Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 93008, 12 mai 2025, RG 24/10075


Vérifier : TJ 93008, 12 mai 2025, RG 24/10075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/10075
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 3
Type
other
Id
682237583cb412de3258e03a

Texte de la décision

4,957 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/10075 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4XJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Mai 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 12 MAI 2025

Chambre 6/Section 3

Affaire : N° RG 24/10075 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4XJ
N° de Minute : 25/00342

Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Philippe IMMARIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1611

Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe IMMARIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1611

DEMANDEURS

C/
Monsieur [L] [H] [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Martine SCHEMBRI, avocat au barreau d’ESSONNE

Madame [O] [N] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine SCHEMBRI, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEURS

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 3 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/10075 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4XJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Mai 2025

EXPOSE DE L’INCIDENT

Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2024, M. [K] et Mme [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny les époux [D] aux fins d’indemnisation de leur préjudice.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, les époux [D] demandent au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evry ;
- condamner M. [K] et Mme [B] à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. [K] et Mme [B] demandent au juge de la mise en état de :
- faire droit à l’exception d’incompétence territoriale ;
- réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 3 mars 2025, où il a été appelé.

Sur quoi il a été mis en délibéré au 12 mai 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de la combinaison des articles 42 à 46 du code de procédure civile que :
- la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
- s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ;
- que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; et s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ;
- que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

En l’espèce, il résulte des pièces et des écritures des parties que l’action engagée par M. [K] et Mme [B] se rapporte à des droits personnels, de telle sorte que le critère de compétence territoriale applicable est le domicile des défendeurs, situé dans le ressort du tribunal judiciaire d’Evry.

Partant, la juridiction de céans se dessaisira au profit du tribunal judiciaire d’Evry.

Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

Nous dessaisissons au profit du tribunal judiciaire d’Evry ;

Réservons les dépens ;

Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, Le juge de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.