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TJ 31555, 6 mai 2025, RG 22/02816


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Date
06/05/2025
Numéro
22/02816
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 5
Type
other
Id
681e7544887d03aa69fd338a

Texte de la décision

29,594 caractères

MINUTE N° : 25/395
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/02816 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RAOJ
NAC : 62B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

PRESIDENT

Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER

Madame GIRAUD, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 11 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

Mme [M] [V], Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de co-curatrice, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472

M. [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472

Mme [E] [G] épouse [A], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472

DEFENDEURS

S.D.C. DU [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL SAINRT PIERRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 60

Mme [Y] [B]
née le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400

M. [F] [S]
né le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400

S.A. LA SOCIETE CARDIFIARD (RCS [Localité 14] 824 686 109) Prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328

EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Mme [E] [G] épouse [A] (ci-après Mme [A]) est copropriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 7] [Localité 15], soumis au statut de la copropriété.
Depuis le 9 juillet 2019, Mme [Y] [B] et M. [F] [S] (ci-après les consorts [B] [S]) sont copropriétaires de l’appartement situé au 1er étage du même immeuble, en-dessous de celui de Mme [A], lequel est assuré auprès de la compagnie LA SOCIETE CARDIFIARD en qualité d’assureur multirisques habitation.
Peu de temps après leur installation, au cours de l’été 2019, les consorts [B] [S] ont fait réaliser des travaux de rénovation et d’aménagement.
Par la suite, Mme [A] a constaté l’apparition de désordres dans son appartement (fissures, vides sous-plinthes, etc.) et a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie GMF, laquelle a fait diligenter une expertise amiable et mandater pour ce faire le cabinet ELEX.
Par exploit d’huissier en date du 14 février 2020, Mme [A] a saisi le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 26 mai 2020, le juge des référés a fait droit a sa demande et commis M. [I], lequel a rendu son rapport d’expertise judiciaire le 13 avril 2022.
En lecture de ce rapport, par exploit d’huissier en date du 26 juin 2022, Mme [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE les consorts [B] [S] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL SAINT PIERRE IMMOBILIER, afin de voir ses préjudices indemnisés.

Par exploit d’huissier en date du 29 juillet 2022, les consorts [B] [S] ont appelé dans la cause leur assureur.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, Mme [A] a été placée sous curatelle renforcée, Mme [M] [V] et M. [L] [A] ayant été désignés comme co-curateurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience, tenue en formation juge unique du 11 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025.

Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions contenant interventions volontaires, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [E] [G] épouse [A], Mme [M] [V] et M. [L] [A] (ci-après les consorts [A] – [V]) demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
Condamner in solidum M. [F] [S] et Mme [Y] [B] à prendre seuls en charge l’intégralité du coût des travaux à réaliser sur les parties communes, ainsi que les frais d'eau, d'électricité et de voirie mentionnés dans le rapport du Cabinet Rigal, dont le montant sera indexé sur la variation de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir ; Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 15], pris en la personne de son Syndic, à engager les travaux préconisés par l’Expert judiciaire, sous astreinte de 200 € par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de 1 mois après la perception des fonds de la part de M. [F] [S] et Mme [B] ; Dire et juger que les travaux seront réalisés sous le contrôle d’un architecte, dont le coût sera assumé en intégralité par M. [F] [S] et Mme [Y] [B] ;Condamner in solidum M. [F] [S] et Mme [Y] [B] à verser à Mme [E] [A] née [G] la somme de 24 365 € TTC au titre des travaux de reprise à réaliser dans son appartement, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir ;Condamner in solidum M. [F] [S] et Mme [Y] [B] à verser à Mme [E] [A] née [G] la somme de 54.900 € au titre du préjudice de privation de son appartement, préjudice arrêté au 1er novembre 2024 et à parfaire à la date d’achèvement des travaux de reprise sur la base d’un montant mensuel de 900 € ;Condamner in solidum M. [F] [S] et Mme [Y] [B] à verser à Mme [E] [A] née [G] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamner in solidum M. [F] [S] et Mme [Y] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référés et l’intégralité de frais d’expertise judiciaire, outre la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dispenser Mme [E] [A] née [G], conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir les moyens de droit et de fait suivants.
Ils indiquent que les désordres allégués par Mme [A] ont été constatés lors de l’expertise judiciaire et sont exclusivement et totalement liés à la démolition de la cloison réalisée par les consorts [K] sans autorisation du SDC ni informer la copropriété. Ils précisent que ces travaux intérieurs ne respectent pas les conditions imposées à l’article 17 du règlement de copropriété.
En outre, ils allèguent que le mandat du syndic était expiré depuis plus d’un an et que la copropriété n’était plus assurée au moment des faits.
Sur les préjudices de Mme [A], ils indiquent que l’expert a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 37 204,02 euros TTC. Contrairement aux conclusions expertales, ils estiment que Mme [A] doit également effectuer des travaux de plâtrerie et de reprise du plancher sur sa partie impactée qu’elle a chiffré à la somme de 24 365 euros TTC. Par ailleurs, ils ajoutent que Mme [A] a subi un préjudice de jouissance, car elle justifie avoir occupé cet appartement jusqu’en 2019 et que son départ est consécutif à ce désordre. Ils chiffrent donc son préjudice à la somme de 900 euros, depuis le 1er septembre 2019, soit 54 900 euros jusqu’au 1er novembre 2024, somme à parfaire au jour du jugement.
Enfin, ils sollicitent un préjudice moral, arguant que Mme [A], honnête et de bonne foi, a été laissée dans une situation délicate sans qu’aucun intervenant n’assume les conséquences de ses fautes.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, les consorts [B] [S] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions ;A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait la faute des consorts [B] [S],
Condamner la SA CARDIF à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge dans le cadre de la présente instance ;Condamner Mme [A] à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [A] aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir les moyens de droit et de fait suivants :
Ils soutiennent qu’ils n’ont commis aucune faute, qu’il était impossible pour M. [S], en sa qualité de profane, ne pouvait pas envisager une quelconque conséquence dommageable en réalisant les travaux qu’il a effectués sur une simple cloison. Ils soutiennent également qu’il n’a pas agi par imprudence ou négligence.
A titre subsidiaire, ils indiquent que les demandeurs ne sollicitent pas leur condamnation au titre des travaux de reprise dans les parties communes. Quant aux travaux à réaliser chez Mme [A], ils indiquent que ce préjudice a été écarté par l’expert judiciaire, que les consorts [A] ont eu des comportements dégradants et outrageants durant les opérations expertales en déposant des excréments sur les vélos des enfants et dans le bureau du syndic. Enfin, concernant la demande au titre du préjudice de jouissance, ils indiquent que Mme [A] ne prouve en rien qu’elle occupait l’appartement au moment des faits et qu’il est établi au contraire qu’elle a quitté à la fin de l’année 2018.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la SA CARDIF IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [A] ; Rejeter l’appel en garantie formulé par les consorts [B] [S] à son encontre ;A titre subsidiaire,
Constater que les garanties au titre du contrat d’assurance habitation n°196 0002 63550 E 80 sont mobilisables ; Fixer le montant des sommes dues à Mme [A] à la somme de 10 000 € ; Constater qu’une franchise de 150 € est opposable aux assurés qui viendra en déduction des sommes dues ; Débouter Mme [A] de ses plus amples demandes ; En tout état de cause,
Condamner Mme [A] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la SA CARDIF fait valoir notamment les moyens de droit et de fait suivants.

A titre principal, elle considère que M. [S] n’a commis aucune faute et qu’il n’est pas démontré le lien de causalité entre les désordres subis et le manquement à l’article 17 du règlement de copropriété.
A titre subsidiaire, elle ne dénie pas sa garantie et propose la somme de 10 000 euros au titre des travaux de reprise tels qu’ils ont été chiffrés par l’expert judiciaire et qu’elle entend opposer à ses assurés une franchise de 150 euros. En revanche, elle souligne que Mme [A] a quitté son appartement avant la fin de l’année 2018, soit un an avant l’apparition des désordres.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ([Adresse 12]), représenté par son syndic en exercice, la SARL SAINT PIERRE IMMOBILIER, demande au tribunal, au visa des articles 14, 18 24 à 26 de la loi du 10 juillet 1965, et le décret du 11 mars 1967, des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
À titre principal,
Débouter Mme [A] de sa demande d’astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 15]. À titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande de condamnation sous astreinte de Mme [A],
Réduire le montant de l’astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires à la somme d’un euro symbolique par jour à compter du vote de l’assemblée générale des copropriétaires laquelle sera convoquée dans le délai de trois mois à compter de la totalité de la réception des fonds nécessaires à l’exécution des travaux ;En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser les dépens à la charge de tout succombant.Au soutien de ses prétentions, le SDC fait notamment valoir les moyens de droit et de fait suivants.
Il indique qu’il n’a non seulement jamais manifesté la volonté de ne pas réaliser les travaux nécessaires au bon entretien des parties communes mais a bien pris en compte les informations communiquées par Mme [A] et a démarché plusieurs entreprises afin d’effectuer une étude structurelle.
A titre subsidiaire, elle souligne que le délai d’un mois sollicité ne lui permettra pas matériellement de convoquer une assemblée générale dans un délai aussi court et encore moins de faire réaliser des devis afin de les soumettre à ladite assemblée générale. Elle sollicite donc de réduire le montant de l’astreinte à 1 euro symbolique par jour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les interventions volontaires de Mme [M] [V] et M. [L] [A], co-curateurs de Mme [A], auxquelles personne ne s’oppose et qui sont justifiées, seront déclarées recevables.
Sur la demande de condamnation des consorts [B] [S]
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « les dommages rencontrés par Mme [A] sont consécutifs à des travaux réalisés personnellement par M. [S], en sa seule qualité de copropriétaire, profane en matière de travaux de bâtiment. Ces travaux ont porté sur la démolition d’une cloison qui était devenue porteuse. » (p.55 rapport d’expertise judiciaire)
Le rapport de M. [P], sapiteur ingénieur de structure, précise :
« Les solives sont correctement dimensionnées pour les charges actuelles. La poutre en plancher haut R+1 présentait des états de contrainte et de flèche conformes aux limites fixées par les règles CB71 dès lors que la cloison couloir/séjour la soutenait. La suppression de cette cloison non porteuse, mais qui en réalité l’était devenue au fil du temps a libéré l’appui intermédiaire. Cette action a entraîné une augmentation de la portée passant de 42,6 (erreur : lire 4,26 mètres) à 6,33m.
Les conséquences sont :
Une augmentation du fléchissement de la poutre passant de 1,1 cm à 14,5 cm selon les calculs théoriques ;Une contrainte de 26,14 Mpa pour une limite à 9,95 Mpa amenant la section de la poutre à ne reprendre que 38% des efforts. Je précise que cette poutre tient le plancher R+2 sur lequel repose les cloisons de ce niveau, cloisons qui ont donc subi le même fléchissement.
C’est ce qui explique les fissures majoritairement horizontales sur ces dernières. » (p.62 et 63)
M. [I] conclut qu’il entérine ce rapport et qu’il « résulte des conclusions établies par M. [P] que la suppression de l’appui intermédiaire constitue la seule cause à retenir dans cette affaire ». (p.63)
Ces conclusions expertales ne sont pas utilement contredites par les consorts [B] [S]. Le fait que d’anciennes fissures aient fait l’objet de rebouchages n’a pas d’incidence sur la cause des fissures litigieuses.
Au regard de ces éléments, il est incontestable que les consorts [B] [S] ont engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [A], puisque le fait d’avoir démoli une cloison devenue porteuse a causé un dommage à l’appartement de Mme [A], leur connaissance de la nature de cette cloison étant indifférente à la qualification de faute civile.
En effet, cette faute dans la réalisation de travaux de rénovation dans un immeuble ancien, est bien la cause exclusive des phénomènes de fissuration, constatés de manière concomitante dans l'appartement situé au-dessus, dont rien n'établit la préexistence par rapport aux dits travaux.
Par conséquent, les consorts [B] [S] seront condamnés solidairement à prendre en charge les travaux de remise en état des parties communes.
Il ressort de l’expertise judiciaire que ces travaux ont été évalués, selon devis réalisé par l’entreprise THOMAS & DANIZAN, retenu par l’expert, à hauteur de 32 954,02 euros TTC, auxquels il faut rajouter une mission de maîtrise d’œuvre évaluée par le cabinet [T] à 4 250 euros TTC.
La nature des travaux à réaliser n’est pas contestée par les parties, pas plus que le chiffrage retenu.
En conséquence, les consorts [B] [S] seront condamnés à prendre en charge l’intégralité du coût des travaux de remise en état, tel que cela ressort en pages 68 du rapport d’expertise judiciaire, lesquels incluront nécessairement une mission de maîtrise d’œuvre ainsi que tous les frais annexes d’eau, d’électricité et de voirie.
En revanche, le recours à un architecte, sollicité par les demandeurs n’apparaît pas nécessaire ni justifiée par cette dernière, étant précisé qu’une mission de maîtrise d’œuvre est retenue. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Au regard de sa nature, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une indexation sur l’indice BT01.

Sur la demande de garantie des consorts [B] [S] à l’encontre de leur assureur
La société CARDIFIARD reconnait que les garanties au titre du contrat d’assurance habitation n°196 0003 63 550 E 80 sont mobilisables.

Dès lors, elle sera condamnée à garantir les consorts [B] [S] des sommes mises à leur charge au titre des travaux de remise en état et de l’indemnisation des préjudices de Mme [A].
Il sera constaté que la franchise de 150 euros sera opposable aux assurés.

Sur la condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux
L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et qui a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Cet article énonce que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 18 de la même loi prévoit, notamment, que le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, le syndicat reconnaît devoir engager les travaux préconisés par l’expert judiciaire et n’a jamais manifesté la moindre volonté de les différer ou de ne pas les réaliser.
S’agissant de travaux de remise en état des parties communes, localisés dans l’appartement des consorts [B] [S], le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à engager les travaux préconisés par l’expert tel que cela ressort en pages 65-66 du rapport d’expertise judiciaire.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte, laquelle n’est nullement justifiée par Mme [A].
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [A]
Mme [A] fait valoir qu’elle a subi plusieurs préjudices.
Sur le préjudice matériel occasionné par leur faute d'imprudence dans son appartement
Il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux à réaliser dans l’appartement de Mme [A] sont les suivants :
« Reprise des cloisons fissurées localisées sur plan joint à la présente note ;Nettoyage de chantier » (p.66 rapport d’expertise judiciaire) L’expert précise « compte tenu de l’état actuel, il n’est pas prévu de travaux d’embellissement. Pour rappel, l’appartement est inoccupé et les parois sont détapissées. » (p.66)
Il indique explicitement que le parquet n’est pas à reprendre, qu’il ne sera pas possible de redresser le plancher pour obtenir une horizontalité parfaite, laquelle n’existait pas avant la démolition de la cloison litigieuse, et que le mauvais état des plafonds ne résulte pas du sinistre. (p.67 à 69)
Il retient donc un montant estimé à 9 000 euros TTC, qui inclut notamment le montant des travaux de plâtrerie (4 885 euros HT, selon le devis [R]), et celui de la reprise des deux portes (650 HT selon le même devis).
Mme [A] ne conteste pas utilement les conclusions expertales, préconisant d’écarter la reprise du plancher et des plafonds.
Au regard de ces éléments, ces postes de dépense ne se justifient pas, sauf à surindemniser Mme [A] du fait du désordre subi.
Seront retenus en revanche les postes relatifs à la reprise des fissures sur les murs ainsi que la reprise des deux grandes portes.
Mme [A] verse aux débats un devis actualisé de M. [R], daté du 11 septembre 2024, lequel chiffre les travaux relatifs à la reprise des fissures à 5 975 euros HT (945 + 1 701 + 1 512 + 1 250 + 567), à la reprise des deux grandes portes (900 euros HT) et au nettoyage du chantier (300 euros HT), soit un total de 7 115 euros HT, soit 7 826,50 euros TTC.
Il lui sera donc alloué la somme de 7 826,50 euros TTC au titre de son préjudice matériel, laquelle sera indexée sur la variation de l’indice BT01 entre le 11 septembre 2024 et la date du présent jugement .
Sur son préjudice de jouissance
Afin de prouver qu’elle habitait les lieux avant le dommage, Mme [A] verse aux débats un échéancier EDF daté du 3 décembre 2018 à valoir pour l’année 2019 ainsi qu’une facture free mobile du 24 mai 2019 pour le mois de mai 2019 portant adresse [Adresse 4]. Pour autant, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’elle a bien habité cet appartement jusqu’à l’été 2019 et qu’elle a déménagé chez son fils lors de l’apparition du dommage, étant précisé qu’il a été reconnu par son fils lors des opérations d’expertise que celle-ci n’y habite plus depuis longtemps.
En effet, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, le 18 juin 2020, lors de la première réunion d’expertise, M. [I] a constaté que l’appartement de Mme [A] paraissait inoccupé, que les murs étaient détapissés, a indiqué que M. [A] avait précisé que « cet appartement est dans cet état depuis longtemps » et qu’il existait un projet de rénovation.
Les photographies versées au débat montrent un appartement inhabitable en l’état. (P.101 à 104 Rapport d’expertise judiciaire DEF)
En outre, il est versé aux débats des attestations de M. et Mme [X] [C] [W], habitants de la résidence, lesquels indiquent que M. et Mme [A] n’ont pas vécu dans leur appartement au cours de l’année 2019 et qu’ils ont quitté leur logement avant la fin de l’année 2018. Ils ajoutent que, déjà depuis 2017, Mme [A] avait de grosses difficultés à monter ou descendre les escaliers, qu’elle n’a jamais vécu seule dans cet appartement du fait de sa perte d’autonomie et que le départ du couple [A] est largement antérieur au début des travaux du 1er étage. (P. 301 – A48 rapport d’expertise judiciaire DEF).
M. [H], également résidant au [Adresse 4], atteste que Mme [A] ne résidait plus là lorsque les consorts [B] [S] se sont installés dans l’immeuble. (P. 301 – A48 rapport d’expertise judiciaire DEF).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que le départ de Mme [A] soit corrélé aux travaux réalisés par les consorts [B] [S] et aux dommages qui s'en sont suivis. Il n’est pas ailleurs nullement établi que Mme [A] encourait un quelconque risque en raison de ces fissures et que l’appartement était de fait rendu inhabitable.
Il n’est pas plus démontré que cet appartement avait vocation à être loué ni demandé par Mme [A] une perte de chance relative à l’absence de locataire pendant toute cette période.
Par conséquence, sa demande de préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur son préjudice moral
Le préjudice moral de Mme [A] résulte des tracas d'une longue procédure civile.
Il sera retenu pour la somme de 1 500 euros.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, au regard de l’économie de la présente décision, il y a lieu de condamner in solidum M. [F] [S] et Mme [Y] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens relatifs à la procédure en référé et à l’expertise judiciaire.
Leur assureur sera condamné à les relever et garantir au titre de cette condamnation.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

Il est inéquitable que Mme [A] conserve la charge des frais exposés dans le cadre de sa défense.

M. [F] [S] et Mme [Y] [B], parties succombant aux dépens, seront condamnés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Leur assureur sera condamné à les relever et garantir au titre de cette condamnation.

Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.

Sur la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure

En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [A] sera également dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire et par mise à disposition au greffe ;
RECOIT Mme [M] [V] et M. [L] [A] en leur intervention volontaire ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [S] et Mme [Y] [B] à prendre en charge l’intégralité du coût des travaux de remise en état, tel que cela ressort en pages 65-66 et 68 du rapport d’expertise judiciaire, lesquels incluront nécessairement une mission de maîtrise d’œuvre ainsi que tous les frais annexes d’eau, d’électricité et de voirie ;
DEBOUTE Mme [E] [A] née [G] représentée par Mme [M] [V] et M. [L] [A], ès-qualités de curateurs de cette dernière, de sa demande d’assortir cette condamnation d’une indexation sur l’indice BT01 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL SAINT PIERRE IMMOBILIER à engager les travaux de remise en état des parties communes, localisés dans l’appartement M. de M. [F] [S] et Mme [Y] [B] préconisés par l’expert tel que cela ressort en pages 65-66 du rapport d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Mme [E] [A] née [G] représentée par Mme [M] [V] et M. [L] [A], ès-qualités de curateurs de cette dernière, de sa demande relative au contrôle des travaux par un architecte ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [S] et Mme [Y] [B] à payer à Mme [E] [A] née [G] représentée par Mme [M] [V] et M. [L] [A], ès-qualités de curateurs de cette dernière, la somme de 7 826,50 euros TTC au titre de son préjudice matériel, laquelle sera indexée sur la variation de l’indice BT01 entre le 11 septembre 2024 et la date du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [E] [A] née [G] représentée par Mme [M] [V] et M. [L] [A], ès-qualités de curateurs de cette dernière, de sa demande relative au préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [S] et Mme [Y] [B] à payer à Mme [E] [A] née [G] représentée par Mme [M] [V] et M. [L] [A], ès-qualités de curateurs de cette dernière, la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA LA SOCIETE CARDIFIARD à relever et garantir M. [F] [S] et Mme [Y] [B] de toutes les condamnations mises à leur charge, y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
AUTORISE la SA LA SOCIETE CARDIFIARD à faire application de sa franchise contractuelle de 150 euros vis-à-vis de M. [F] [S] et Mme [Y] [B] ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [S] et Mme [Y] [B] à payer à Mme [E] [A] née [G] représentée par Mme [M] [V] et M. [L] [A], ès-qualités de curateurs de cette dernière, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [S] et Mme [Y] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens relatifs à la procédure en référé et à l’expertise judiciaire ;

DISPENSE Mme [E] [A] née [G] représentée par Mme [M] [V] et M. [L] [A], ès-qualités de curateurs de cette dernière, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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