TJ 67482, 9 mai 2025, RG 24/00714
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Texte de la décision
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N° RG 24/00714 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTJS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX02]
N° RG 24/00714 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTJS
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 09 Mai 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, inscrite au RCS DE STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
M. [H] [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté,
S.A.S. COLLECTION PRIVEE, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 891 992 273, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée,
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N° RG 24/00714 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTJS
EXPOSE DU LITIGE
La SASU COLLECTION PRIVEE représentée par Monsieur [H] [I] [V] a ouvert – à une date non justifiée- un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE CIC EST.
Par courrier recommandé du 26 août 2023, la banque a notifié à la société COLLECTION PRIVEE la résiliation du compte à effet au 30 octobre 2023 valant mise en demeure de régulariser le solde débiteur de 551.81€.
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2021, le CIC EST a également consenti à la société COLLECTION PRIVEE un prêt professionnel de 42.000 € n° 00020706204 remboursable sur 72 mois incluant un taux d’intérêt contractuel de 2.50%, garanti à hauteur de 50% par BPI France outre la caution personnelle solidaire de Monsieur [I] [V] à hauteur de 25.200 € incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
Se prévalant de ce que la société ne respectait pas le remboursement du prêt, la banque a, par courrier des 11 août et 7 novembre 2023 mis en demeure la société COLLECTION PRIVEE et Monsieur [I] [V] en qualité de caution de régulariser la situation sous peine de résiliation du prêt dont elle s’est finalement prévalue par courrier recommandé non réclamé du 21 novembre 2023.
Suivant exploits délivrés à étude le 15 mars 2024, la société CIC EST a fait assigner en paiement la société COLLECTION PRIVEE et Monsieur [I] [V] par devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Elle demande, au visa des articles 1103 et suivants et 2288et suivants du code civil, au Tribunal de :
-DECLARER La BANQUE CIC EST recevable et bien fondée ;
-CONDAMNER la société SASU COLLECTION PRIVEE à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 906,93 € augmentée des intérêts au taux légal e compter du 19 janvier 2024 ;
-CONDAMNER solidairement la société SASU COLLECTION PRIVEE et Monsieur [H] [I] [V] au titre du prêt professionnel à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 34.955,05 € majorée des intérêts contractuels au taux de 5,50 % l’an et l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an, à compter du 19 janvier 2024, dans la limite d‘une part, concernant Monsieur [H] [I] [V], es qualités de caution de la somme de 17.477,53 € majorée des intérêts contractuels au taux de 5,50 % l’an et l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an e compter du 19 janvier 2024 et d’autre part dans la limite de son engagement de caution de 25.200 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de sa mise en demeure ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [V] et la SASU COLLECTION PRIVEE à payer à la BANQUE CIC EST une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
-CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 2 juillet 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale en paiement au titre du compte courant et du prêt :
Attendu qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Qu’en vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Au titre du compte courant professionnel :
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
Les relevés de compte au titre des années 2021, 2022 et jusqu’au 29 septembre 2023 Le décompte au 18 janvier 2024 présentant un solde débiteur de 906.93€,
Les courriers recommandés non réclamés valant notification de clôture du compte à 60 jours et de mise en demeure des 26 août et 7 novembre 2023,
Attendu que la demanderesse démontre ainsi que les parties sont contractuellement liées et la débitrice qui n’a pas comparu n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Attendu toutefois que la banque CIC EST n’a pas produit la convention de compte valant approbation des conditions générales et particulières du compte courant professionnel ;
Que par conséquent sa créance exigible est justifiée à hauteur de la somme de 782.90€ au 7 novembre 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date, somme à laquelle la société COLLECTION PRIVEE sera condamnée, la demanderesse étant déboutée du surplus non justifié ;
Au titre du prêt professionnel :
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
Le contrat de prêt signé par Monsieur [I] [V] en sa qualité de Président de la société COLLECTION PRIVEE,Le tableau d’amortissement,Le relevé des échéances impayées à compter de celle du 5 mai 2023,La mise en demeure avant résiliation par courrier recommandé non réclamé du 11 août 2023 adressé à la débitrice principale et celle du 7 novembre 2023 adressée par courrier recommandé non réclamé du 7 novembre 2023 à la caution,Le courrier de de résiliation du prêt du 21 novembre 2023,Le décompte arrêté à la date de déchéance du terme pour un total de 34.650,16 euros, Un relevé de compte arrêté au 18 janvier 2024 ;
Attendu qu’en vertu de la clause contractuelle relative à l’exigibilité anticipée, la banque est fondée à se prévaloir de la déchéance du prêt prévue notamment en cas d’impayés après mise en demeure restée vaine et à réclamer le bénéfice de l’indemnité conventionnelle de 7% du capital restant dû ;
Que sa créance est justifiée comme suit, en application des clauses du contrat :
4.191,34€ au titre des échéances échues impayées,28.124,26€ au titre du capital restant dû, 93.56€ au des intérêts échus au20 novembre 2023, 1.968,70€ au titre de l’indemnité conventionnelle dont l’assiette est le montant du capital restant dû,Soit la somme totale de 34.377,86 euros assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 5.50% l’an à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 4.191,34€ et au taux d’intérêt légal pour le surplus, somme à laquelle les défendeurs seront solidairement condamnés, dans la limite de 17.188,93€ (50% de l’encours) majorée des intérêts contractuels au taux de 5,50% l’an sur la somme de 4.191,34€ et d’autre part dans la limite de son engagement de caution de 25.200 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,pour la caution ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié notamment au titre des cotisations d’assurance après la date de résiliation du contrat de prêt ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que les défendeurs qui succombent à l’instance, seront in solidum condamnés aux entiers dépens ;
Qu’ils seront dans les mêmes conditions condamnés à verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’il convient de constater l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société SASU COLLECTION PRIVEE à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 782.90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 au titre du solde du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
CONDAMNE solidairement la société COLLECTION PRIVEE et Monsieur [H] [I] [V] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 34.377,86 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 5,50 % l’an sur la somme de de 4.191,34€ et au taux d’intérêt légal pour le surplus, à compter du 21 novembre 2023 au titre du prêt professionnel du n° 00020706204
DIT que la condamnation de Monsieur [H] [I] [V] au titre du prêt est prononcée, en sa qualité de caution DANS LES LIMITES DE la somme de 17.477,53 € majorée des intérêts contractuels au taux de 5,50 % l’an sur la somme de de 4.191,34€ et au taux d’intérêt légal pour le surplus, à compter du 21 novembre 2023 ET DE de
25.200 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes
CONDAMNE in solidum aux entiers dépens
CONDAMNE in solidum la société COLLECTION PRIVEE et Monsieur [H] [I] [V] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit,
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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