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CA Montpellier, 9 mai 2025, RG 25/00314


Vérifier : CA Montpellier, 9 mai 2025, RG 25/00314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
25/00314
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
arret
Id
681ee0d23117821d99f63edf

Texte de la décision

6,401 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00314 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QU5D

O R D O N N A N C E N° 2025 - 329

du 09 Mai 2025

SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [Z] [T]

né le 23 Novembre 2006 à [Localité 3] ( ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour avocat Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [P] [W] dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 04 mai 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [Z] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [Z] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 mai 2025 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 07 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 08 Mai 2025 à 14h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Z] [T],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [T] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 08 mai 2025,

Vu la déclaration d'appel faite le 09 Mai 2025, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h09,

Vu les courriels adressés le 09 Mai 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 09 mai 2025 à 14h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,

Vu les les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 09 mai 2025 à 13h06

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel est constituée de paragraphes stéréotypés qui ne critiquent pas de façon pertinente et circonstanciée la décision du premier juge au sens de l'article R.743-14.

Ainsi, elle vise l'article L. 742-4 du CESEDA qui concerne la deuxième prolongation, alors qu'il s'agit en l'espèce d'une première prolongation, cet élément ne correspond pas au dossier.

Par ailleurs, la déclaration d'appel se contente d'indiquer que l'intéressé n'a jamais été condamné, que les signalisations ne sauraient caractériser une culpabilité face au principe de présomption d'innocence, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il était hébergé dans un hôtel au titre de l'aide sociale à l'enfance, et qu'il fournit une attestation d'hébergement, sans que la date postérieure à son entrée en rétention ne puisse lui faire grief.

Or, le premier juge a expressément relevé que l'intéressé a indiqué être sans domicile fixe dans la notice de renseignements établie le 4 mai 2025, qu'il a déclaré dormir à l'hôtel Avenir et parfois être hébergé par sa copine dont il ne connaît pas l'adresse précise.

Le premier juge a également relevé que l'intéressé a été signalé au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) à 7 reprises entre le 22 octobre 2023 et le 4 mai 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants, et que selon ses propres déclarations, il a précédemment été incarcéré à plusieurs reprises.

Par ailleurs, la déclaration d'appel invoque à tort l'impossibilité d'éloignement en raison des relations franco-algériennes actuelles, alors que le juge n'a pas à se prononcer sur les perspectives d'éloignement à ce stade de la procédure, l'administration devant seulement démontrer qu'elle fait tout pour organiser l'éloignement, ce qui est le cas en l'espèce puisque les services du greffe du CRA ont saisi, dès le 5 mai 2025, les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] pour audition consulaire et délivrance d'un laissez-passer consulaire.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel peut être considérée comme manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Mai 2025 à 14h45.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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