TJ 93008, 12 mai 2025, RG 23/11397
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MAI 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11397 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKAY
N° de MINUTE : 25/00359
S.A.S.U. MCB
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0486, postulant et Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, intervenant volontaire, en qualité de mandataire liquidateur de la société MCB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0486, postulant et Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DEMANDEURS
C/
S.C.I. SALAH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie-Gabrielle BAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2111
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 3 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SALAH a conclu le 21 janvier 2019, en qualité de maître d’ouvrage, un contrat de contractant général avec la société NOX CONSTRUCTION, devenue par la suite la société VAILLANTIS, portant sur la construction d’un hôtel situé [Adresse 1].
La société VAILLANTIS a confié à la société MCB la réalisation de plans de coffrage, notes de calculs, descentes de charges, plans d’armature et DOE relatifs au lot gros œuvre dans le cadre de la construction de l’hôtel, suivant convention d’études d’exécution structure n° MC-D-200146 du 9 novembre 2020.
Entre le 18 décembre 2020 et le 27 avril 2021, la société MCB a adressé à la société VAILLANTIS six factures pour un montant total de 23.280 euros TTC correspondant au paiement des études réalisées.
Par courriers recommandés des 16 mai et 14 juin 2021, elle a sollicité, auprès de la SCI SALAH, le paiement de ses factures, sans succès.
Le 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société VAILLANTIS.
Par courrier du 29 novembre 2021, la SCI SALAH a refusé de payer les sommes dues à la société MCB aux motifs de l’absence de sous-traitance.
C’est dans ces circonstances que, par acte introductif d’instance du 13 novembre 2023, la société MCB a fait assigner la SCI SALAH devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2025, la société MCB sollicite du tribunal de :
A titre liminaire,
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024 ;Juger l’intervention volontaire de la SCP SILVESTRI-BAUJET régulière ;A titre principal,
Condamner la SCI SALAH à payer à la société MCB la somme principale de 23.687,40 euros correspondant à la créance admise au passif assortie des intérêts de retard prévus à l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation des intérêts ;Condamner la SCI SALAH à payer à la société MCB la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la SCI SALAH aux dépens ;Condamner la SCI SALAH à payer à la société MCB la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande principale fondée sur l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société MCB explique qu'elle était liée à la société VAILLANTIS par un contrat de sous-traitance, que ce lien contractuel avait été tacitement accepté par la SCI SALAH et qu'elle dispose donc, à son encontre, d'une action directe pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues en exécution du contrat et qui sont justifiées par les pièces versées aux débats.
Se fondant sur les dispositions des articles 1240 du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la société MCB soutient que le maître d'ouvrage a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, puisqu'il connaissait son intervention comme sous-traitant et qu'il a néanmoins omis de mettre en demeure l'entrepreneur principal de suivre la procédure d'agrément avant de procéder au paiement des sommes dues au titre du marché entre les mains de la société VAILLANTIS, lui créant ainsi un préjudice égal au montant de ses factures non réglées, qui sont parfaitement exigibles compte tenu de la réalisation des prestations convenues avec l'entrepreneur général.
A titre subsidiaire, elle soutient que la SCI SALAH s’est engagée, par email du 2 août 2021, à régler les factures impayées par la société VAILLANTIS.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la société MCB soutient que la résistance de la SCI SALAH à lui verser les sommes dues au titre de l’exécution de son contrat de sous-traitance est abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SCI SALAH sollicite du tribunal de :
débouter la société MCB de ses demandes ;condamner la société MCB aux dépens ;condamner la société MCB à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SALAH conclut au rejet de l’action directe exercée par la société MCB. Elle conteste la qualité de sous-traitant de la société MCB en expliquant que cette société ne bénéficie pas d'un contrat de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975. Se fondant sur l'article 12 de cette loi, elle soutient que la société MCB ne justifie ni de l'existence d'un contrat de sous-traitance, ni de l'exécution de prestations pour le montant sollicité. Elle ajoute que la société MCB ne peut se prévaloir d’une quelconque action directe à son égard dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de son intervention et qu’elle ne l’a pas agréée en qualité de sous-traitant.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations au sens de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dans la mesure où elle n’avait pas connaissance de l’intervention de la société MCB sur son chantier et soutient n’avoir versé aucune somme à la société VAILLANTIS après le 16 juin 2020.
Enfin, elle soutient que la société MCB ne justifie pas d’un préjudice certain, réel et direct en lien avec un prétendu manquement de sa part.
La clôture de la mise en état a été fixée au 23 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Le 31 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MCB et a désigné la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 3 mars 2025, où elle a été appelée, et a été mise en délibéré au 12 mai 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIVATION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
En application de l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’intervention volontaire est régie par les articles 328 et suivants du code de procédure civile. Elle doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant en vertu de l’article 325 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société MCB justifie avoir fait l'objet, par jugement rendu le 31 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La SCP SILVESTRI-BAUJET a été désignée liquidateur judiciaire de la société MCB.
Il s’agit là d’une cause grave et sérieuse, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, pour fixer la fin de l’instruction au jour de l’audience, afin d’accueillir l’intervention volontaire de la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCB.
Il sera procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture et l’intervention volontaire de la SCP SILVESTI-BAUJET sera déclarée recevable.
Sur les demandes indemnitaires de la société MCB
Sur l'existence d'un contrat de sous-traitance
Selon l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La sous-traitance est définie au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, en son article 1er, comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.
En application de ce texte, la qualification juridique de la sous-traitance suppose l'existence d'un contrat d'entreprise principal et d'un contrat d'entreprise secondaire portant sur l'exécution du premier contrat.
La preuve du contrat de sous-traitance n'est soumise à aucun formalisme et peut donc être faite par tout moyen.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI SALAH a confié à la société VAILLANTIS la conception et la réalisation d’un projet de construction d’un hôtel sur la commune de Saint-Ouen par contrat de contractant général, constitutif d’un contrat d’entreprise principal. Il est à noter que ce contrat prévoit expressément la possibilité pour la société VAILLANTIS de faire appel à des sous-traitants dans le cadre de l’exécution de sa mission.
Sur l’existence d’un contrat d’entreprise secondaire, il ressort des éléments versés aux débats que la société VAILLANTIS a confié à la société MCB la réalisation de plans de coffrage, notes de calculs, descentes de charges, plans d’armature et DOE relatifs au lot gros œuvre dans le cadre de la construction de l’hôtel et suivant convention d’études d’exécution structure n° MC-D-200146 du 9 novembre 2020. Bien que cette dernière n’ait pas été signée par la société VAILLANTIS, la communication de bons de commande émanant de la société VAILLANTIS et confirmant les prestations et prix convenus dans la convention démontre la volonté de cette dernière de faire appel aux services de la société MCB. L’existence d’une relation contractuelle entre la société VAILLANTIS et la société MCB est également corroborée par les factures émises par la société MCB à destination de la société VAILLANTIS, lesquelles n’ont pas été réglées mais dont le montant a été admis au passif de la société VAILLANTIS qui n’a contesté ni le bien-fondé, ni le quantum de sa créance envers la société MCB.
Les travaux d’ordre intellectuel n’étant pas exclus de la définition du contrat d’entreprise, il en résulte que le contrat conclu entre la société VAILLANTIS et la société MCB est un contrat d’entreprise.
Il ressort également du contrat conclu entre la SCI SALAH et la société VAILLANTIS qui a pour objet la construction d’un hôtel, que les prestations de bureaux d’études techniques structure – fluide et le dossier DOE faisaient partie intégrante des missions confiées à la société VAILLANTIS, donc de l’exécution du marché principal.
Il apparait donc que les prestations prévues par le contrat conclu entre la société MCB et la société VAILLANTIS avaient été confiées à la société VAILLANTIS dans le cadre du marché passé avec la SCI SALAH.
Il en résulte que le contrat conclu entre la société MCB et la société VAILLANTIS doit être qualifié de contrat de sous-traitance.
Sur l’action directe
En vertu de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du Code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.
Pour exercer l’action directe, le sous-traitant doit avoir été agréé et ses conditions de paiement acceptées par le maître d’ouvrage.
L'article 3 de la loi dispose que l'entrepreneur doit faire accepter ses sous-traitants et agréer les conditions de paiement au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché.
L’acceptation tacite du maître d’ouvrage ne peut découler du comportement passif du maître de l'ouvrage, ni du fait que ledit maître de l'ouvrage avait connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, et doit être démontrée par l’existence d’actes non équivoques du maître de l'ouvrage impliquant sa volonté d'accepter le sous-traitant.
Si l'acceptation du sous-traitant peut être tacite sans pour autant pouvoir résulter de la simple passivité du maître de l'ouvrage, cette condition est insuffisante à la mise en œuvre de l'action directe s'il n'est pas établi en outre que le maître de l'ouvrage a agréé expressément ou tacitement les conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
En l'espèce, la société MCB ne justifie d'aucune acceptation expresse de la SCI SALAH quant à son intervention en qualité de sous-traitant, ni de son agrément quant aux conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
Pour tenter de justifier un agrément tacite par le maître d’ouvrage, la société MCB produit un courriel du gérant de la SCI SALAH en date du 2 août 2021 aux termes duquel il lui est fait une proposition de paiement de ses créances conditionnée à la déclaration de celles-ci auprès du liquidateur de la société VAILLANTIS.
Force est de constater que ce courrier seul ne peut suffire à démontrer ni l’acceptation de la société MCB comme sous-traitant, ni l’agrément de ses conditions de paiement par la SCI SALAH dès lors que ce courrier ne permet pas d’établir que la SCI SALAH a eu accès au contrat de sous-traitance conclu entre la société VAILLANTIS et la société MCB ni, par conséquent, qu’elle a pu avoir connaissance des conditions de paiement qui avaient été prévues par les parties, lesquelles ne sont pas mentionnées dans le courriel.
Il en résulte que l’existence d’un agrément non équivoque de la SCI SALAH relatif aux conditions de paiement du contrat de sous-traitance n’est pas démontrée.
En l’absence d’un tel agrément, la société MCB est mal fondée à exercer une action directe contre la SCI SALAH pour le paiement des sommes dues par la société VAILLANTIS.
Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande.
Sur la responsabilité délictuelle du maître d’ouvrage
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en œuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge et, qu'à défaut, il commet une faute qui engage sa responsabilité à l'égard du sous-traitant.
Un maître d'ouvrage qui a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier dès le début des travaux et qui ne met pas l'entrepreneur principal en demeure de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement, commet une faute à l'égard du sous-traitant.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société MCB a adressé à la SCI SALAH, par courriers des 19 mai et 14 juin 2021, copie de la mise en demeure qu’elle a adressée à la SCI VAILLANTIS en application de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, tendant au paiement des factures émises dans le cadre de son intervention sur le chantier de construction de l’hôtel dont la SCI était maître d’ouvrage. Il n’est pas contesté que la mise en demeure initiale rappelait les conditions exactes de l’intervention et de la nature des relations de la société MCB avec la société VAILLANTIS puisqu’y étaient joints le bon de commande du 24 novembre 2020, la convention d’étude d’exécution structure et les différentes factures émises par la société MCB pour un montant total 23.280 euros TTC.
Force est de constater que la SCI SALAH avait connaissance de la qualité de sous-traitant de la société MCB au moins à compter du 19 mai 2021.
Cependant, il est également acquis qu’à cette date, la société MCB n’intervenait plus sur le chantier et avait déjà achevé ses travaux, de telle sorte que les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne sont pas applicables et qu’il n’incombait pas à la SCI SALAH, dans ces circonstances, de procéder aux obligations prévues par celles-ci.
La SCI SALAH n’a donc pas commis de faute et sa responsabilité délictuelle n’est pas engagée.
- Sur la formation d’un contrat entre la société MCB et la SCI SALAH
Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
L’article 1114 du code civil prévoit que l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
En l’espèce, pour reprocher à la SCI SALAH un manquement contractuel, la société MCB invoque l’engagement de la SCI SALAH à régler ses factures impayées aux termes d’un courriel envoyé le 2 août 2021.
Cependant, il convient de remarquer, à la lecture de cette pièce, que la SCI SALAH a fait à la société MCB une simple « proposition [qu’elles pouvaient] étudier ensemble », de telle sorte qu’à aucun moment la SCI SALAH n’a manifesté la volonté ferme et non-équivoque de s’engager.
Partant, aucun contrat n’a été formé et aucune obligation de nature contractuelle n’incombe à la défenderesse à l’égard de la société MCB.
En conséquence, la société MCB sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MCB, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance,
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 ;
Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCB par jugement rendu le 30 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
Fixe la clôture au jour de l’audience de plaidoirie ;
Déboute la société MCB de ses demandes ;
Condamne la société MCB aux dépens ;
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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