TJ 59350, 9 mai 2025, RG 25/00058
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025
N° RG 25/00058 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHYP
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, subsituée par Me Alexandrine TANIERE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 24 février 2022 Monsieur [D] [J] a donné en location à Monsieur [H] [L] un local à usage d’habitation meublé situé à [Adresse 4], pour une durée de une année à compter du 1er mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2022, Monsieur [D] [J] a fait délivrer à Monsieur [H] [L] un congé pour vendre pour le 28 février 2023, portant offre de vente pour un prix de 90.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, le bailleur a fait assigner Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d'obtenir la validation du congé délivré le 23 août 2022 et le prononcé de l’expulsion du locataire.
Par un jugement en date du 7 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a notamment :
-validé le congé pour vendre,
- constaté que Monsieur [L] se trouve déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur l’immeuble d’habitation meublé situé à [Adresse 4], pris à bail par ce dernier,
-ordonné l'expulsion de Monsieur [H] [L],
-condamné Monsieur [H] [L] à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du 28 février 2023 jusqu’à libération effective des lieux,
-dit n’y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné Monsieur [H] [L] aux entiers dépens.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [H] [L] le 5 décembre 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 13 février 2025, Monsieur [H] [L] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [L], représenté par son avocat, a présenté les demandes suivantes:
-accorder à Monsieur [L] un délai de 7 mois pour quitter le logement qu’il occupe à [Adresse 4],
-statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] fait d'abord valoir qu’il a déposé des demandes de logements auprès de plusieurs bailleurs sociaux de la Métropole Lilloise, la première remontant à 2017, et qu’aucune proposition ne lui a jamais été faite.
Monsieur [L] précise qu'il a déposé un recours auprès de la Commission de Médiation du Nord dans le cadre du dispositif DAHO, pour obtenir un logement de transition.
Monsieur [L] indique que son épouse est en attente du titre de séjour et qu’il est père de quatre enfants dont un est en situation de handicap.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00058 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHYP
En défense, Monsieur [D] [J], représenté par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
-débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Monsieur [L] à payer la somme de 1.000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du Code Civil,-condamner Monsieur [L] au paiement des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile y compris au coût du congé et de l’assignation.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [J] fait valoir qu’aux termes de l’article L 412-3 du code de procédure civile, “le juge peut accorder des délais..., chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”, ce dont Monsieur [L] ne justifie pas.
Pour s’opposer à la demande de délais avant expulsion, Monsieur [J] fait par ailleurs valoir que Monsieur [L] a déjà bénéficié de délais de fait puisque le congé pour vendre remonte à 2023.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [L] justifie avoir engagé des démarches pour se reloger avant même le jugement d’expulsion, à savoir une demande initiale de logement locatif social en date du 27 septembre 2017, et renouvelée pour la dernière fois le 13 janvier 2025 (pièce n°1).
Ces démarches restant à ce jour infructueuses, il est démontré que le relogement de l’intéressé ne peut à ce jour être assuré.
Un recours DAHO a également été déposé (pièce n°2), au vu de l’urgence de la situation (Pièce n°3).
Au cas présent, Monsieur [L] vit dans un logement de 20 m² avec son épouse, et quatre enfants mineurs nés respectivement en 2018, 2022 et 2022, puis 2024.
Il doit être tenu compte de la composition du foyer, notamment de la présence dans le logement d’enfants mineurs très jeune dont un en situation de handicap. (pièce n°6).
En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [L] un délai de 5 mois qui sera conditionné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la procédure fonctionne au seul profit de Monsieur [H] [L].
En conséquence, l’équité commande de le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [H] [L] fait vivre une famille de 4 enfants avec un salaire de 1 400 € par mois.
Il est par ailleurs endetté et doit pouvoir faire face au paiement régulier de son indemnité d'occupation.
En conséquence, compte tenu de la précarité de la situation économique de Monsieur [L], il convient de débouter Monsieur [J] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [H] [L] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement complet et régulier de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [H] [L] par le jugement d'expulsion ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [D] [J] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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