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CA Lyon, 9 mai 2025, RG 25/03748


Vérifier : CA Lyon, 9 mai 2025, RG 25/03748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
25/03748
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
681ee0da3117821d99f63f39

Texte de la décision

4,676 caractères

N° RG 25/03748 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLKT

Nom du ressortissant :

[L]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 09 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 09 MAI 2025 à 15 Heures,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [H] [R] [L]

né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3] (GUINEE)

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au CRA 2

ayant pour conseil Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 08 Mai 2025 à 17 H 29, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 H 36, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [H] [R] [L] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [H] [R] [L] n'a pas remis de document de voyage en cours de validité et ne peut être considéré comme justifiant d'une résidence stable et effective sur le territoire français, puisque si durant sa garde à vue, il a fait état d'une domiciliation chez sa compagne, Mme [C] [Y] locataire d'un logement au [Adresse 2], cette dernière a clairement indiqué qu'elle ne souhaitait plus poursuivre la vie commune avec ce dernier à l'encontre duquel elle a déposé plainte pour des faits de violence, dont [H] [R] [L] devra d'ailleurs répondre le 23 octobre 2025 devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Il a certes invoqué une autre domiciliation au [Adresse 1] dans le cadre de sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, mais il y a lieu d'observer que la facture de téléphone qu'il produit avec la mention de cette adresse ne constitue pas une preuve suffisante de ce qu'elle correspond à un hébergement stable et effectif, en l'absence de fourniture corrélative d'une quittance de loyer et/ou d'une attestation de l'hébergeant, ce d'autant qu'il a déclaré lui-même en garde à vue qu'il n'avait pas de solution d'hébergement s'il devait quitter le domicile de Mme [Y] et qu'il indique également, dans le cadre de son recours contre la décision de placement en rétention, qu'il n'a pas eu connaissance du courrier recommandé de notification de la mesure d'éloignement envoyé par la préfecture car il est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse', alors qu'il affirme dans le même temps, de manière paradoxale, qu'il s'agit de la même adresse que celle dont il se prévaut.

Au regard de ces éléments qui caractérisent l'insuffisance des garanties de représentation de [H] [R] [L], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif cet appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [H] [R] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra

le 10 Mai 2025 à 10 H 30 ( salle LAMBERT - Cour d'appel de LYON)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Marianne LA MESTA

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