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TJ 59350, 9 mai 2025, RG 25/00022


Vérifier : TJ 59350, 9 mai 2025, RG 25/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
25/00022
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
682239b03cb412de3258e81a

Texte de la décision

9,785 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025

N° RG 25/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFOG

DEMANDERESSE :

Madame [F] [L] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. LILLE METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [O] [K] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFOG

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 1er juin 2001, l'OPH LILLE METROPOLE HABITAT (ci-après LILLE METROPOLE HABITAT) a donné en location à Madame [F] [L] épouse [I] et Monsieur [C] [I] un logement situé à [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 2 114,66 francs, soit 322,38 €.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2022, le bailleur a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur et Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING aux fins de résolution du bail.

Par un jugement en date du 17 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING a, notamment :
constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [L] épouse [I] et Monsieur [I], condamné solidairement Madame [L] épouse [I] et Monsieur [I] à payer à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 9 380,47 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2024 ainsi qu'une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [L] et Monsieur [I] le 30 octobre 2024. Il n'a pas été frappé d'appel.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a par ailleurs fait délivrer à Madame [L] et Monsieur [I] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2025, Madame [F] [L] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 février 2025.

Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 21 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [L], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
accorder un délai de grâce de 7 mois à Madame [L] pour quitter le logement conditionné au paiement de son reste à charge actuellement de 273,86 €.dire n'y avoir lieu à prononcer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l'article 696 du code de procédure civile,lui accorder l'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] fait d'abord valoir que la dette locative est pour une grande partie due à la suppression de l'A.P.L depuis février 2024. Au rétablissement des droits A.P.L de Madame [L], celle-ci devrait percevoir un rappel de plus de 2 500 € qui lui permettra d'apurer une bonne partie de sa dette locative.

Madame [L] affirme par ailleurs avoir toujours tenté de payer au moins une partie de son loyer en fonction de ses facultés contributives et avoir ainsi fait des versements réguliers.

Madame [L] vit de l'A.A.H et a vu ses charges de loyers et d'électricité fortement augmenter ces derniers mois.

Elle soutient avoir entrepris toutes les démarches nécessaires à son relogement dans un appartement plus petit et moins coûteux.

En défense, la LILLE METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de délai,condamner Madame [L] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, LILLE METROPOLE HABITAT fait d'abord valoir que Madame [L] est en situation d'impayés depuis février 2022.
Si la locataire effectue des paiements réguliers, ceux-ci sont toujours inférieurs au montant du loyer et même de son reste à charge après APL, ce qui entraîne une augmentation continue d'une dette de loyers devenue très importante.
Le logement T4 occupé par Madame [L], qui vit seule, est devenu trop grand pour ses besoins et trop cher. Pourtant Madame [L] a refusé d'effectuer une demande de mutation économique pour que lui soit attribué un logement plus petit et moins coûteux.
Par ailleurs les seules démarches de relogement entreprises ont été effectuées courant mars 2025, soit après la saisine du juge de l'exécution pour obtenir les délais réclamés.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Madame [F] [L], âgée de 57 ans, justifie vivre actuellement de l'allocation adulte handicapée, soit 1 016,05 € par mois.
La cause de la situation de handicap n'est pas connue et il n'est donc pas possible d'apprécier si elle constitue un frein à la recherche d'un logement.
Elle justifie par ailleurs d'une prise en charge médicamenteuse pour un état anxio-dépressif.

Madame [L] a effectué une demande de logement social mais seulement le 7 mars 2025.
Un recours DALO a également été présenté mais seulement le 19 mars 2025.
Un dossier de surendettement était en cours de constitution fin mars 2025 ainsi qu'une demande FSL.
Ces démarches, si elles existent, sont toutefois extrêmement tardives alors que Madame [L] a été assignée en résolution de bail depuis maintenant un an.

Le logement est devenu trop grand et trop couteux pour Madame [L] qui n'a pas les moyens de se maintenir dans les lieux sauf à creuser inexorablement la dette de loyers.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais formulée par madame [L].

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [L] succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCORDE à Madame [F] [L] épouse [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

REJETTE la demande de délai présentée par Madame [F] [L] épouse [I] ;

CONDAMNE Madame [F] [L] épouse [I] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière Le juge de l'exécution,

Sophie ARES Damien CUVILLIER

Expédié aux parties le :

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