TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00341
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 25/00341 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGHM
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1560 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
ONIAM
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 25 janvier 2017, Mme [E] [V] a consulté le Dr [R] [K], médecin généraliste, en raison de douleurs au niveau du pied gauche au moment de la pose au sol. Ce dernier a diagnostiqué une tendinite et a prescrit des séances de kinésithérapie.
En raison de la persistance des douleurs, une échographie a été réalisée le 20 avril 2017 qui a mis en évidence une rupture partielle du tendon d’Achille gauche.
Le 14 juin 2017, une IRM du calcanéeum et du tendon d’Achille a mis en exergue une rupture partielle et incomplète du tendon d’Achille au niveau de son insertion calcanéenne.
Madame [V] a subi une intervention chirurgicale réalisée au Centre hospitalier de [Localité 7] le 18 septembre 2017 consistant en un transfert d’un tendon du long fléchisseur de l’hallux prélevé au niveau de la plante du pied.
Madame [V] a été prise en charge en hôpital de jour de rééducation à la Clinique [13] de [Localité 22] à compter du 8 décembre 2017.
Une scintigraphie osseuse a été réalisée le 22 mars 2018. Elle a permis de relever un aspect scintigraphique typique d’une réaction algoneurodystrophique évolutive du membre inférieur gauche.
Une échographie a été réalisée le 5 avril 2018 dont il ressort une cicatrisation hypertrophique autour de la suture tendinieuse proximale avec une importante infiltration hypoéchogène.
Le 24 mai 2018, Mme [V] a subi une nouvelle intervention chirurgicale réalisée par le Dr [X] [G], chirurgien orthopédiste, au sein de la Clinique [12] de [Localité 15] et consistant en la reprise du tendon d’Achille. Les suites opératoires ont été marquées par la persistance d’un déficit de flexion dorsale ainsi que par la persistance des douleurs à la partie basse du tendon achilléen.
Une IRM de la cheville gauche a été réalisée le 21 novembre 2018 qui a permis la mise en évidence d’une rupture partielle en zone centrale du tendon calcanéen à sa partie distale associée à une tendinopathie à sa partie proximale.
Madame [V] a bénéficié d’une prise en charge au Centre hospitalier de [Localité 16]. Le 16 janvier 2019, une greffe d’un tendon d’aponévrose a été réalisée. Le 10 avril 2019, elle a bénéficié d’une arthroscopie postérieure de la cheville gauche.
Madame [V] a subi une nouvelle intervention chirurgicale réalisée au sein de l’Hopital [18] de [Localité 14] le 21 septembre 2021 consistant en un allongement du système suro-achilléo-plantaire.
Madame [V] a été prise en charge en hôpital de jour de rééducation à la Clinique [13] de [Localité 22] à compter du 15 novembre 2021.
La prise en charge rééducative n’a pas permis l’amélioration de sa situation clinique et fonctionnelle, un équinisme étant toujours présent avec une flexion dorsale nulle et une flexion plantaire active d’à peine 5° limitant fortement la marche.
Mme [V] indique que la réalisation d’une intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse talocrurale avec libération postérieure lui a été proposée afin de lui permettre une amélioration fonctionnelle.
Elle a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCIAM) de la région Nord Pas-de-Calais d’une demande d’indemnisation à l’encontre de M. [X] [G], de M. [R] [K] et du Centre hospitalier de [Localité 7].
Monsieur [T] [M], spécialisé en chirurgie osseusse et articulaire, a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise. Une réunion d’expertise s’est tenue le 5 décembre 2023. M. [M] a déposé son rapport d’expertise amiable le 10 janvier 2024.
Par un avis du 14 février 2024, la CCIAM a considéré que le comportement non conforme de M. [K] est constitutif d’une faute à l’origine directe, certaine et exclusive du dommage subi. Elle en a tiré la conséquence que la réparation des préjudices subis par Mme [V] incombait à l’assureur de M. [K] et a écarté les responsabilités des Dr [G] et du Centre hospitalier [Localité 7].
L’assureur de M.[K] a formulé un refus d’offre d’indemnisation et a contesté les conclusions du rapport d’expertise de M. [M] comme l’avis de la CCIAM.
Par actes délivrés à sa demande les 4, 11, 18, 24 et 27 février 2025, Mme [V] a fait assigner M. [X] [G], M. [R] [K], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 21] et le Groupe hospitalier [Localité 7] aux fins notamment de :
- ordonner une expertise médicale contradictoire confiée à un médecin expert spécialiste en chirurgie orthopédique avec la mission suggérée,
- la dispenser de consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert au titre de l’aide juridictionnelle,
- réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
A cette date, Mme [V], représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025 et demande notamment de :
- ordonner une expertise médicale contradictoire qui sera confiée à un médecin expert spécialiste en chirurgie orthopédique,
- confier à l’expert la mission proposée dans ses conclusions,
- débouter les défendeurs de leurs autres demandes,
- la dispenser de consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert au titre de l’aide juridictionnelle,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 mars 2025, M. [K], représenté, demande notamment de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- désigner un médecin spécialisé en médecine générale,
- confier à l’expert la mission qu’il suggère,
- statuer sur les dépens comme de droit.
Représenté par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, l’ONIAM, demande notamment :
à titre principal,
- prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée, dont la mission sera complétée comme proposée dans le corps de ses conclusions,
-réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, le Groupe hospitalier de [Localité 7], représenté, demande notamment de :
- le mettre hors de cause,
- débouter Mme [V] de ses demandes dirigées contre lui,
- dépens comme de droit.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. [X] [G], représenté, demande notamment de :
- le mettre hors de cause,
- statuer comme de droit sur les dépens.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 21], régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise et de mise hors de cause
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La demanderesse réclame qu’un expert judiciaire se prononce sur les responsabilités encourues dans sa prise en charge ou sur la survenue d’un accident médical non fautif et sur l’imputabilité des séquelles subies. Elle soutient que l’assureur du Dr [K] a refusé de formuler une offre d’indemnisation et a contesté le rapport d’expertise de M. [M] et l’avis de la CCIAM.
En réponse aux arguments développés par les défendeurs, Mme [V] réplique qu’il n’est pas contesté que l’expertise CCIAM présente un caractère contradictoire au Groupe hospitalier [Localité 7] et au Dr [G] mais que tel n’est pas le cas à l’égard de l’ONIAM et de la CPAM. Elle souligne qu’en tout état de cause cette expertise ne présente pas de caractère judiciaire. Elle fait valoir qu’il existe un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux parties en la cause puisque le Dr [R] [K] conteste le rapport d’expertise précité et l’avis CCIAM, qu’il refuse de formuler une offre indemnitaire, et qu’en outre l’état de santé de Mme [V] n’était pas consolidé à l’expertise CCIAM.
Le Groupe hospitalier de [Localité 7] sollicite sa mise hors de cause faisant valoir que les conclusions du rapport d’expertise établi par le Dr [M] comme l’avis CCIAM exclut tout manquement imputable aux équipes médicales de l’établissement et conclut à son absence de responsabilité. Il rappelle que le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire dans les suites d’une expertise CCIAM n’est pas systématique au seul motif que l’une des parties serait en désaccord avec les conclusions de celle-ci et l’avis rendu par la CCIAM. Il soutient que Mme [V] ne critique pas elle-même le rapport d’expertise CCIAM mais explique au soutien de sa demande que l’assureur du Dr [K] a refusé de formuler une offre d’indemnisation. Il conclut que les éléments produits par la demanderesse sont insuffisants pour justifier un motif légitime à sa demande d’expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [G] sollicite sa mise hors de cause, au motif que par avis du 14 février 2024 la CCIAM, retenant les conclusions de l’expertise médicale réalisée par le Dr [M], l’a mis hors de cause estimant qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée dans la prise en charge de Mme [V]. Il soutient que le rapport d’expertise CCIAM apporte au tribunal tous les éléments d’information utiles et permet d’emblée sa mise hors de cause. Il conclut que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’intérêt à son contradictoire.
L’ONIAM sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir que le rapport d’expertise et l’avis CCIAM retienne un retard de diagnostic imputable au Dr [K] de sorte que sa responsabilité pleine et entière est engagée. Elle soutient que dans ces conditions, dès lors que le Dr [K] est exclusivement responsable du dommage de Mme [V], sa participation aux opérations d’expertise est inutile.
L’expertise CCIAM confiée à un collège d’experts (ou un expert seul) qui remplissent les conditions d’impartialité requises, organisée au visa de l’article L.1142-12 du code de la santé publique, intervient dans le respect du principe du contradictoire.
Le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire dans les suites d’une expertise diligentée par la CCIAM n’est pas systématique au seul motif que la victime serait en désaccord avec les conclusions de cette dernière, sans que sa demande ne soit confortée par des avis médicaux divergents de celle-ci ou justifiée par un manquement au principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [K], bien qu’invité à participer aux opérations d’expertise diligentées par la CCIAM, n’y a pas pris part.
Sur la base du rapport qui en est issu, la CCIAM a considéré dans son avis du 14 février 2024 que le retard de diagnostic de la rupture du tendon d’Achille est constitutif d’une faute imputable au Dr [K] et que cette faute est à l’origine directe, certaine et exclusive du dommage qui en est résulté pour Mme [V]. Il a donc retenu que la réparation des préjudices de Mme [V] incombait à l’assureur de ce médecin.
Par courrier du 9 juillet 2024, l’assureur de M. [K], par l’intermédiaire de son conseil, a refusé de formuler une offre d’indemnisation, indiquant contester tant les conclusions du rapport d’expertise que l’avis rendu par la CCIAM.
À la date des opérations d’expertise diligentée par la CCIAM, l’expert a estimé que l’état de santé de Mme [V] n’était pas consolidé.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis que le rapport d’expertise en cause n’est pas intervenu au contradictoire de toutes les parties intéressées par la présente instance. En outre, en l’absence de consolidation lors de la réalisation de ladite expertise, une mesure d’instruction judiciaire présente un intérêt dans la perspective d’un éventuel litige au fond.
Dès lors, Mme [V] établit l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
A ce stade, il est prématuré d’envisager d’éventuelles mises hors de cause parmi les parties à l’instance sans que cela ne préjuge des conclusions que l’expert judiciaire rendra à l’issue des opérations qui lui sont confiées.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée, des pièces à lui communiquer et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 21].
L’article 332 du code de procédure civile permet au juge d’inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. Il convient d’inviter Mme [V] à mettre en cause l’assureur de M. [K] afin que les opérations d’expertise lui soient étendues.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Il ne saurait donc réserver les dépens.
Mme [Z] [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Invite Mme [Z] [V] à mettre en cause l’assureur de M. [K] en application de l’article 332 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de mise hors de cause de l’ONIAM ;
Rejette la demande de mise hors de cause du Groupe Hospitalier Universitaire de [Localité 7] ;
Rejette la demande de mise hors de cause de M. [X] [G] ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur le Dr [I] [O]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Amiens, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° - convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [Z] [V], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l'état de santé de Mme [Z] [V] avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l'événement ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- examiner Mme [Z] [V], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles ; donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ; estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- donner un avis clair et précise en réponse aux questions de savoir :
7a) si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
7b) si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
8°- prendre position de façon claire et argumentée sur les causes possibles des préjudices subis par la patiente et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
9°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
10° - dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [Z] [V] ; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
11°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour Mme [Z] [V] de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
12°- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [Z] [V] ;
13°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
14° - Fournir tous éléments utiles à l’appréciation des questions médicales et de responsabilités évoquées au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoins aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement, et au plus tard dans les dix jours suivants la demande formulée par l’expert, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décide que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 21] ;
7. La dispense de consignation
Dit que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la demanderesse est dispensée de toute consignation, la rémunération de l’expert étant prise en charge par l’Etat ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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