de Madame [V] [W], attachée de justice
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mars 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et M. ANIERE en qualité de juges rapporteurs, en présence de Mme LENCREROT, attachée de justice les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (Italie), médecin,
de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 4] (Allemagne)
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
Madame [L] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
GE3/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[U] [M] est propriétaire d’une maison située à [Localité 3] (Ariège) au lieudit « [Localité 5] », et sur le terrain de laquelle est implantée une piscine.
Le 28 décembre 2022, il a déclaré un sinistre auprès de son assureur habitation en indiquant qu’un âne sous la garde de [L] [D], qui demeure dans la même commune, avait divagué puis pénétré dans sa propriété où il avait marché sur le volet protégeant la piscine, dégradant le volet et le liner, avant de se noyer.
L’assureur de [U] [M] a diligenté une expertise confiée au cabinet Polyexpert, qui a rendu son rapport le 09 mars 2023.
L’assureur de [U] [M] a demandé sa garantie à ABEILLES ASSURANCE, l’assureur de [L] [D], mais par courrier du 10 octobre 2023, cette compagnie a indiqué qu’elle ne donnerait pas suite à la réclamation car [L] [D] n’était pas garantie pour les dommages causés par les ânes.
Par courrier du 20 octobre 2023, l’assureur de [U] [M] a demandé à [L] [D] le règlement de la somme de 10.318,36 euros au titre du préjudice de [U] [M], en vain.
Par acte de commissaire de Justice du 31 janvier 2024, [U] [M] a fait assigner [L] [D] devant ce Tribunal, afin d'obtenir, au visa de l’article 1243 du code civil, sa condamnation à lui payer :
- la somme de 10.318,36€ en réparation de ses préjudices,
- la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 02 juillet 2024, le Juge de la mise en état a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur.
Mais par courriel du 19 septembre 2024, le médiateur a fait savoir que [L] [D] ne s’était pas présentée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 pour l’audience de plaidoiries du 05 mars 2025.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[U] [M] maintient ses demandes telles qu’en son acte introductif d’instance et fait valoir en résumé que la responsabilité de [L] [D] est pleine et entière, et qu’il justifie de la réalité de ses préjudices.
Assignée en l’étude du commissaire de Justice ayant instrumenté, [L] [D] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la responsabilité de [L] [D]
En vertu de l'article 1243 du Code civil :
« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. ».
Cette responsabilité est de plein droit, même lorsque l'animal s'est égaré ou échappé mais le responsable peut toutefois se décharger de la présomption s'il établit que la maîtrise de l'animal avait été confiée à une autre personne ou par la force majeure, le fait d'un tiers ou de la victime.
En l’espèce, il ressort du rapport de Polyexpert, des courriers entre assureurs, et du document intitulé « déclaration de sinistre » signé par [L] [D], que le 28 décembre 2022, l’âne nommé « Picottin » qu’elle avait sous sa garde lui a échappé et s’est rendu dans la propriété de [U] [M], où il a marché sur la couverture de la piscine qui a craqué sous son poids, l’animal se débattant en provoquant des dégâts au liner.
[L] [D] qui ne justifie d’aucune cause pour échapper à sa responsabilité doit être déclarée entièrement responsable.
2. Sur l’indemnisation
Il ressort des pièces produites, à savoir le rapport d’expertise, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation du dommage, et la facture en date du 18 juillet 2023 des établissements PISCINES DETENTE LOISIRS, que le coût de réparation des dégâts causés par l’âne, et qui comprend la réfection du liner et la réfection de la couverture de la piscine s’élève à 10.318,36 euros TTC, somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner [L] [D].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [L] [D] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [U] [M] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [L] [D] qui succombe à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance du 02 juillet 2024,
Déclare [L] [D] entièrement responsable des préjudices subis par [U] [M] au titre du sinistre du 28 décembre 2022 ;
Condamne [L] [D] à payer à [U] [M] la somme de 10.318,36 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne [L] [D] aux dépens ;
Condamne [L] [D] à payer à [U] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2025.
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA
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