Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 6 mai 2025, RG 23/03090


Vérifier : TJ 31555, 6 mai 2025, RG 23/03090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/03090
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 5
Type
other
Id
681e7541887d03aa69fd3317

Texte de la décision

17,544 caractères

MINUTE N° : 25/397
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03090 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SDDA
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

PRESIDENT

Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER

Madame GIRAUD, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 11 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [R] [J]
née le 16 Octobre 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 141

DEFENDEUR

M. [V] [C] exerçant sous l’enseigne BATIMENT RENOVATION, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,

EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté en date du 7 septembre 2020, Mme [R] [J] a confié à M. [V] [C] exerçant sous l’enseigne BÂTIMENT–RÉNOVATION la réalisation des travaux suivants au sein de sa maison d’habitation pour un montant total de 3 600 euros HT :
Décaissement autour d’une maison sans évacuation ;Mur de soutien terre avec socle béton et parpaings 20x20x50 avec poteaux angles béton et intermédiaires ;Ouvertures de 2 fenêtres et une porte (fournie par cliente) en sous-sol, avec tableau et appuis talochés ;Chape sol béton brut taloché en pourtour maison ;Escalier d’accès rampe sous-sol + raccord eaux pluviales puits.Mme [R] [J] a réglé à la somme de 2 300 euros sous la forme de deux chèques encaissés les 7 et 15 septembre 2020.
Se plaignant par la suite de multiples désordres et malfaçons, Mme [R] [J] a interdit à M. [V] [C] l’accès à son domicile le 20 septembre 2020 et a fait intervenir un huissier de justice le 16 novembre 2020.
Le 28 septembre 2020, Mme [R] [J] a déposé une main courante au commissariat de police de [Localité 5] relative à un litige commercial.
Par exploit d’huissier en date du 15 novembre 2021, Mme [R] [J] a saisi le juge des référés aux fins de solliciter une mesure d’expertise au contradictoire de M. [V] [C] exerçant sous l’enseigne BÂTIMENT–RÉNOVATION, laquelle a été ordonnée par une ordonnance en date du 16 décembre 2021 et confiée à M. [T].
M. [T] a rendu son rapport définitif le 7 juin 2023.
Aucune issue amiable n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date du 21 juillet 2023, Mme [R] [J] a fait assigner M. [V] [C] exerçant sous l’enseigne BÂTIMENT–RÉNOVATION devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ses préjudices indemnisés.
* *
*
Par conclusions en date du 27 février 2024, Mme [R] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
Rejeter toutes les demandes de M. [V] [C] exerçant sous l’enseigne Bâtiment Rénovation ; Le condamner à lui payer la somme de 2 300 euros au titre du remboursement des sommes payées ; Le condamner à lui payer la somme de 4 943,35 euros au titre de la reprise des désordres ;Le condamner à lui payer la somme de 1 078 euros au titre des désordres délictuels ; Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance ; Le condamner à lui payer la somme de 384,09 euros au titre des frais d’huissiers de justice ; Le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner à supporter les dépens de la procédure en référé et de la présente instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire pour un montant de 5 349,26 euros. Par conclusions en date du 24 octobre 2023, M. [V] [C] exerçant sous l’enseigne Bâtiment Rénovation demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Débouter Mme [R] [J] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,
Cantonner la somme due par M. [V] [C] exerçant sous l’enseigne Bâtiment Rénovation au titre de la reprise des travaux à la somme de 2 500 euros ; Débouter Mme [R] [J] de ses autres demandes ;A titre reconventionnel,
Condamner Mme [R] [J] à lui payer la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Mme [R] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [R] [J] aux dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
L’affaire a été fixée initialement à l’audience, en formation juge unique du 11 février 2025, et mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en vertu du principe de non-option des responsabilités contractuelle et délictuelle ni le débiteur ni le juge n’a le choix du terrain de responsabilité sur lequel fonder l’action en justice. Or, lorsque le dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut obtenir réparation du préjudice subi en application des articles 1231 et suivants du code civil, dans le cadre d’une responsabilité dite contractuelle.
Par conséquent, toutes les demandes indemnitaires de Mme [R] [J] seront examinées sous l’angle de la responsabilité contractuelle, et non de la responsabilité délictuelle comme cela est demandé pour une partie des préjudices dans ses dernières écritures.

Sur la responsabilité contractuelle de M. [V] [C]
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1229 alinéa 3 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
De jurisprudence constante, l'entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf élément réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage.
En l’espèce, le tribunal remarque que la demanderesse ne sollicite pas la résolution judiciaire du contrat.
Mme [R] [J] indique qu’elle a mis fin à la relation contractuelle avec M. [V] [C] exerçant sous l’enseigne BÂTIMENT–RÉNOVATION en raison du délai d’exécution des travaux, des manquements de l’entrepreneur qui a dégradé le système d’alimentation du puits et le système d’écoulement des eaux de pluie, en raison de la disparition de certains objets (deux disjoncteurs, le cadre et la chaîne d’une tronçonneuse) et au regard des malfaçons qui affectent les travaux réalisés.

Il résulte du rapport d’expertise que le chantier n’a pas été réceptionné et que Mme [R] [J] n’a pas souhaité le retour de M. [V] [C] exerçant sous l’enseigne BÂTIMENT–RÉNOVATION. En effet, Mme [R] [J] indique que les travaux devaient durer une semaine, sans que cette durée ne soit mentionnée sur une quelconque pièce versée au débat, et qu’elle lui a interdit l’accès à son domicile le 20 septembre 2020, soit dix jours après le début des travaux, qui ont commencé le 10 septembre 2020.
Au regard de ces éléments, il ne peut être mis à la charge de M. [V] [C] exerçant sous l’enseigne BÂTIMENT–RÉNOVATION un délai d’exécution tardif et fautif des travaux. Ce moyen doit donc être écarté.
Par ailleurs, il ressort de la déclaration de main courante du 28 septembre 2020 que Mme [R] [J] n’a mentionné aucun vol d’objet mais qu’elle « n’était pas d’accord sur le détail des travaux effectués », qu’elle « lui a demandé de ne plus venir » et qu’elle lui a envoyé « une lettre de protocole d’accord transactionnel. »
Il n’existe aucun élément au dossier permettant de considérer que M. [V] [C] exerçant sous l’enseigne BÂTIMENT–RÉNOVATION ait dérobé les objets allégués par la demanderesse, étant précisé qu’aucune procédure pénale n’a été ouverte de ce chef.
Le protocole transactionnel évoqué dans la main courante n’est pas plus versé aux débats.
Dès lors, le moyen tiré de la disparition de certains objets ne peut prospérer.
Mme [R] [J] reproche au défendeur plusieurs malfaçons, non-façons et inachèvements dans les travaux effectués.
Au terme de son intervention, l'expert judiciaire nommé en référé a précisé en propos liminaire que le devis n’était pas conforme aux articles R111-1 et suivants du code de la consommation et indiqué que les désordres relatés dans le constat d’huissier de justice du 16 novembre 2020 étaient constatés :
« Dans la pièce du fond à gauche après le garage :
Le chambranle de la porte a été enlevé ainsi que la porte et l’ensemble devait être posé dans la première pièce côté façade latérale droite ;Le cadre de la porte est cassé ;Au niveau de la porte la dalle est abîmée et friable ;Dans la première pièce sur la droite :
Une fenêtre qui était présente en imposte a été enlevée et une grande ouverture créée pour mettre à la place cette porte qui aurait dû être posée ;Des tuyaux de radiateur et un câble électrique ont été enlevés de manière grossière en créant des trous dans le mur et le tuyau de radiateur qui était vertical est laissé pendant à l’horizontal ;Dans la dernière pièce au fond à gauche ainsi que dans la première à droite :
Il y a des fenêtres PVC neuves sans poignées qui ont été posées et qui ne sont pas terminés ;Les finitions suite à cette pose ne sont pas terminées ;En partie arrière de la maison en extérieur et dans le décaissement :
Lors du terrassement, le système de drainage et d’écoulement des eaux pluviales enterré a été arraché ; il n’y a plus d’écoulement des eaux pluviales ;L’installation est entreposée devant la maison ; elle est cassée et tordue ;On constate les encoches du système de drainage ;Le système d’alimentation du puit a été cassé ;L’eau s’écoule en conséquence dans cette tranchée en l’absence de système de récupération ;A l’extérieur :
Les finitions des fenêtres ne sont pas réalisées ; Au niveau de la façade latérale droite : l’ouverture créée n’est pas terminée et le seuil est plus haut à l’extérieur qu’à l’intérieur ;Les galets présents autour de la maison ont été mélangés avec la terre décaissée alors qu’ils devaient être séparés et enlevés ;Au niveau de la fondation qui entoure la maison : le décaissement prévu autour de la maison n’a pas été réalisé ;Les plantations autour de la maison sont ensevelies. » (p.14 rapport d’expertise judiciaire)De ces éléments, le tribunal ne peut retenir les travaux considérés comme non finis alors qu’il est constant que Mme [R] [J] a de sa propre initiative interdit à l’entreprise d’accéder à sa maison, dix jours après le début du chantier, et qu’il ne lui a donc pas été permis de procéder à la fin des travaux.
De même, il était prévu une dépose de l’ancien système d’évacuation des eaux pluviales et un nouveau raccord vers le puits. Il n’est pas démontré que la dépose de l’ancien système ait été entachée de malfaçons, le constat d’huissier et le rapport d’expertise judiciaire mentionnant sur ce point qu’il a été arraché et entreposé dans le jardin, sans que le tribunal ne puisse apprécier si cette dépose n’est pas conforme aux engagements contractuels pris par les parties et si cette dernière avait abîmé d’autres parties de l’installation non amenées à être remplacées.
Concernant le mélange des galets et de la terre décaissée, il ne ressort d’aucun élément qu’ils devaient être séparés et enlevés comme cela est allégué par la demanderesse.

Il appert que Mme [R] [J] a ainsi procédé une résiliation du marché de travaux en dehors du formalisme légalement prévu.
Dans ces conditions, et en application de l’article 1231 du code civil, aucune demande indemnitaire de Mme [R] [J] ne peut prospérer contre M. [V] [C] exerçant sous l’enseigne BÂTIMENT–RÉNOVATION dès lors qu’il ressort des pièces versées au dossier que celui-ci n’a jamais été informé par le maître de l'ouvrage de l’existence des malfaçons à l’origine des désordres, qu’il n’a jamais été mis en demeure de procéder à leur reprise dans un délai raisonnable – alors même que sa prestation n’était pas achevée et que les travaux n’avaient pas été réceptionnés – ni encore que le contrat était résilié pour ce motif.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être valablement reprochée à M. [V] [C] exerçant sous l’enseigne BÂTIMENT–RÉNOVATION. La responsabilité de celui-ci n’est pas engagée et aucune des demandes à titre de dommages-intérêts de Mme [J] ne peuvent prospérer.
S’agissant des restitutions demandées par Mme [R] [J], le tribunal rappelle, qu’aux termes des dispositions du code civil, et notamment de l’article 1229, elles sont consécutives à une résolution, qui n’a pas été sollicitée en l’espèce par la demanderesse et sur laquelle le tribunal ne peut donc se prononcer.
Quant à une éventuelle réduction du prix du contrat, l’article 1223 du code civil exige, à l'instar de la plupart des autres sanctions de l'inexécution, que le débiteur ait été mis en demeure d'exécuter. Cette mise en demeure peut avoir lieu par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante. Or en l’espèce, il est rappelé que le débiteur n’a jamais été mis en demeure d’exécuter.
Par conséquent, Mme [R] [J] sera également déboutée de sa demande au titre du remboursement des sommes payées.
Sur la demande reconventionnelle de M. [V] [C]
Au regard des éléments versés au débat, M. [V] [C] exerçant sous l’enseigne BÂTIMENT–RÉNOVATION ne rapporte pas la preuve que Mme [R] [J] ait commis une faute contractuelle, la rupture de la relation contractuelle étant justifiée par la dégradation des rapports entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise et notamment par une forte défiance de Mme [R] [J] vis-à-vis des premiers travaux réalisés par ce dernier.
M. [V] [C] exerçant sous l’enseigne BÂTIMENT–RÉNOVATION sera donc débouté de sa demande.

Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
Mme [R] [J] sera condamnée aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de la procédure en référé, ceux de l’expertise judiciaire et ceux de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande que chacun conserve la charge de ces frais irrépétibles. Les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [R] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M. [V] [C] exerçant sous l’enseigne BÂTIMENT–RÉNOVATION de sa demande reconventionnelle ;
REJETTE toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [J] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais relatifs à la procédure en référé, à l’expertise judiciaire et à la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.