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TJ 59350, 12 mai 2025, RG 25/01029


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Date
12/05/2025
Numéro
25/01029
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
682239b23cb412de3258e877

Texte de la décision

9,312 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 12 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01029 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDF - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [U]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [R]

DEFENDEUR :
M. [J] [U] (absent, cf PV de refus de se présenter à l’audience)
Représenté par Maître Loredana Gabriela PUISOR, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01029 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDF

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 16/04/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11/05/2025 reçue et enregistrée le 11/05/2025 à 07h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [R], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [J] [U]
né le 02 Septembre 2003 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience (cf PV de refus de se présenter à l’audience),
Représenté par Maître Loredana Gabriela PUISOR avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 13 avril 2025, notifiée le même jour à 16 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [U], né le 02 septembre 2003 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 18 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 11 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 07 heures 03, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de Monsieur [J] [U] ne soulève aucun moyen.

Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête et rappelle les diligences de l’administration.

Monsieur [J] [U] n’a pas souhaité être présent à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête en prolongation de la rétention

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [J] [U] le 14 avril 2025 et le dossier complet de l’intéressé a été transmis le 02 mai 2025. Une demande de routing a été adressée le 14 avril 2025 et l’administration indique être en attente d’une date de vol.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [J] [U] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard du Pôle central éloignement chargé de trouver des dates de vol, ni à l’égard des autorités consulaires. Il n’est par ailleurs pas exigé à ce stade de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [J] [U] pour une durée de trente jours.

Fait à [Localité 4], le 12 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01029 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [U] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [J] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
notifié par mail ce jour

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [J] [U]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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