TJ 93008, 29 avr. 2025, RG 24/12146
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/12146 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NVM
Minute : 25/00521
S.A.S. ECLA [Localité 6] OPCO
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [U] [M]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Avril 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistéE de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A.S. ECLA [Localité 6] OPCO,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 16 septembre 2022, la SAS ECLA [Localité 6] OPCO a donné à bail à Monsieur [U] [M] un logement situé [Adresse 4] ([Adresse 10]), pour un loyer mensuel de 520 euros, charges comprises.
Par acte du 16 septembre 2022, la SA SEYNA s'est portée caution des engagements de Monsieur [U] [M] dans la limite de 36000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la SAS ECLA [Localité 6] OPCO a fait signifier à Monsieur [U] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3806,07 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [U] [M] a quitté le logement le 30 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SAS ECLA [Localité 6] OPCO et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater que Monsieur [U] [M] est redevable d’une dette locative de 3634,97 euros
autoriser la société ECLA [Localité 6] OPCO a faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 520 euros versé par le locataire à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative,
condamner Monsieur [U] [M] à payer la somme de 3634,97 euros au titre du reliquat de sa dette locative à la date de sortie des lieux au 30 août 2024, selon la répartition suivante :
1976,19 euros à la SAS ECLA [Localité 6] OPCO,
1658,78 euros à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la SAS ECLA [Localité 6] OPCO à hauteur de ce montant,
condamner Monsieur [U] [M] à payer à la SAS ECLA [Localité 6] OPCO une indemnité de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner Monsieur [U] [M] à payer à la SA SEYNA la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 25 avril 2024.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 18 décembre 2024.
À l'audience du 10 février 2025, la SAS ECLA [Localité 6] OPCO et la SA SEYNA, représentées, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 2994,57 euros arrêtée au 03 février 2025, dont 1658,78 euros au bénéfice de la caution et 1335,79 euros au bénéfice du bailleur, avant déduction du dépôt de garantie.
La SAS ECLA [Localité 6] OPCO et la SA SEYNA soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [U] [M] n'a pas réglé régulièrement le loyer de sorte qu’il est redevable d’une dette locative de 3634,97 euros à la date de l’assignation, qui a diminué à hauteur de 2994,57 euros à la suite des versements effectués par Monsieur [U] [M] entre décembre 2024 et février 2025. Elles ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [U] [M], régulièrement assigné à étude à sa nouvelle adresse, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [U] [M] assigné à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail à effet au 16 septembre 2022, du commandement de payer délivré le 25 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé au 03 février 2025 que la SAS ECLA [Localité 6] OPCO et la SA SEYNA rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés pour un montant de 2994,57 euros arrêté au 03 février 2025.
* Sur la demande en paiement de la SA SEYNA :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2308 du même code dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Par ailleurs, en application des articles 1346- 4 et 1346-5 du code civil, la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que l'existence et le montant de l'arriéré de loyers et charges dû par le locataire au bailleur est établi.
Il ressort également des pièces produites aux débats que la caution, actionnée par le bailleur, a dû payer des sommes dues par le locataire en exécution du contrat de cautionnement. L’examen des quittances subrogatives en date des 1er juillet 2024 et 20 août 2024 qui reprennent l'ensemble des paiements effectués par la SA SEYNA au profit du bailleur en exécution du contrat de cautionnement, montre que la caution a versé à la SAS ECLA [Localité 6] OPCO la somme totale de 1658,78 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 03 février 2025.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SA SEYNA est donc fondée à réclamer au locataire le paiement des sommes qu’elle a réglées au bailleur en ses lieu et place, en sa qualité de caution, soit une somme de 1658,78 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [M] à payer à la SAS ECLA [Localité 6] OPCO et à la SA SEYNA la somme de 2994,57 euros, au titre des sommes dues au 03 février 2025, à savoir :
1335,79 euros (2994,57 euros – 1658,78 euros) à la SAS ECLA [Localité 6] OPCO au titre des loyers et charges arrêtés au 03 février 2025 (avant déduction du dépôt de garantie), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
1658,78 euros à la SA SEYNA, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 décembre 2024.
Le montant du dépôt de garantie de 520 euros sera déduit de la créance locative par application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SAS ECLA [Localité 6] OPCO ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [M] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Monsieur [U] [M] à payer à la SA SEYNA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer :
1335,79 euros à la SAS ECLA [Localité 6] OPCO au titre des loyers et charges arrêtés au 03 février 2025 (avant déduction du dépôt de garantie), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
1658,78 euros à la SA SEYNA, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 décembre 2024.
AUTORISE la SAS ECLA [Localité 6] OPCO à déduire le dépôt de garantie de 520 euros du montant de la dette locative de 1335,79 euros,
DEBOUTE la SAS ECLA [Localité 6] OPCO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la SA SEYNA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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