TJ 31555, 6 mai 2025, RG 25/01605
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/399
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01605 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7EN
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - COLLEGIALE
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER pour la mise à disposition : Madame GIRAUD
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. DURIN
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires RESIDENCE [29] MEDICIS, pris en la personne de son syndic SQUARE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 558
DEFENDEURS
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 (RCS NANTERRE 444 266 381), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
S.N.C. SOCOTRAP IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A.S. SOCOTRAP, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A.R.L. PLATRERIE BEAUFILS “PB ENTREPRISE”- RCS TOULOUSE 381 771 773, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 267
S.A.R.L. 3AS agissant aux poursuites et diligences de son administrateur judiciaire Maître [O] [D] de la SCP CBF ET ASSOCIES et de son mandataire judiciaire Maître [K] [H] de la SELARL [K] [H], dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 267
S.A.S. ASTEN, RCS CRETEIL 542 057 336, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 17, Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant,
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD assureur de ASTEN, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 17, Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
S.A. SMA en qualité d’assureur :
- DO
- CNR pour la SNC KAUFMAN BROAD PROMOTION)
- de la SARL KAUFMAN BROAD MIDI PYRENEES
- de la société EBC1,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
SMABTP en sa qualité d’assureur, des sociétés 3AS, MATEOS, EBDSP et la SAS SOCOTRAP, KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS venant aux droits de BUREAU VERITAS SA intervention volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 259
S.A.R.L. TECHNIB, dont le siège social est sis [Adresse 26] / FRANCE
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] / FRANCE
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369
S.A.R.L. MATEQUIP 31, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 420
S.A. ALLIANZ IARD ( assureur deSNC KAUFMAN BROAD PROMOTION), dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 259
S.A.R.L. OMNI TRAVAUX RCS TOULOUSE 302592670, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 238
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de 4S FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 259
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLIC SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
Mutuelle des Architectes Français Assurances, prise en qualité d’assureur de M. [U] [S], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
M. [U] [S] domicilé Agence A&A
né le 26 Mai 1964 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société PLATRERIE BEAUFILS et de la société KAUFMAN BROAD MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A.S. MATEOS ELECTRICITE (RCS TOULOUSE 388 192 445), dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A.R.L. MIDI ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
S.A.R.L. SOLPLUS, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
M. [L] [M], demeurant [Adresse 21]
défaillant
S.A.S. SERCLIM, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
Me [C] [W] de la SELAS EGIDE, liquidateur de la société 4 S FACADES, demeurant [Adresse 16]
défaillant
S.A.R.L. 4 S FACADES- RCS TOULOUSE 417 999 604, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
Me [O] [D] de la SCP CBF ET ASSOCIES en qualité d’administrateur de judiciaire de la SARL 3AS, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 267
Me [K] [H] de la SELARL [K] [H] en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL 3AS, demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 267
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a :
Sur la procédure
PRIS acte du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [29], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT, à l'encontre de la SA ASTEN ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SARL 3 AS et son assureur, la SMABTP, de M. [U] [S] et son assureur la MAF, de la SARL MAT'EQUIP 31, de la SARL SOLPLUS ainsi que de la SAS SERCLIM ;
DECLARE irrecevable car forclose l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [29], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT, à l'encontre de la SAS SOCOTRAP ;
DECLARE irrecevable car forclose l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [29], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT, à l'encontre de la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS SOCOTRAP ;
DECLARE irrecevable car prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [29], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT, contre la SA SMA en sa qualité d'assureur DO au titre du désordre " famille n°10 " ;
DECLARE irrecevable l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [29], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT, contre la société 4S FACADES ;
Sur le désordre " famille n°9 "
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA SMA ès-qualités d'assureur DO + CNR in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [29], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT, au titre du désordre " famille n°9 " (affaissement de la dalle de parking) les sommes de :
- 20 000 euros TTC correspondant au coût des réparations ;
- 2 000 euros TTC correspondant au coût de la maîtrise d'œuvre ;
- 1 537,16 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 480 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;
CONDAMNE la SA SMA, ès-qualités d'assureur DO + CNR, la SAS SOCOTRAP et la SA SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS SOCOTRAP, in solidum, à relever et garantir la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 des condamnations qui précèdent au titre du désordre " famille n°9 " (affaissement de la dalle de parking) ;
CONDAMNE la SAS SOCOTRAP à relever et garantir la SAS SMA, ès-qualités d'assureur DO + CNR, des condamnations qui précèdent au titre du désordre " famille n°9 " (affaissement de la dalle de parking) ;
CONDAMNE la SA SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS SOCOTRAP à relever et garantir la SAS SOCOTRAP des condamnations qui précèdent au titre du désordre " famille n°9 " (affaissement de la dalle de parking) ;
DIT que la SA SMA, ès-qualités d'assureur DO + CNR, et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS SOCOTRAP, pourront opposer leurs franchises contractuelles à leurs assurées au titre des dommages matériels ;
DIT que la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS SOCOTRAP, pourra opposer sa franchise contractuelle erga omnes au titre des dommages immatériels ;
Sur le désordre " famille n°10 "
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [29], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT, au titre du désordre " famille n°10 " (infiltrations pour des pénétrations de câbles électriques non étanchées) les sommes de :
- 780 euros TTC correspondant au coût des réparations ;
- 78 euros TTC correspondant au coût de la maîtrise d'œuvre ;
- 18,72 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;
CONDAMNE la SA SMA, ès-qualités d'assureur CNR, la SAS SOCOTRAP et la SA SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS SOCOTRAP, in solidum à relever et garantir la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 des condamnations qui précèdent au titre du désordre " famille n°10 " (infiltrations pour des pénétrations de câbles électriques non étanchées) ;
CONDAMNE la SAS SOCOTRAP à relever et garantir la SA SMA, assureur CNR, des condamnations qui précèdent au titre du désordre " famille n°10 " (infiltrations pour des pénétrations de câbles électriques non étanchées) ;
CONDAMNE la SA SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS SOCOTRAP, à relever et garantir la SAS SOCOTRAP des condamnations qui précèdent au titre du désordre " famille n°10 " (infiltrations pour des pénétrations de câbles électriques non étanchées) ;
DIT que la SA SMA, ès-qualités d'assureur CNR, et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS SOCOTRAP, pourront opposer leurs franchises contractuelles à leurs assurées ;
Sur le désordre " famille n°12 "
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [29], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT, de sa demande au titre du désordre " famille n°12 " (coulures sur les murs des cages d'escalier) formée à l'encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et de la SA SMA, ès-qualités d'assureur DO ;
CONDAMNE la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [29], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT, au titre du désordre " famille n°12 " (coulures sur les murs des cages d'escalier) les sommes de :
- 12 112 euros TTC correspondant au coût des réparations ;
- 1 211 euros TTC correspondant au coût de la maîtrise d'œuvre ;
- 290,69 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ, ès-qualités d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES à relever et garantir la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES des condamnations mises à sa charge au titre du désordre " famille n°12 " ;
DEBOUTE la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES de sa demande de garantie à l'encontre de la SA SMA, ès-qualités d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRÉNÉES ;
Sur le désordre " familles n°1 et 3 "
CONDAMNE la SARL TECHNIB à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [29], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT, au titre du désordre " familles n°1 et 3 " (fissures horizontales sous chainages et en escalier sur les façades et murs et fissuration oblique sur voile de façade) à la somme de :
- 210 000 euros TTC correspondant au coût des réparations ;
- 21 000 euros TTC correspondant au coût de la maîtrise d'œuvre ;
- 5 040 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;
CONSTATE que la MAF relève et garantit la SARL TECHNIB des condamnations mises à sa charge au titre du désordre " famille n°1 et 3 " ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOCOTRAP et la SA SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS SOCOTRAP, à relever et garantir la SARL TECHNIB et la MAF, des condamnations qui précèdent au titre du désordre " familles n°1 et 3 " (fissures horizontales sous chainages et en escalier sur les façades et murs et fissuration oblique sur voile de façade) à hauteur de 50% ;
CONDAMNE la SA SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS SOCOTRAP, à relever et garantir la SAS SOCOTRAP des condamnations qui précèdent au titre du désordre " familles n°1 et 3 " (fissures horizontales sous chainages et en escalier sur les façades et murs et fissuration oblique sur voile de façade) ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des désordres " familles n°1 et 3 " sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- la SARL SOCOTRAP et la SMABTP : 50%
- la SARL TECHNIB et la MAF : 50%
DEBOUTE la SARL TECHNIB et la MAF ainsi que la SARL SOCOTRAP et la SMABTP du surplus de leur demande d'être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50% chacune pour les familles n°1 et 3 ;
DIT que la MAF et la SMABTP pourront opposer leurs franchises contractuelles à leurs assurées ;
Sur le désordre " famille n°2 "
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [29], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT, de sa demande à l'égard de la SA ALLIANZ, es-qualités d'assureur de la SARL 4S FACADES ;
Sur le désordre " famille n°7 "
RAPPELE que sont irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [29], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT, à l'égard de la SAS SOCOTRAP et de la SA SMABTP, ès-qualités d'assureur de cette dernière ;
DIT que les sommes accordées au syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [29], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT, au titre des travaux de reprise, de la souscription d'une assurance DO et du coût de la maîtrise d'œuvre et des interventions annexes seront indexées sur l'indice BT 01 entre le 16 février 2021 et le présent jugement ;
Sur les frais de syndic
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA SMA en sa qualité d'assureur DO + CNR, la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES et la SA SMA ès-qualités d'assureur de cette dernière, la SARL TECHNIB et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [29], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT, la somme de 1 020 euros au titre des frais de syndic ;
CONDAMNE la SAS SOCOTRAP, la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, la SARL TECHNIB et la MAF in solidum à relever et garantir la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA SMA en sa qualité d'assureur DO + CNR des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de syndic dans les limites de :
- La SAS SOCOTRAP à hauteur de 52% ;
- la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES à hauteur de 5% ;
- La SARL TECHNIB et la MAF à hauteur de 43% ;
CONDAMNE la SA SMABTP ès-qualités d'assureur de la SAS SOCOTRAP, et la SA SMA, ès-qualités d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES à relever et garantir leurs assurées des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais de syndic ;
Sur les dépens
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA SMA en sa qualité d'assureur DO + CNR, la SAS SOCOTRAP et la SA SMABTP, en sa qualité d'assureur de cette dernière, la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES et la SA SMA en sa qualité d'assureur de cette dernière, la SARL TECHNIB et la MAF in solidum aux dépens de l'instance en ce compris les frais de la procédure en référé, les frais d'expertise judiciaire comprenant également les frais relatifs aux investigations de la société SIXENSE à hauteur de 3 708 euros, et ceux de la présente instance ;
CONDAMNE la SAS SOCOTRAP, la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, la SARL TECHNIB et la MAF in solidum à relever et garantir la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA SMA en sa qualité d'assureur DO + CNR des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens dans les limites de :
- La SAS SOCOTRAP à hauteur de 52% ;
- La SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES à hauteur de 5% ;
- La SARL TECHNIB et la MAF à hauteur de 43% ;
CONDAMNE la SA SMABTP ès-qualités d'assureur de la SAS SOCOTRAP, et la SA SMA, ès-qualités d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES à relever et garantir leurs assurées des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens ;
Sur les frais irrépétibles
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA SMA en sa qualité d'assureur DO + CNR, la SA SMA ès-qualités d'assureur DO, la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES et la SA SMA, ès-qualités d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES et la SARL TECHNIB in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [29], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT la somme de 16 228 euros, en ce compris les frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise relatives aux investigations de la société SIXENSE et ceux relatifs à l'expert technique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [29], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT, du surplus de ses demandes à l'encontre des autres défendeurs ;
CONSTATE que la MAF relève et garantit la SARL TECHNIB au titre des dépens qui sont mis à sa charge ;
CONDAMNE la SAS SOCOTRAP, la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, la SARL TECHNIB et la MAF in solidum à relever et garantir la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA SMA en sa qualité d'assureur DO + CNR des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens dans les limites de :
- La SAS SOCOTRAP à hauteur de 52% ;
- la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES à hauteur de 5% ;
- La SARL TECHNIB et la MAF à hauteur de 43% ;
CONDAMNE la SA SMABTP ès-qualités d'assureur de la SAS SOCOTRAP, et la SA SMA, ès-qualités d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES à relever et garantir leurs assurées des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens ;
CONDAMNE la SARL SOCOTRAP, seule et sans recours, à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
- La MAAF en sa qualité d'assureur de la société BS5 : 2 000 euros ;
- La SA SMA en sa qualité d'assureur de la société EBC1 : 2 000 euros.
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAS SOCOTRAP, la SMA SA ès-qualités assureur DO + CNR, la SAS ASTEN et son assureur la SA AXA ainsi que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, sans recours, à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- La SA BUREAU VERITAS : 2 000 euros ;
- La SMABTP en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS ainsi que de la SAS MATEOS et de la SARL 3 AS : 2 000 euros ;
- La SAS ASTEN et son assureur, la SA AXA : 2 000 euros ;
- M. [U] [S] et son assureur, la MAF : 2 000 euros ;
CONDAMNE in solidum la SA ASTEN et son assureur, la SA AXA, seules et sans recours, à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- L'assurance mutuelle agricole GROUPAMA LOIRE BRETAGNE : 2 000 euros ;
- La SASU OMNI TRAVAUX : 2 000 euros ;
- La SARL MATEQUIP 31 : 2 000 euros ;
- La SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL EBDSP : 2 000 euros.
REJETTE toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Par requête en date du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires [29] MIDICIS a présenté une demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu en ce qui concerne certaines condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par messages et conclusions notifiées par voie électronique les 8, 9, 16, 23 et 29 avril 2025, la société BUREAU VERITAS, les conseils de la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, de la SA ALLIANZ, de la SA GROUPAMA LOIRE, de la SAS ASTEN et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD et de la SNC KAUFMAND & BROAD PROMOTION 3 ont indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025 et le 24 avril 2025, la société SOCOTRAP, la SA SMA contestent les conclusions du syndicat des copropriétaires en indiquant qu’aucune erreur matérielle n’affecte le jugement mais qu’il s’agit en réalité d’un appel déguisé de la décision rendue.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation
En l’espèce, il résulte des motifs et du dispositif du jugement qu’aucune erreur n’affecte ledit jugement.
En effet le tribunal a condamné notamment le syndicat des copropriétaires in solidum avec d’autres parties à verser :
2 000 euros à la SA ASTEN et son assureur la SA AXA ;2 000 euros à la SA BUREAU VERITAS ;2 000 euros à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SA BUREAU VERITAS et des sociétés MATEOS et 3 AS : 2000 euros à M. [U] [Z] et la MAF. Au motif que ces parties avaient été attraites ou maintenues dans la cause notamment par le syndicat des copropriétaires.
Or, si le syndicat des copropriétaires a assigné la SA BUREAU VERITAS le 6 septembre 2018 ainsi que la SAS ASTEN (contre laquelle il s’est par la suite désisté) et son assureur, pour autant il n’a pas assigné M. [U] [Z] et la MAF ainsi que la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SA BUREAU VERITAS et des sociétés MATEOS et 3 AS.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne sera pas tenu in solidum des condamnations à l’égard de ces parties susmentionnées.
En outre, il sera rappelé dans la motivation que le syndicat des copropriétaires est condamné in solidum avec la SAS SOCOTRAP, la SMA SA ès-qualités assureur DO + CNR ainsi que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, sans recours, à verser la somme de 2 000 euros à la SAS ASTEN et son assureur, la SA AXA, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, conformément au dispositif de la décision.
Pour le surplus le tribunal a motivé sa décision et aucune autre erreur matérielle n’affecte la motivation ou le dispositif.
Par conséquent, il sera partiellement fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires qui ne sera pas condamné in solidum en ce qui concerne les frais irrépétibles accordés à M. M. [U] [Z] et la MAF ainsi qu’à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SA BUREAU VERITAS et des sociétés MATEOS et 3 AS.
Le jugement N°RG 18-3078 rendu le 13 février 2025 sera rectifié en ce sens selon les termes du dispositif ci-dessous.
Les autres mentions du jugement restent inchangées.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : DIT qu’il y a lieu de compléter le jugement N°RG 18-3078 rendu le 13 février 2025 de la façon suivante : - Dans la motivation Page 55. Sur les frais irrépétibles est remplacé le paragraphe suivant : « Les parties qui ont été attraites ou maintenues dans la cause par le syndicat des copropriétaires, la SAS SOCOTRAP, la SMA SA ès-qualités assureur DO + CNR, la SAS ASTEN et son assureur la SA AXA ainsi que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, sans qu'il ne soit formé de demande ou de recours utile à leur encontre sont fondées à voir ces dernières condamnées, sans recours, à leur verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - La société BUREAU VERITAS : 2 000 euros ; - La SMABTP en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS et des sociétés MATEOS et 3 AS : 2 000 euros ; - M. [U] [S] et la MAF : 2 000 euros. Le syndicat sera également condamné à payer la somme de 2 000 euros à l’encontre de la société ASTEN et de son assureur, la SA AXA, du fait de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS ASTEN. »
PAR
« La société BUREAU VERITAS, partie qui a été attraite ou maintenue dans la cause par le syndicat des copropriétaires, la SAS SOCOTRAP, la SMA SA ès-qualités assureur DO + CNR, la SAS ASTEN et son assureur la SA AXA ainsi que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, sans qu'il ne soit formé de demande ou de recours utile à son encontre est fondée à voir ces dernières condamnées, sans recours, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties qui ont été attraites ou maintenues dans la cause par la SAS SOCOTRAP, la SMA SA ès-qualités assureur DO + CNR, la SAS ASTEN et son assureur la SA AXA ainsi que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, sans qu'il ne soit formé de demande ou de recours utile à leur encontre sont fondées à voir ces dernières condamnées, sans recours, à leur verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- La SMABTP en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS et des sociétés MATEOS et 3 AS : 2 000 euros ;
- M. [U] [S] et la MAF : 2 000 euros.
Du fait de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS ASTEN, le syndicat des copropriétaires sera condamné, in solidum avec les autres parties qui ont attrait ou maintenue dans la cause cette société et son assureur, la SA AXA, soit la SAS SOCOTRAP, la SMA SA ès-qualités assureur DO + CNR ainsi que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, à lui verser, sans recours, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
- Dans le dispositif du jugement,
Est remplacé le paragraphe :
“ CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAS SOCOTRAP, la SMA SA ès-qualités assureur DO + CNR, la SAS ASTEN et son assureur la SA AXA ainsi que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, sans recours, à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- La SA BUREAU VERITAS : 2 000 euros ;
- La SMABTP en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS ainsi que de la SAS MATEOS et de la SARL 3 AS : 2 000 euros ;
- La SAS ASTEN et son assureur, la SA AXA : 2 000 euros ;
- M. [U] [S] et son assureur, la MAF : 2 000 euros ».
PAR
« CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAS SOCOTRAP, la SMA SA ès-qualités assureur DO + CNR, la SAS ASTEN et son assureur, la SA AXA, ainsi que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, sans recours, à verser la somme de 2 000 euros à la SA BUREAU VERITAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS SOCOTRAP, la SMA SA ès-qualités assureur DO + CNR, la SAS ASTEN et son assureur la SA AXA ainsi que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, sans recours, à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- La SMABTP en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS ainsi que de la SAS MATEOS et de la SARL 3 AS : 2 000 euros ;
- M. [U] [S] et son assureur, la MAF : 2 000 euros ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAS SOCOTRAP, la SMA SA ès-qualités assureur DO + CNR ainsi que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, sans recours, à verser la somme de 2 000 euros à la SAS ASTEN et son assureur, la SA AXA, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
Les autres mentions du jugement restant inchangées.
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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