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TJ 93008, 12 mai 2025, RG 24/00059


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Date
12/05/2025
Numéro
24/00059
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 3
Type
other
Id
682237593cb412de3258e073

Texte de la décision

15,832 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MAI 2025

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00059 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YRFU
N° de MINUTE : 25/00347

Monsieur [K] [X] [D] [S]
né le 20 Juin 1949 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173

Madame [U] [S]
née le 18 Janvier 1952 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173

DEMANDEURS

C/

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société NS BAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800

S.A.R.L. NS BAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Dominique DAMO de la SELEURL JURISDEMAT AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 256

S.A.R.L. HISTOIRE D’EAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jessica CHEVALIER de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R241

S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société HISTOIRE D’EAU
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 3 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [S] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis).

Ils ont confié, suivant devis du 20 octobre 2018, à la société NS Bat, assurée auprès de la société Axa France Iard, la réalisation de travaux de rénovation de leur maison, pour un montant de 55 000 euros TTC, incluant la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur avec réseau de chauffage encastré dans la chape sous revêtement, qui ont ont été sous-traitées à la société Histoire d’eau, assurée auprès de la société MAAF Assurances.

Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi.

A la suite de plusieurs dysfonctionnements et d’une panne, la pompe à chaleur a été remplacée par la société Histoire d’eau suivant devis du 22 mai 2022.

Les époux [S] indiquent que cette nouvelle pompe à chaleur est, elle aussi, tombée en panne.

Par acte d'huissier en date des 15, 18, 22 et 29 décembre 2023, les époux [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société NS Bat, son assureur la société Axa France Iard, la société Histoire d’eau et son assureur la société MAAF Assurances aux fins d’indemnisation de leur préjudice.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, les époux [S] demandent au tribunal de :
- condamner in solidum les sociétés Histoire d’eau et son assureur MAAF Assurances, NS Bat et son assureur Axa France Iard à payer la somme de 13 507,19 euros au titre des travaux de changement de chaudière ;
- condamner in solidum les sociétés Histoire d’eau et son assureur MAAF Assurances, NS Bat et son assureur Axa France Iard à payer la somme de 750 euros au titre des frais d’expertise ;
- débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamner in solidum les sociétés Histoire d’eau et son assureur MAAF Assurances, NS Bat et son assureur Axa France Iard à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Histoire d’eau et son assureur MAAF Assurances, NS Bat et son assureur Axa France Iard aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2024, la société NS Bat demande au tribunal de :
- débouter les époux [S] de leurs demandes ;
- les condamner à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société NS Bat demande au tribunal de :
- débouter les époux [S] de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Histoire d’eau et son assureur MAAF Assurances à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- rejeter tout appel en garantie et toute condamnation in solidum ;
- condamner in solidum les époux [S] et tout succombant à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société Histoire d’eau demande au tribunal de :
- débouter les époux [S] de leurs demandes ;
- rejeter toute demande de condamnation in solidum ;
- condamner les époux [S] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Histoire d’eau demande au tribunal de :
- débouter les époux [S] de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, condamner la société NS Bat et son assureur Axa France Iard de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- faire application des limites contractuelles en termes de franchises et de plafonds ;
- renvoyer la présente instance afin de permettre une assignation en intervention forcée ;
- rejeter l’exécution provisoire ;
- condamner les époux [S] à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux

écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 3 mars 2025, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 12 mai 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes des époux [S]

Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.

Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.

Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ilsétablissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire

s'interprète strictement.

La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, lorsqu’un rapport d’expertise est opposé à une partie qui n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il résulte de la combinaison des articles 1644 et 1645 du même code que l'acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, une telle action indemnitaire pouvant être exercée cumulativement avec l'action rédhibitoire ou estimatoire, ou de manière autonome.

Mais, conformément à l'article 1643 du même code, le vendeur peut stipuler qu'il ne sera obligé à aucune garantie - quelle que soit l'action exercée -, pour les vices cachés dont il n'avait pas connaissance.

En l’espèce, les époux [S] font valoir que la pompe à chaleur est affectée d’un vice caché d’une part, et que la défectuosité de l’installation engage la responsabilité contractuelle des deux intervenants.
C’est à tort que les époux [S] invoquent la garantie des vices cachés alors qu’aucun contrat de vente ne les lie à la société NS Bat ou à la société Histoire d’eau, de telle sorte que ce moyen est inopérant.

Les époux [S] se fondent sur un rapport d’expertise amiable qui, fût-il contradictoire, n’est corroboré par aucun autre élément de nature à établir la matérialité et l’origine des désordres, de telle sorte qu’il est insuffisant à faire prospérer leurs demandes.

De surcroît, à supposer le désordre établi, il apparaît qu’il relève de la garantie biennale des constructeurs prévue à l’article 1792-3 du code civil, que les demandeurs n’ont pas invoquée et qui est exclusive de toute responsabilité contractuelle.

Par suite, les époux [S] seront déboutés de leurs demandes.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

Les époux [S] seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déboute toutes les parties de leurs demandes ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;

Rappelle l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Le greffier, Le président,

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