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TJ 59350, 10 mai 2025, RG 25/01015


Vérifier : TJ 59350, 10 mai 2025, RG 25/01015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2025
Numéro
25/01015
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
682239b13cb412de3258e844

Texte de la décision

8,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 10 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01015 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCT - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [L]

MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT

GREFFIER : Rudy BOGACZYK

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS

DEFENDEUR :
M. [I] [L]
Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA, avocat commis d’office,
En présence de M. [S] [F], interprète en langue albanaise,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je confirme mon identité

L’avocat soulève le moyen suivant :
-Le PROCÈS-VERBAL d’inspection de fouille a été signé sans l’assistance d’un interprète.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
-il convient d’écarter ce moyen car Mr a bel et bien signé, il convient de s’interroger sur le fondement de ce moyen car aucun texte ne prévoit l’obligation de recourir à l’assistance d’un interprète concernant la signature du procès verbal d’inspection de fouille
-08/05 : demande de routing faite

L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne veux pas rester en rétention, ce n’est pas ma place, je veux repartir par mes propres moyens, j’ai du mal à accepter ça.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Rudy BOGACZYK Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01015 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCT

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Catherine DEREGNAUCOURT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/05/2025 par M. LE PRÉFET DU NORD ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/05/2025 reçue et enregistrée le 09/05/2025 à 10h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [I] [L]
né le 25 Juillet 2006 à DURRES (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA, avocat commis d’office,
en présence de M. [S] [F], interprète en langue albanaise,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 08 mai 2025 à 09h20 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [L] né le 25 juillet 2006 à Durres (Albanie) de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 09 mai 2025, reçue à 10h51, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de M. [I] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif de l’absence d’interprète lors de la signature pas l’intéressé du procès verbal d’inspection de fouille.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence d’interprète :

Il convient de constater qu’aucun texte ne prévoit l’obligation de recourir à l’assistance d’un interprète concernant la signature du procès verbal d’inspection de fouille.

Le moyen sera donc écarté.

Le tribunal relève que M [I] [L] ne peut présenter ni l’attestation d’accueil exigée pour une visite à caractère familial ou privé, ni la prise en charge par un opérateur d’assurance agréee de dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu’il pourrait engagé en France ; il ne présente pas non plus de justificatif d’hébergement ;

Il a été interpellé dans un campement illicite proche du littoral dunkerquois fréquenté par de nombreuses personnes en situation irrégulière ;

Il se déclare sans domicile, sans profession, célibataire et sans enfant ;

Il ne dispose d'aucune garanties de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées ;

Une demande de routing a été faite, et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [L] pour une durée de vingt-six jours ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 10 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01015 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Mai 2025

!!! SUIVANT LES CAS !!!

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [I] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE par visio

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [I] [L]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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