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CA Toulouse, 9 mai 2025, RG 24/01666


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Date
09/05/2025
Numéro
24/01666
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
ordonnance
Id
681edda2f18466b47dcd4c6f

Texte de la décision

11,033 caractères

09/05/2025

N° RG 24/01666 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHCX

Décision déférée - 18 Décembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES -23/00155

[N] [E]

C/

[J] [P]

[V] [C]

COMMUNE DE [Localité 6]

S.E.L.A.R.L. NOTAIRES ARNAUD-PAULIN-AUGER-SALUSTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°78/2025

***

Le neuf Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4845 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉS

Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau d'ALBI

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau d'ALBI

COMMUNE DE [Localité 6]

prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie, demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ANGERS

INTERVENANT FORCÉ

S.E.L.A.R.L. NOTAIRES ARNAUD-PAULIN-AUGER-SALUSTE

assigné en intervention forcée par M.[E] le 27.9.2024, demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE


Par jugement selon procédure accélérée au fond du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Castres a :

' ordonné la démolition complète de l'immeuble situé [Adresse 3]), appartenant à M. [N] [E],

' autorisé la commune de [Localité 6] à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de M. [N] [E],

' rejeté la demande formulée par la commune de [Localité 6] au titre de l'interdiction d'accès à l'immeuble,

' rejeté la demande de la commune de [Localité 6] concernant la mise en 'uvre de travaux de confortement visant à reprendre la toiture, les parois en colombages, les ouvertures sur rue et les planchers de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] ,

' rejeté la demande formulée par la commune de [Localité 6] de démolition du [Adresse 2] à [Localité 6],

' condamné M. [N] [E] aux dépens et à payer à la commune de [Localité 6] 1000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' rappelé que l'exécution provisoire est de droit .

Par déclaration du 16 mai 2024, M. [E] a formé appel de la décision.

Le 5 juin 2024, l'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai.

Par acte du 27 septembre 2024, M. [E] a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel de Toulouse la Selarl de notaires Arnaud-Paulin-Auger-Saluste.

Par conclusions d'incident du 25 octobre 2024, la Selarl de notaires Arnaud-Paulin-Auger-Saluste demande au président de la chambre de :

' juger irrecevable l'intervention forcée en appel aux fins de condamnation par M. [N] [E] de la Selarl Arnaud-Paulin- Auger- Saluste,

' débouter en conséquence M. [N] [E] de ses demandes telles que dirigées à son encontre,

' condamner M. [N] [E] à payer la somme de 2500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Par conclusions d'incident du 20 novembre 2024, M. [E] demande au président de la chambre de :

' juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l'encontre de la Selarl de notaires Arnaud-Paulin-Auger-Saluste,

' juger que la Selarl de notaires Arnaud-Paulin- Auger- Saluste devra intervenir dans l'instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro n° RG 24/01666, pour y prendre telles conclusions qu'elle estimera nécessaires.

' juger que, conformément aux dispositions de l'article 555 du Code de procédure civile, l'évolution du litige justifie, la mise en cause de la Selarl de notaires Arnaud- Paulin- Auger- Saluste dans la procédure pendante devant la Cour de céans,

Si la cour d'appel devait considérer que M. [E] était propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 3]), juger que le notaire instrumentaire, la Selarl de notaires Arnaud-Paulin-Auger-Saluste a commis une faute dans la rédaction de l'acte de vente du 22 janvier 2001,

' condamner la Selarl de notaires Arnaud-Paulin-Auger-Saluste à relever et garantir M. [N] [E] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

' rejeter toutes les demandes contraires de la Selarl de notaires Arnaud-Paulin- Auger- Saluste,

' condamner la Selarl de notaires Arnaud-Paulin-Auger-Saluste au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

' renvoyer les parties à conclure sur le fond du dossier.

MOTIFS

La Selarl Arnaud-Paulin-Auger-Saluste fait valoir que :

' les articles 554 et 555 du code de procédure civile réservent les appels en cause des personnes qui n'ont pas été parties en première instance à la condition d'une évolution du litige,

' lorsqu'une partie a été défaillante devant le tribunal, elle ne peut être recevable à appeler en intervention forcée devant la cour un tiers à la décision déférée, l'évolution du litige n'étant que la conséquence de sa propre défaillance et qu'en l'espèce si l'assignation introductive d'instance n'a pas été délivrée à la personne de M. [E], l'huissier instrumentaire a vérifié la certitude du domicile de son domicile et en tout état de cause M. [E] y fait clairement référence dans la requête par laquelle il a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 4 janvier 2024, que d'ailleurs M. [E] ne recherche pas la nullité de l'assignation introductive d'instance et donc de jugement du 18 décembre 2023.

M. [E] oppose que :

' l'évolution du litige est déterminée par la révélation d'un nouvel élément inconnu et qu'en l'espèce c'est le jugement qui est constitutif de l'éléments nouveaux en ce qu'il le désigne comme propriétaire de l'immeuble ce qui ne correspond pas à la réalité connue de la mairie,

' la question de la propriété de l'immeuble n'était pas soulevée en première instance et est débattu qu'en cause d'appel, c'est donc le jugement du 18 décembre 2023 qui conduit à révéler ce nouvel élément qu'est la régularité de l'acte de propriété du [Adresse 3] à [Localité 6],

' le fait, qu'après avoir interjeté appel il verse aux débats l'acte de vente de l'immeuble litigieux daté du 24 janvier 2001 et rédigé par l'étude notariale mise en cause constitue des éléments nouveaux qu'il soulève et dont la révélation est provoquée par le premier jugement et les nouveaux arguments développés par la commune.

Sur ce

L'article 555 du code de procédure civile prévoit que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

En application de ces dispositions, il convient de considérer que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

L'évolution du litige s'apprécie à la date de la clôture des débats de première instance.

D'une façon générale, il n'est pas justifié d'une évolution du litige lorsque le demandeur à l'intervention forcée disposait, dès la première instance, des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité de mettre en cause la personne concernée.

Or, en l'espèce, l'instance a été initiée par assignation délivrée le 22 novembre 2023 à MM. [E], [J] [P] et [V] [C], au terme de laquelle la commune de [Localité 6] sollicitait l'autorisation d'interdire l'accès aux immeubles situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6], ordonner la démolition complète de l'immeuble situé [Adresse 3], d'être autorisée à procéder aux travaux de démolition pour le compte de M. [E], ordonner la mise en 'uvre de travaux de confortement concernant l'immeuble situé [Adresse 4] et être autorisé à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais des consorts [P]- [C].

Les modalités de délivrance de cette assignation, par remise à l'étude, ne sont pas contestées. De plus, le seul fait de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance n'implique pas une évolution du litige au sens de l'article 555.

Or, la motivation de l'assignation précisait que l'immeuble situé [Adresse 3] était la propriété soit de la société en participation LocaSud, soit de M. [K] [E].

Dès lors, il ne peut être prétendu que la question de la propriété de l'immeuble résulte de la décision déférée alors que la question était parfaitement posée dans l'assignation dont le but était d'obtenir l'autorisation de démolir cet immeuble dont la propriété était attribuée à M. [E] ou à une société.

Dès lors, il ne peut être prétendu que la question de la propriété de l'immeuble n'était pas invoquée et il résultait donc de l'assignation les éléments suffisants pour justifier la mise en cause de la Selarl Arnaud-Paulin-Auger-Saluste. Ainsi, il ne peut être prétendu à une évolution du litige puisque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance, s'agissant de la question de la propriété de l'immeuble.

En l'absence de révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, et caractérisant l'évolution de celui-ci au sens de l'article 555 du code de procédure civile il convient de recevoir la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl Arnaud-Paulin-Auger-Saluste et de déclarer irrecevable l'assignation qui lui a été délivrée.

M. [E] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident et l'équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'assignation en intervention forcée de la Selarl Arnaud-Paulin- Auger- Saluste,

Rejetons la demande de la Selarl Arnaud-Paulin-Auger-Saluste en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [N] [E] aux dépens de l'incident,

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 février 2026 à 14h00 en formation collégiale, avec cloture de l'instruction au 02 février 2026.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I.ANGER E.VET

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