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CA Douai, 9 mai 2025, RG 25/00848


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Date
09/05/2025
Numéro
25/00848
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
681ee0dc3117821d99f63f5b

Texte de la décision

9,304 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00848 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGGR

N° de Minute : 849/25

Ordonnance du vendredi 09 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [D] né le 05 Mai 1988 en Libye se disant se nommer [U] [D] et être né à [Localité 3]

de nationalité Libyenne

Actuellement retenu au centre de rétentio de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [K] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 mai 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 09 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 mai 2025 à 10H52 notifiée à 11H21 à M. [Z] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2025 à 9H51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [Z] [D] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de l'Oise par décision du 21 février 2025 notifiée le 22 février 2025 à 8h55 en exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français durant 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Senlis le 22 avril 2024 à titre de peine complémentaire .

Vu l'article 455 du code de procédure civile;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 mai 2025 à 10h52 notifiée à 11h21 ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [Z] [D] pour une durée de 15 jours;

Vu la déclaration d'appel de M [Z] [D] du 9 mai 2025 à 9h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [Z] [D] soulève le nouveau moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , contestant toute obstruction à son éloignement ainsi que la menace à l'ordre public .

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).

A l'appui de sa requête en deuxième prolongation exceptionnelle , la préfecture se prévaut de

l'application de deux des critères des dispositions légales susvisées, soit la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire ainsi que la menace à l'ordre public.

S'il ne résulte pas de la procédure que la délivrance du document de voyage va intervenir à bref délai malgré les diligences de l' administration , il est établi que la situation de menace à l'ordre public telle que précisée dans le cadre des décisions rendues les 23 et 24 avril 2025 persiste à ce jour.

Ainsi, l'exécution de sa condamnation à la peine principale de 16 mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle aggravée et d'exhibition sexuelle n'est pas de nature à faire disparaître la menace pour l'ordre public que constitue la remise en liberté de l'étranger et son maintien sur le territoire national.

L'absence d'obstruction à l'éloignement invoquée par l'appelant ne constitue pas un élément opérant au regard du caractère alternatif et non cumulatif des motifs de seconde prolongation exceptionnelle.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 09 mai 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [K]

Le greffier

N° RG 25/00848 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGGR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 849/25 DU 09 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [Z] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [D] le vendredi 09 mai 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 09 mai 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 09 mai 2025

N° RG 25/00848 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGGR

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