TJ 38185, 6 mai 2025, RG 25/00073
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00073 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGE5
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l'immeuble [Adresse 5] C/ [Adresse 5]
Le : 06 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Alice NALLET
Copie à :
Monsieur [D] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 06 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA, 2, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I] est copropriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 5] situé à [Localité 4].
A la date du 25 octobre 2023, il a été mis en demeure d'acquitter la somme de 1 258,65 € au titre d'un arriéré de charges.
Cette mise en demeure de payer les charges de copropriété l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA, a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de 2 008,52 € à valoir sur son arriéré de charges arrêtés au 27 novembre 2024, 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de préciser que Monsieur [D] [I] a été condamné par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE le 22 janvier 2020 à régler le paiement des charges de copropriété impayées au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA.
Assigné à personne, Monsieur [D] [I], qui a bénéficié d'un délai suffisant n'a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- La matrice cadastrale,
- Un décompte arrêté au 27 novembre 2024,
- La mise en demeure du 25 octobre 2023,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2023 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2024 (31 décembre),
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2024, comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2025 (31 décembre),
- Les convocations à ces deux assemblées.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 décembre 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024 et 2025 (31 décembre), la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA la somme de 2 008,52 € au titre de l'arriéré des charges échues au 27 novembre 2024.
Monsieur [D] [I], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, Monsieur [D] [I] sera condamné à verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamnons Monsieur [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA la somme de 2 008,52 € au titre de l'arriéré des charges échues au 27 novembre 2024 ;
Condamnons Monsieur [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [I] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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