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CA Rouen, 9 mai 2025, RG 22/02155


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Date
09/05/2025
Numéro
22/02155
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
681edda6f18466b47dcd4ca3

Texte de la décision

11,592 caractères

N° RG 22/02155 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDUR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/00223

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Mai 2022

APPELANTE :

Madame [R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

S.A. [7] venant aux droits de la société [6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Charlotte O'LEARY, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 8]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 14 juin 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [R] [S],

- infirmé le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 30 mai 2022,

statuant à nouveau et y ajoutant :

- dit que la société [7], venant aux droits de la société [6], (la société) avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 6 juin 2014, dont a été victime Mme [S],

- ordonné la majoration au taux maximum de l'indemnité en capital versée à Mme [S],

- dit que cette majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale,

- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [S], ordonné une expertise confiée au docteur [X] [K],

- fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [S],

- dit que les sommes dues à Mme [S] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que la provision dans un premier temps) seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 8] (la caisse),

- condamné la société à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de l'indemnité en capital ainsi que les sommes dont celle-ci aurait fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise,

- condamné la société aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés,

- condamné la société à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a reçu le rapport d'expertise le 23 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 11 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, Mme [S] demande à la cour de :

- homologuer le rapport d'expertise,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

' 1 537,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

' 2 200 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

' 4 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,

' 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- débouter la société de ses demandes,

- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 8] de faire l'avance de ces sommes à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société,

- condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 11 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- homologuer le rapport d'expertise,

- débouter Mme [S] de ses demandes de condamnation et fixer la liquidation des préjudices comme suit :

' 768,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

' 1 420 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

' 1 500 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,

' 2 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- condamner Mme [S] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 17 février 2025, la caisse, dispensée de comparution demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des montants des préjudices réclamés par Mme [S],

- condamner la société à lui rembourser le montant des réparations qui pourrait être alloué à Mme [S], en ce compris les frais d'expertise du docteur [K] d'un montant de 1 400 euros.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'indemnisation des préjudices

Le 6 juin 2014, Mme [S] a été victime d'un malaise, 'à type de crise d'angoisse'. Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 octobre 2014 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % au regard de la persistance de troubles anxieux modérés. Elle était âgée de 27 ans.

Le docteur [K] indique que sa crise d'angoisse de juin 2014, survenue dans un contexte de souffrance au travail, a été suivie d'un épisode dépressif avec traitement antidépresseur et anxiolytique prescrit brièvement par un psychiatre ; qu'au cours des années qui ont suivi l'accident, Mme [S] a présenté des épisodes anxieux déclenchés, selon elle, par le travail ; qu'elle a bénéficié d'un suivi psychologique pendant plus d'un an en 2018 et de séances d'hypnose depuis 2023. Le médecin estime que sont imputables directement à l'accident du travail des manifestations anxieuses séquellaires intermittentes et modérées et a évalué les préjudices en tenant compte de ces seuls éléments.

- sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a vocation à réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L'expert a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire :

* total le 6 juin 2014

* partiel à hauteur de 50 % du 7 juin au 31 juillet 2014

* partiel à hauteur de 25 % du 1er août au 30 octobre 2014.

Mme [S] sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour tandis que la société demande de tenir compte du fait que le déficit est partiel et retient 15 euros par jour, en appliquant, de façon erronée, deux fois un coefficient de minoration.

Sur la base d'une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour, Mme [S] a droit à la somme de 1 281,25 euros [25 + (55 j x 25 ' x 50%) + (91 j x 25 ' x 25%)].

- sur l'assistance par une tierce personne

La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L'indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.

Le docteur [K] a évalué la nécessité de l'assistance par une tierce personne à 2 heures par jour du 7 juin au 31 juillet 2024.

Mme [S] sollicite l'application d'un taux horaire de 20 euros. La société soutient que l'assistance est différente selon que la victime est en incapacité totale ou en incapacité partielle. Elle retient en conséquence un taux horaire de 13 euros.

Ainsi que le fait observer Mme [S], l'expert aurait retenu un nombre d'heures d'intervention d'une tierce personne supérieur si elle avait été en incapacité totale. Ainsi, il n'est pas justifié de minorer le taux horaire à appliquer que la cour évalue à 20 euros.

L'indemnisation due est dès lors de 2 200 euros. (55 j x 2 h x 20 ')

- sur les souffrances endurées

Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.

L'expert les a évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 termes compte tenu de l'état dépressif avec suivi médical et traitement psychotrope pendant 6 mois, en se fondant sur les éléments médicaux qui lui avaient été remis.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 4 000 euros.

- sur le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.

Il ressort du rapport d'expertise qu'au regard des séquelles de l'accident du travail, il peut être évalué à 2 % du barème de droit commun.

Ainsi, compte tenu du référentiel Mornet et d'une valeur du point de 1 960 euros, qu'il n'est pas justifié de minorer, la somme due est de 3 920 euros.

Il convient de rappeler que la caisse doit faire l'avance des sommes dues et que la société doit les lui rembourser, de même que les frais d'expertise.

2/ Sur les frais du procès

La société est condamnée aux dépens et à payer à Mme [S] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Fixe l'indemnisation des préjudices de Mme [R] [S] aux sommes suivantes :

- 1 281,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 2 200 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,

- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 8] en fera l'avance déduction faite de la provision déjà payée ;

Rappelle que la société [7] doit rembourser à la caisse les sommes avancées ainsi que les frais d'expertise ;

Condamne la société aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à Mme [S] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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