TJ 59350, 24 avr. 2025, RG 20/00387
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/00387 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UMBV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
N° RG 20/00387 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UMBV
DEMANDEUR :
M. [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Antoine ROBERT
DEFENDERESSE :
Société [12] VENANT AUX DROITS DE SNC [9]
[Adresse 13]
[Localité 8]
[Localité 4]
représentée par Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent DESRIAUX
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 10]-[Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2025.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [V] né en 1954, a été employé par la société [9] devenue la société [12], de 1976 jusque 2013 en qualité de technicien de maintenance mécanique.
Le 3 juin 2009, une tumeur de l'épithélium urinaire a été constatée ; en date du 9 mars 2010 M. [E] [V] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a instruit la déclaration au titre du tableau 16 bis consacré aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon.
Estimant que M. [E] [V] ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux, le dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Nord Picardie
Le CRRMP dans son avis du 26 janvier 2011 a considéré qu'il existait un lien direct entre la maladie de M. [E] [V] et son activité professionnelle de tourneur fraiseur durant 36 ans.
Le 19 février 2011, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [12] a saisi la commission de recours amiable pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge ; par décision du 6 octobre 2011, la commission de recours amiable a fait droit à sa demande au motif qu'elle n'avait pas été à même de consulter l'avis du CRRMP avant la prise de décision.
L' état de M. [E] [V] a été consolidé le 29 septembre 2012 et un taux d'IPP de 45% accordé.
Le 18 octobre 2012, M. [E] [V] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux fins de tentative de conciliation; un procès verbal de non conciliation a été établi le 27 février 2014.
M. [E] [V] a saisi le tribunal le 11 mars 2016.
Le 27 octobre 2016, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.
Le 30 janvier 2017, M. [E] [V] a sollicité la réinscription de l'affaire; celle ci a été réinscrite à l'audience du 7 décembre 2017 puis le 17 janvier 2019 l'affaire a été examinée en présence des parties qui se sont entendues pour que soit saisi un deuxième CRRMP
Par jugement en date du 14 février 2019, le tribunal a ordonné la saisine d'un deuxième CRRMP et renvoyé l'affaire au 30 janvier 2020.
Le CRRMP de la région [Localité 11] Nord Est a conclu par avis du 7 octobre 2019 à l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail effectué.
L'affaire rappelée le 30 janvier 2020 a fait l'objet de renvois jusqu'à sa fixation à plaider le1er avril 2021.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal a ordonné la désignation du CRRMP de la région Ile de France aux fins de dire si la maladie de M. [E] [V] maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime constitué dans un travail de technicien de maintenance.
En effet, le tribunal a considéré, après avoir reconnu la société [12] recevable à contester le caractère professionnel de la maladie, que la maladie ne pouvait être reconnue d'origine professionnelle au titre du tableau 16 bis, M. [E] [V] lui même ne prétendant pas être exposé aux goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon soit au risque du tableau 16 bis.
M. [E] [V] ne revendiquant pas le bénéfice d'un autre tableau, le tribunal a considéré que M. [E] [V] pouvait néanmoins prétendre au caractère professionnel de sa maladie mais au titre d'une maladie hors tableau à défaut de pouvoir prétendre au bénéfice d'un tableau.
Dans ces conditions, le tribunal a ordonné a saisine d'un nouveau CRRMP mais aux fins de se prononcer sur le lien non plus seulement direct mais également essentiel entre sa maladie ett son activité professionnelle.
Le 18 mars 2024, le CRRMP désigné a rendu son avis ; après avoir relevé qu'entre 1973 et 2009 M [E] [V] avait eu des périodes d'exposition aux huiles de coupe et aux huilles entières ou solubles pouvant contenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sous forme de brouillard d'huile pouvant entrainer une contamination cutanée, le comité a déclaré que si le salarié a indiscutablement été exposé à des facteurs professionnels pouvant entrainer un excès de cancer de vessie, il existe un facteur extraprofessionnel important. En conséquence le comité a décidé de considérer qu'il n'est pas établi un lien direct et essentiel entre la profession du requérant et la pathologie présentée.
L'avis du CRRMP a été notifié aux parties le 18 avril 2024 et l'affaire a été rappelée aux audiences de mise en état.
L'affaire a été plaidée le 27 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
Par conclusions reprises oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le conseil de M [E] [V] sollicite de :
-Débouter la société [12] de sa contestation ; Ne pas homologuer
l'avis du CRRMP DE LA REGION ILE DE France du 18.03.2024 ; dire que dans les rapports entre 1'employeur et son ancien salarié, la pathologie présentée par M.[V] est une maladie professionnelle hors tableau ;
-Dire que la Société [12] venant aux droits de la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [V],
-En conséquence, majorer au taux maximum la rente servie à M. [V] ;
- Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [V], ordonner expertise avec la mission précitée,
-Allouer à Monsieur [V] une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, qui sera avancée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 7].
-Renvoyer à telle audience ultérieure qu`il plaira au Tribunal de fixer pour liquider le préjudice de Monsieur [V] dans l'attente du rapport d’expertise,
-Débouter la Société [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Très Subsidiairement, désigner un autre CRRMP pour avis sur l'origine professionnelle de la tumeur de la vessie dont est atteint M. [V] à l'effet de dire si le carcinome urothélial dont il est affecté est une maladie professionnelle directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
- Surseoir à statuer alors dans l°attente de l"avis du CRRMP qui sera désigné
-Condamner la Société [12] venant aux droits de la société [9] à payer à Monsieur [V] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Il rappelle que les 3 CRRMP saisis ont reconnu l'exposition de M. [E] [V] aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et le lien direct entre cette exposition et la pathologie de M. [E] [V]. Il observe que le CRRMP d'Ile de France a écarté l'essentialité du lien au motif que M. [E] [V] avait pu fumer ; il indique néanmoins que si M. [E] [V] a pu fumer, il avait cessé de fumer depuis de très nombreuses années avant le déclenchement de la maladie et au surplus, il ne fumait que quelques cigarettes par jour. Il estime donc que ce tabagisme léger sur une courte période ne peut venir concurrencer l'exposition de M. [E] [V] pendantt 36 ans aux hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Subsidiairement il sollicite la désignation d'un autre CRRMP.
Il fait par ailleurs état de ce que la société [12] devait avoir conscience du danger en ce que les différents articles médicaux versés aux débats, établissent que le risque de cancer de la vessie lié à une inhalation de HAP est connu depuis près d'un siècle, rappelant que le tableau 15 des MP visant les affections provenant de la préparation, de l'emploi et de la manipulation des amines aromatiques a été créé en 1938.
Enfin, il argue de ce que la société [12] n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés.
Par conclusions reprises oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le conseil de la société [12] sollicite de :
-A titre liminaire constater l'inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 19 février 2011 à son égard
A titre principal
-dire et juger que la maladie professionnelle de M [E] [V] n'est pas d'origine professionnelle
en conséquence
-débouter M [E] [V] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
-constater l'absence de faute inexcusable
-débouter M [E] [V] de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire
-débouter M [E] [V] de sa demande de provision
-débouter M [E] [V] de sa demande d'expertise
-condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le 1er CRRMP a retenu une activité de tourneur fraiseur pendant 36 ans alors que M. [E] [V] n'a jamais effectué ces fonctions en son sein mais uniquement pendant deux ans dans une autre entreprise avant son entrée en fonction ; il confirme donc que M. [E] [V] n'a jamais effectué un des travaux du tableau 16 bis C.
Il conteste par ailleurs toute faute inexcusable.
Par conclusions reprises oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] sollicite de :
-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur le mérite du recours en reconnaissance de faute inexcusable
en cas de reconnaissance
-condamner l'employeur à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l'avance
-le condamner aux éventuels frais d'expertise
-le condamner aux dépens.
MOTIFS
Il résulte de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu de la loi le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié , qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et que ce manquement a été une cause nécessaire de l'accident.
Dans le cadre de l'action en faute inexcusable qui est une action indépendante de l'action salarié/caisse, l'employeur a en outre, la faculté de se défendre de la faute inexcusable, en contestant le caractère professionnel de la maladie ; il appartient alors au salarié de démontrer ce caractère quand il est contesté.
En l'espèce, il apparaît que le tribunal dans le cadre de sa précédente décision a considéré que la maladie ne pouvait être considérée de nature professionnelle au regard du tableau 16 bis en raison de l'absence d'exposition de M. [E] [V] au risque dudit tableau.
Dans le cadre de ses présentes écritures, le conseil de M. [E] [V] ne le revendique plus, sollicitant au contraire de dire que la pathologie présentée par M. [E] [V] est une maladie professionnelle hors tableau.
Il est constant que le tribunal n'est pas lié par l'avis du CRRMP d'Ile de France ; pour autant la charge de la preuve du caractère professionnel de sa maladie repose sur M. [E] [V] qui doit donc établir le lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle mais également son lien essentiel.
L'invocation des deux premiers avis de CRRMP, au delà de la contestation par la société [12] des éléments factuels retenus, est vaine en ce que le lien entre une exposition aux HAP et le cancer de la vessie n'est contesté. Par ailleurs, n'est pas plus pertinent de prétendre que si le lien n'était pas apparu essentiel à ces deux CRRMP, ils n'auraient pas manqué de le relever alors que saisis sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, ils ne pouvaiennt se prononcer sur ce caractère.
De fait, il existe d'autres causes possibles dans la survenance du cancer de la vessie et notamment le tabagisme qui est de fait la cause principale.
Si le CRRMP de la région d'Ile de France n'affirme pas que la maladie de M. [E] [V] a été causée par le tabac, par sa décision elle met en avant que le cancer de la vessie de M. [E] [V] a plus de chance d'être lié à sa consommation tabagique qu'à son exposition aux HAP.
Il aurait pu se comprendre que dès lors que la maladie peut possiblement être d'origine professionnelle, son caractère professionnel soit retenue ; pour autant le législateur en exigeant l'établissement d’un lien direct mais également essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle pour les maladies hors tableau, a écarté cette possibilité en privilégiant la recherche de la cause essentielle autrement dit la plus probable.
En l'espèce, M. [E] [V] conteste l'avis du CRRMP en affirmant le contraire ; pour autant les seules affirmations de M [E] [V] ne sont pas de nature en elles mêmes à discréditer l'avis du CRRMP et encore moins à établir le lien essentiel entre son activité et sa pathologie.
Ce faisant, M. [E] [V] sollicite subsidiairement la désignation d'un autre CRRMP dans l'espoir que celui-ci ait un avis contraire à celui du CRRMP d'Ile de France.
En droit l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ".
En l'espèce, un second CRRMP en application de cet article a déjà été désigné au terme de la décision du 14 février 2019.
Pour autant, l'esprit du texte étant d'accorder en cas de contestation d'un avis défavorable d'un CRRMP, le bénéfice d'un deuxième avis, il convient même dans le cas différent de l'espèce, d'accorder à M. [E] [V] le bénéfice d'un nouvel avis sur la problématique de l'essentialité du lien qui n'a jamais fait l'objet que d'un seul avis.
Il convient donc, avant dire droit d'ordonner la désignation d'un nouveau CRRMP à cette fin.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
Eu égard à la nature de la décision, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pole social du tribunal judiciaire de Lille statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional aux fins qu il se prononce sur la maladie de M. [E] [V] au titre de l'alinéa 7 de l'article L461-1 du code de sécurité sociale ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Aquitaine [Adresse 6] aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10]-[Localité 7] aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de M. [E] [V] maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime constitué dans un travail de technicien de maintenance,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10]-[Localité 7] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, M. [E] [V] et la société [12] peuvent adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnnelles désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à [Localité 10],
DIT qu'une copie de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnnelles dès réception sera adressé aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ( décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
SURSOIT à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M [E] [V] jusqu 'à réception de l'avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes.
DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l'avis ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à Me LOONIS, à M. [V], à la société [12], à Me MONTERET-AMAR, à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 7] et au CRRMP de l’Aquitaine
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