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CA Paris, 9 mai 2025, RG 24/13492


Vérifier : CA Paris, 9 mai 2025, RG 24/13492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/13492
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
arret
Id
681eddb2f18466b47dcd4d55

Texte de la décision

12,855 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13492 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2L4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 24/80474

APPELANTE

S.A.R.L. MGC GESTION

[Adresse 3] à [Localité 5]

Représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268

INTIMÉE

S.A.R.L. NUKE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-raphaël ALTABEF de la SELARL CJE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0231

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

La Sarl Nuke, constituée le 25 juillet 2013, a acquis le 7 août 2013 un fonds de commerce de restauration, situé [Adresse 1] à [Localité 4]. La Sarl MGC Gestion est entrée au capital de cette société à sa constitution.

Le fonds a été cédé le 31 octobre 2023 au prix de 358 000 euros.

Par acte du 24 janvier 2024, la société MGC Gestion a formé opposition sur le prix de cession séquestré à la Carpa pour un montant de 200 000 euros ; puis, autorisée par ordonnance du 5 février 2024, elle a fait pratiquer, par acte du 8 février 2024, une saisie conservatoire sur cette somme et ce, en garantie d'une créance qu'elle évalue à la somme de 195 000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la société Nuke a fait assigner la société MGC Gestion devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire, outre la condamnation de la défenderesse à des dommages-intérêts.

Par jugement du 28 mai 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté la demande d'annulation de l'assignation ;

- déclaré irrecevable la demande de rejet de la constitution de la société CJE pour représenter la société Nuke ;

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- rejeté la demande de renvoi de la société Nuke à mieux se pourvoir ;

- ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Nuke ;

- condamné la société MGC Gestion à payer à la société Nuke la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la société MGC Gestion formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société MGC Gestion aux dépens ;

- rejeté la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit.

Le juge de l'exécution a considéré que la preuve d'une créance paraissant fondée en son principe n'était pas rapportée, dès lors que la société MGC Gestion ne démontrait pas l'existence de sommes au crédit d'un compte courant d'associés et qu'aucun élément ne permettait d'évaluer le quantum de la créance alléguée ; que la société MGC Gestion n'invoquait aucun fondement juridique au soutien de sa demande indemnitaire qui résulterait de la privation du droit de préemption du local commercial au profit de la fille de son gérant.

Par déclaration du 17 juillet 2024, la société MGC Gestion a formé appel du jugement.

Par conclusions du 12 novembre 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau, y faisant droit,

In limine litis,

Avant dire droit,

- surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir sur les comptes de l'entreprise Nuke par-devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2024026983 ;

A titre principal,

- rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte séquestre Carpa du cabinet CJE en date du 8 février 2024 ;

En conséquence,

- déclarer valide l'ordonnance de saisie conservatoire du 5 février 2024 ;

En tout état de cause,

- rejeter la demande à titre de dommages-intérêts formulée par la société Nuke ;

- condamner la société Nuke à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Nuke aux entiers dépens.

Par conclusions du 9 décembre 2024, la société Nuke demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- confirmer la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire du 8 février 2024 ;

- à titre incident, condamner la société MGC Gestion à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- confirmer la condamnation de la société MGC Gestion à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et, y ajoutant, la condamner à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la condamner aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE :

Sur la demande de sursis à statuer

La société MGC Gestion sollicite à hauteur d'appel un sursis à statuer dans l'attente des conclusions d'un rapport d'expertise à intervenir au fond devant le tribunal de commerce de Paris, qui, selon elle, seront déterminantes pour trancher le litige relatif au montant de son compte courant d'associé.

Cependant, prononcer un sursis à statuer reviendrait à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision du juge de l'exécution, ce qui ne relève pas des pouvoirs de la cour statuant avec ceux du juge de l'exécution mais de ceux du premier président de la cour.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la mesure de saisie conservatoire

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve en ne tirant pas les conséquences de l'absence de production de ses comptes par la société Nuke et de cette rétention d'information volontaire. Elle prétend que la production des comptes seulement à hauteur d'appel démontre que le gérant de la société a manifestement détourné des fonds et affirme ainsi rapporter la preuve de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, dont le recouvrement est menacé par la vente du fonds et la distribution du produit de la vente aux associés, après désintéressément des seuls créanciers choisis.

En réplique, la société Nuke soutient que la participation initiale de la société MGC Gestion d'un montant de 35 000 euros lui a été remboursée le 8 juin 2015 et qu'elle n'a plus, par la suite, alimenté le compte courant, de sorte que la prétendue créance de 200 000 euros n'est pas justifiée ; qu'en raison des résultats déficitaires de la société pour les années 2020 à 2023, la société MGC Gestion n'a droit à aucun dividende et qu'elle n'est pas non plus titulaire d'un droit de préemption sur le local du fonds. Elle en conclut que la somme de 195 000 euros est en réalité composée d'une créance en compte courant qui n'existe pas, d'un droit à dividendes putatif et d'un droit de préemption dont la titularité n'est pas établie. Elle réfute également tout détournement de fonds, le résultat comptable traduisant les difficultés consécutives à l'année 2020. Elle ajoute que l'appelante ne démontre aucun péril sur le recouvrement de sa créance, soulignant qu'elle a déjà formé opposition au prix de vente du fonds de commerce.

Selon l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Il résulte de l'article R 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

En l'espèce, la société MGC Gestion, à hauteur d'appel, ne revendique plus de créance au titre du solde de son compte courant d'associés, étant relevé au demeurant qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir consenti des apports complémentaires en compte courant à la société Nuke, aucun versement ne ressortant du grand livre de compte et de l'analyse des comptes de la société Nuke intervenu postérieurement à sa participation initiale et étant précisé que celle-ci lui a été intégralement remboursée depuis le 8 juin 2015, ce qu'elle ne conteste pas non plus. De même, la société MGC Gestion ne se prévaut plus à hauteur d'appel d'une créance indemnitaire résultant de la privation de l'exercice d'un droit de préemption sur le local du fonds devant bénéficier à la fille de son gérant.

Ne subsiste donc qu'une créance au titre des bénéfices de la société dont elle prétend avoir été privée. Or, il résulte des comptes sociaux clos en 2020, 2021, 2022 et 2023, produits à hauteur d'appel, que le résultat de la société Nuke a été systématiquement déficitaire sur ces exercices et qu'aucun dividende n'a donc pu être distribué aux associés. Ensuite, contrairement à ce que la société MGC Gestion affirme dans ses écritures, la baisse du chiffre d'affaires de la société Nuke d'environ 40 % constatée depuis l'exercice 2020 ne témoigne nullement de ce que « les chiffres ont été volontairement truqués pour dissimuler un chiffre d'affaires qui se retrouve du jour au lendemain amputé de plus de 200.000 euros par an », cette baisse ne démontrant pas non plus l'existence de détournements de fonds allégués par l'appelante.

Pas plus qu'elle ne l'a fait devant le juge de l'exécution, la société MGC Gestion ne rapporte la preuve devant la cour de l'existence d'une créance sur la société Nuke paraissant fondée en son principe.

S'agissant de conditions cumulatives, si l'une ou l'autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n'est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Nuke

La société Nuke considère que la saisie pratiquée en sus de l'opposition au prix de cession du fonds de commerce, a bloqué la somme de 200.000 euros, ce qui l'a empêchée de désintéresser ses créanciers et certains fournisseurs, cette situation ayant accru le risque d'une cessation des paiements.

L'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge de l'exécution qui ordonne la mainlevée d'une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Si la société Nuke peut obtenir indemnisation du préjudice subi sans avoir à démontrer l'existence d'une faute en raison de la mainlevée de la mesure conservatoire, encore faut-il qu'elle démontre un préjudice. Or, ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, l'intimée ne justifie d'aucune dette dont le paiement aurait été bloqué et dont le créancier exigerait un paiement immédiat. Elle ne justifie donc pas du préjudice invoqué et sa demande en dommages et intérêts.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de la société Nuke.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l'appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à l'intimée d'une indemnité de 4.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société MGC Gestion à payer à la société Nuke la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société MGC Gestion aux dépens d'appel.

Le greffier, Le Président,

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