TJ 31555, 6 mai 2025, RG 22/02528
Vérifier : TJ 31555, 6 mai 2025, RG 22/02528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 25/394
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/02528 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5BM
NAC : 62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 11 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [S] [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
DEFENDEURS
M. [E] [R]-[Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvia LACOMBE-BOUVIALE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 288
Mme [F] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 537
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, RCS Paris 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Mme [S] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Localité 6] dans laquelle elle a emménagée en janvier 2019.
La propriété voisine est constituée d’une ferme et d’un garage appartenant à M. [R]-[Y] [E] et Mme [F] [J] (ci-après les consorts [E]-[J]).
Ces derniers sont assurés auprès de la SA AREAS DOMMAGES au titre d’un contrat Multirisques Habitation qui a été résilié à la date du 1er octobre 2020.
Au cours de l’année 2019, la toiture de la grange contiguë à la maison d’habitation de Mme [K] s’est effondrée.
Une déclaration de sinistre a été effectuée par Mme [S] [K] auprès de son assureur et par M. [R]-[Y] [E] auprès du sien.
Un protocole d’accord amiable a été signé par les parties le 18 novembre 2019.
Le 9 décembre 2019, un nouvel effondrement a eu lieu nécessitant l’intervention des pompiers.
Le 27 mai 2020, un nouveau protocole d’accord a été signé entre les parties au terme duquel des travaux devaient être réalisés avant le 30 septembre 2020.
En parallèle, la mairie de [Localité 6] a engagé une procédure de référé d’heure à heure en raison du péril lié au risque d’effondrement, entraînant un risque d’atteinte aux personnes et aux biens.
M. [Z] a été désigné par ordonnance du tribunal administratif du 11 février 2021 et a déposé son rapport le 23 février 2021.
Par exploit d’huissier en date du 17 mai 2022, Mme [S] [K] a saisi la juridiction en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 10 juin 2021, M. [I] a été désigné en qualité d’Expert judiciaire et a déposé son rapport définitif le 8 avril 2022.
Par exploit en date du 20 mai 2022, Mme [S] [K] a fait assigner M. [R]-[Y] [E] et Mme [F] [J] ainsi que leur assureur, la SA AREAS DOMMAGES, aux fins d’obtenir la condamnation sous astreinte des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré recevable l’action engagée par Mme [K] à l’encontre de M. [E], de Mme [J] et de la compagnie AREAS DOMMAGES, constaté que la demande de sursis à statuer formulée par Mme [J] était sans objet, et condamné in solidum M. [E] et Mme [J] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, Mme [S] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1242 et 1244 du code civil, de :
Condamner solidairement M. [R]-[Y] [E] et Mme [F] [J], à faire effectuer par une entreprise dument assurée les travaux préconisés par l’Expert judiciaire dans son rapport du 8 avril 2022, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner la SA AREAS DOMMAGES à relever et garantir M. [R]-[Y] [E] et Mme [F] [J] de cette condamnation, Condamner solidairement M. [R]-[Y] [E], Mme [F] [J] et AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 2 657,31 € au titre des travaux de reprise à réaliser dans son bien ;Condamner solidairement M. [R]-[Y] [E], Mme [F] [J] et la SA AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 16 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition des désordres et au mois de mars 2024 inclus, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir ;Condamner solidairement M. [R]-[Y] [E], Mme [F] [J] et la SA AREAS DOMMAGES à lui verser aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire, outre la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens de droit et de fait suivants.
Elle indique que la toiture s’est effondrée suite à un manque d’entretien de la couverture par les propriétaires de l’immeuble, M. [R]-[Y] [E] et Mme [F] [J], et que leur responsabilité est donc établie. Elle considère que la SA AREAS DOMMAGES doit sa garantie dès lors qu’il n’est pas démontré que les consorts [E]-[J] aient souhaité la réalisation du dommage tel qu’il s’est réalisé.
Elle souhaite que les défendeurs soient condamnés aux travaux indispensables pour assurer la stabilité du mur et de l’avant-toit, qui menacent ruine, et éviter les infiltrations dans son bien.
Enfin, elle fait valoir qu’elle subit des préjudices du fait de la présence dans les chambres des fissures, salpêtre et courants d’air froid qui justifient l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros par mois depuis le début de l’année 2019.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, Mme [F] [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement,
Condamner l’assureur AERAS DOMMAGES à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre ; En tout état de cause :
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [J] fait notamment valoir les moyens de droit et de fait suivants.
Elle conteste les conclusions expertales, considérant que n’ont pas été pris en compte les évènements climatiques majeurs survenus sur la commune (sécheresse, tempête) ainsi que le caractère inoccupé de la maison de Mme [K] pendant plus de vingt et une années. Elle fait valoir que l’expert s’est fondé sur des estimations et non des devis pour chiffrer le montant des travaux de reprise.
Elle souligne que la demanderesse ne produit aucun élément concernant l’état de sa maison, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’effondrement de la toiture et la présence des fissures et d’humidité dans son bien. De même, elle fait valoir qu’aucun préjudice de jouissance ne peut être allouée dans la demanderesse dans la mesure où elle ne démontre pas que son bien immobilier était en parfait état avant le désordre et que l’expert a écarté ce poste de préjudice.
Concernant la garantie qui serait due par l’assurance, elle considère qu’il n’est nullement établi que cet effondrement serait dû à un défaut d’entretien. Elle rappelle qu’avec M. [E], ils ont régulièrement déclaré leur sinistre à leur assureur dans les délais requis.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, M. [Y] [E] demande au tribunal, au visa du protocole d’accord en date du 18 novembre 2019, des articles 789 et 122 du code de procédure civile et de l’article 2052 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, s’il était fait droit à toute ou partie des demandes de Mme [K],
Condamner la SA AREAS DOMMAGES à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ; En tout état de cause,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros à Maître LACOMBE-BOUVIALE au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. [E] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et aux entiers dépens ;Ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir les moyens de droit et de fait suivants.
Tout d’abord, il conteste les conclusions expertales, faisant valoir que l’expert n’a pas daté les désordres apparus dans l’ouvrage de Mme [K], et qu’il n’existe donc aucune preuve de l’état de la maison de cette dernière avant l’effondrement de la toiture de la grange mitoyenne sachant que bâtiment est délabré, qu’il n’a pas été occupé pendant plus ????. Il considère donc qu’il est impossible de retenir comme cause des désordres est l’effondrement de la couverture de son immeuble.
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit aux demandes de Mme [K], il sollicite d’être relevé et garanti par son assureur. Il souligne que rien n’indique que le bâtiment se serait effondré à cause d’un défaut d’entretien de la toiture, qu’il a pris des mesures conservatoires, qu’il ne s’agit pas d’un dégât des eaux, mais d’un accident, que la SA AREAS DOMMAGES a été informée de l’aggravation des désordres, que cette dernière ne peut lui opposer une quelconque limitation et que la garantie est également mobilisable au titre du préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SA AREAS DOMMAGES demande au tribunal, de :
A titre principal,
Débouter Mme [S] [K] de l’ensemble de ses demandes. Débouter Mme [F] [J] et M. [R]-[Y] [E] de leurs demandes. A titre subsidiaire, si la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES devait être retenue,
Dire qu’elle ne pourrait concerner que les dommages relatifs aux désordres survenus chez Mme [K] et limiter sa condamnation à 50 % des travaux à réaliser chez Mme [K], avec application de la franchise générale du contrat opposable d’un montant de 109 € (une fois l’indice) ;En tout état de cause,
Débouter toute partie de quelque demande qui pourrait être formulée à son encontre ; Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;Condamner tout succombant aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir les moyens de droit et de faits suivants.
Elle considère que le dommage n’a aucun caractère d’accident et ne saurait donc rentrer dans le cadre de la garantie.
Elle fait valoir que les dommages et infiltrations d’humidité subis par Mme [K] ne peuvent être couverts dans la mesure où ils relèveraient de responsabilité civile dégât des eaux qui est précisément exclue par les termes du contrat. De surcroît, elle indique que la faute dolosive fait partie des causes légales d’exclusion de garantie, et que son assuré a commis une faute dolosive en laissant le mur pignon en terre crue non protégé des intempéries malgré les engagements pris en ce sens dans le cadre du protocole amiable.
A titre subsidiaire, elle considère que sa garantie devra être limitée à 50% du devis [D] en date du 30 octobre 2021 avec application de la franchise générale du contrat opposable d’un montant de 109 euros et rappelle que sa garantie n’est pas mobilisable pour la réparation des dommages immatériels (et notamment le préjudice de jouissance).
Concernant la demande de M. [E], l’assureur rappelle que l'effondrement n'est pas un événement garanti au titre du contrat souscrit et le coût des travaux de sécurisation et de mise en conformité du bâtiment ne relève donc d'aucune garantie souscrite par l'intéressé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la nature et l’origine des désordres
L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
La toiture de l’immeuble des consorts [E]/[J] s’est effondrée et a mis à nu le mur mitoyen en terre crue (p.14 du rapport d’expertise) ;Les travaux d’étanchéité du mur mitoyen n’ont été réalisés que partiellement ; l’avant toit est instable. Absence de fixation des tuiles sur l’avant-toit du mur mitoyen (p.15) ;Les murs mitoyens de la route en terre crue se désagrègent et tombent (p.16)Dans l’habitation de Mme [K] (p.18 à p21): Chambre côté rue :
Le mur est saturé d’humidité à 98,20% ;Fissure verticale au milieu du mur et fissures entre le refend et le mur mitoyen ainsi qu’entre le plafond et le mur mitoyen ;Chambre côté jardin :
Salpêtre sur le mur ;Le mur est saturé d’humidité à 83,10% ;Fissure entre le mur de la façade [K] et le mur mitoyen ;Façade extérieure côté jardin :
Mur mitoyen effondréCombles :
Traces d’infiltration ;Mur mitoyen côté [E] / [J] : Evidements dans le mur en terre crue ; (p.22)Les gouttières de la toiture [E] / [J] ne sont pas posées. (p.23)L’expert ajoute, concernant l’humidité dans les murs, que « l’eau sur et dans les murs, dans les fondations, etc., provoque toutes sortes de dégradation dans la maison : apparition de moisissures sur les murs et les joints des carrelages, formation des champignons, efflorescence, apparition de salpêtre, pourrissement du bois, mauvaises odeurs… » et que « cette humidité compromet la solidité et la stabilité du mur mitoyen en terre crue. »
Concernant les fissures et creux, l’expert précise que « les fissures entre le mur mitoyen et le plafond, mur de refond ou mur de la façade jardin, compromettent la stabilité et la solidité du mur mitoyen. Les évidements affaiblissement le mur mitoyen en terre crue et compromettent sa stabilité et sa solidité. » (p.24)
Concernant la cause des désordres, l’expert considère que :
L’effondrement de la couverture de l’immeuble [E] / [J] « est dû à la vétusté et à un manque d’entretien par ses propriétaires ».L’humidité dans le mur mitoyen en terre crue est due « à une absence de protection du mur par les propriétaires de l’immeuble [E] / [J] et une stagnation d’eau en pied du mur due aux gravats non évacués par les propriétaires de l’immeuble [E] / [J] ». « Les infiltrations dans les combles de Mme [K] sont dues à la mise à nu du mur lors de l'effondrement de la couverture et à une absence de protection de la tête du mur mitoyen par les propriétaires de l’immeuble [E] / [J] ».« Les fissures sont dues aux contraintes subies par le mur mitoyen en terre crue lors de l’effondrement de la charpente de l’immeuble [E] / [J] ».« Les évidements côté [E] / [J] sont dus à une absence de protection du mur en terre crue des intempéries ». (p.25)Sur la responsabilité au titre des bâtiments en ruine
Aux termes de l’article 1244 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Le propriétaire ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit par lui encourue que s'il prouve que ce dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
La victime doit, pour engager la responsabilité dudit propriétaire démontrer, d'abord l'état de ruine du bâtiment, et ensuite que cette ruine a pour origine un défaut d'entretien.
La ruine d'un bâtiment suppose la chute d'un élément de construction.
En l’espèce, il n’est pas contesté l’état de ruine de l’immeuble [E] /[J]. Il résulte en effet du rapport d’expertise judiciaire que la maison située sur leur parcelle est à l’état de ruine totale, que la toiture du bâtiment s’est totalement effondrée et n’assure plus sa fonction d’étanchéité entre de sorte que le mur mitoyen de Mme [K] subit les intempéries.
Contrairement à ce qu’indiquent les consorts [E] / [J] qui allèguent une cause étrangère, l’expert judiciaire indique sans ambiguïté que « l’effondrement de la couverture est dû à la vétusté et à un manque d’entretien par ses propriétaires. ». Aucun autre élément n’est versé aux débats pour contester ces conclusions expertales.
Cette ruine a donc incontestablement pour origine un défaut d’entretien de la part de M. [E] et Mme [J].
A l’inverse, il n’est nullement rapporté le moindre commencement de preuve que ce dommage est dû par une cause étrangère qui ne serait pas imputable à M. [E] et Mme [J].
Par conséquent, il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [K] et de les condamner à réaliser les travaux préconisés par l’expert en page 27 de son rapport dans les deux mois. En cas de défaillance à l’issu de ce délai, compte tenu de l’ancienneté du dommage, ils seront tenus au paiement d’une astreinte journalière de 150 euros par jour de retard.
En outre, il ressort que des travaux supplémentaires seront nécessaires pour remettre en état les deux chambres dans l’habitation de Mme [K], lesquels ne sont pas compris dans ceux préconisés par le rapport d’expertise mais se justifient au regard de la dégradation des murs et du plafond à cause des infiltrations. Mme [K] verse au débat le devis de M. [P] [D], en date du 30 octobre 2021, pour un montant de 2 657,31 euros (pièce n°1 DEM)
Si l’expert remarque que le numéro siren 523 401 249 n’est pas connu sur le site « société.com » et que l’attestation d’assurance n’est pas diffusée, pour autant les prix unitaires et le total du devis lui semblent corrects.
Par conséquent, il sera également alloué à Mme [K] la somme de 2 657,31 euros au titre des travaux de reprise, somme à laquelle les consorts [E]/[J] seront condamnés in solidum à lui payer.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance de la chambre est caractérisé du fait des infiltrations vérifiées par l'expert et Mme [K] est recevable à obtenir une indemnisation à compter de décembre 2019, date à laquelle la toiture s’est complètement effondrée et il est établi par l’ensemble des parties dans leurs dernières écritures que celle-ci avait pris possession des lieux.
Mme [K] ne produisant pas d'autre élément de preuve de son préjudice de jouissance, celui-ci sera fixé à la somme de 6 500 euros (100 euros x 65 mois).
Sur les demandes contre la SA AREAS DOMMAGES
Outre l’action directe de Mme [K], les consorts [E] / [J] entendent être garantis par leur assureur des condamnations prononcées à leur encontre.
En l’espèce, l’assureur dénie sa garantie sur le fondement de l’article L 113-1 du code des assurances en invoquant une faute dolosive de l’assuré ayant pour effet de priver le contrat d’aléa.
Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur qui, toutefois, ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
La faute intentionnelle, en l’occurrence non invoquée, doit être distinguée de la faute dolosive qui nécessite que soit caractérisée, outre une violation délibérée d'une règle contractuelle ou réglementaire, la conscience, non pas d’un risque de dommage, mais de la survenance certaine et prévisible de celui-ci, au point de faire disparaître toute forme d'aléa.
La compagnie AREAS DOMMAGE expose que par leur inaction consciente et délibérée, les consorts [E] / [J] ont fait le choix d’un risque qui s’est réalisé.
Il ressort du rapport d’expertise de protection juridique établie à la suite de la réunion amiable et contradictoire du 18 novembre 2019 que le bâtiment, côté propriété [E] / [J], tombe en ruine, la végétation est laissée à l’abandon et se développe à l’intérieur du bâtiment, la plupart des murs sont à nus, et plusieurs pans de toiture se sont effondrés. Mme [K] fait déjà état des conséquences de cet état sur sa partie en évoquant des fissures et de l’humidité dans les chambres à coucher, lesquelles sont constatées par l’ensemble des parties présentes lors de la réunion, et notamment, M. [E], M. [J] (fils de Mme [J]) et Mme [E] (fille de M. [E]).
A l’issue de ce constat, un protocole d’accord a été entériné le 18 novembre 2019 par les parties dans lequel, les consorts [E] / [J] se sont engagés, avant 31 mars 2020, à :
Remettre en place les rangées de tuiles préalablement déplacées ; A protéger le pignon mitoyen côté propriété [E] / [J] ; A remettre en état le mur intérieur de la chambre à coucher n°1 par la reprise des fissures et la remise en peinture.
Or, le dernier sinistre est intervenu à peine trois semaines après la signature de ce protocole d’accord.
Comme sus-mentionné le dommage dont l’indemnisation est sollicitée ne s’est pas révélé avant l’année 2019 de telle sorte qu’il n’est pas établi que les consorts [E] / [J] ne pouvaient antérieurement avoir ne serait-ce que le pressentiment des conséquences sur l’immeuble voisin de leur inaction depuis plusieurs années.
En raison de cette même chronologie, la carence des consorts [E] / [J] postérieurement au protocole d’accord de novembre 2019 est sans effet sur le dommage matériel qui était d’ores et déjà consommé.
En outre, il ressort également des pièces produites que si l’action des consorts [E] / [J] a été suffisante pour éviter l’aggravation du sinistre, elle n’a pas été inexistante et que le premier protocole d’accord a été en partie exécuté par ces derniers, afin précisément d’éviter toute aggravation.
Dès lors, si en s’abstenant d’entretenir leur immeuble depuis plusieurs années et de réparer la toiture immédiatement après le protocole d’accord signé le 18 novembre 2019, les consorts [E] / [J] ont bien commis une faute, l’assureur ne démontre pas pour autant qu’ils avaient conscience de la survenance certaine et prévisible du dommage objet du litige, constitué par la dégradation de la maison de Mme [K], laquelle était restée inhabitée pendant plusieurs années
Toutefois, c’est à juste titre que la SA AXA FRANCE IARD oppose un refus de prise en charge du préjudice de jouissance car la police souscrite ne garantit que les dommages immatériels constitués par “tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage corporel ou matériel” ainsi que définis par les conditions générales du contrat.
Or, le trouble de jouissance, bien que traduisible en une somme d’argent, n’est pas un préjudice pécuniaire correspondant à un gain manqué ou à des dépenses supportées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la compagnie AREAS DOMMAGES sera donc condamnée in solidum avec les consorts [E] / [J] à effectuer sous astreinte les travaux préconisés par l’expert relatifs au dommage matériel subi par Mme [K], avec application de la franchise de l’assureur.
Dans leurs rapports entre eux et dans les mêmes limites, les consorts [E] / [J] seront garantis de cette condamnation par son assureur.
Les demandes relatives au trouble de jouissance seront rejetées, en ce compris le recours des consorts [E] / [J].
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
Les consorts [E] / [J] ainsi que la compagnie AREAS DOMMAGES seront condamné in solidum aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de la procédure en référé, ceux de l’expertise judiciaire et ceux de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable que Mme [K] conserve la charge des frais qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense.
Par conséquent, les consorts [E] / [J] ainsi que la compagnie AREAS DOMMAGES seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros à ce titre.
La SA AREAS DOMMAGES sera condamnée à relever et garantir les consorts [E] / [J].
Toute autre demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement. En effet, compte tenu de l’ancienneté du litige et de sa nature, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire
CONDAMNE in solidum M. [R]-[Y] [E] et Mme [F] [J], à faire effectuer par une entreprise dûment assurée les travaux préconisés par l’expert judiciaire en sa page 27 dans son rapport du 8 avril 2022, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présence décision ;
CONDAMNE la SA AREAS DOMMAGES à relever et garantir M. [R]-[Y] [E] et Mme [F] [J] de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum M. [R]-[Y] [E], Mme [F] [J] et la SA AREAS DOMMAGES à verser à Mme [S] [K] la somme de 2 657,31 € au titre des travaux de reprise à réaliser dans son bien ;
AUTORISE la SA AREAS DOMMAGES à faire application de sa franchise contractuelle de 109 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [R]-[Y] [E], Mme [F] [J] à payer à Mme [S] [K] la somme de 6 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
DEBOUTE toute demande et recours contre la SA AREAS DOMMAGES au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum M. [R]-[Y] [E], Mme [F] [J] et la SA AREAS DOMMAGES à verser à Mme [S] [K] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande à ce titre ;
CONDAMNE in solidum M. [R]-[Y] [E], Mme [F] [J] et la SA AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA AREAS DOMMAGES à relever et garantir M. [R]-[Y] [E] et Mme [F] [J] de leur condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.