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TJ 59350, 9 mai 2025, RG 25/00061


Vérifier : TJ 59350, 9 mai 2025, RG 25/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
25/00061
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
682239b53cb412de3258e90a

Texte de la décision

10,205 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025

N° RG 25/00061 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH4D

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. LILLE METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Madame [H] [G] (pouvoir en date du 2 janvier 2025)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00061 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH4D

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 27 avril 2022, la société LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [X] [U] un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 5], [Adresse 3], porte 38.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2022, la société LMH a fait délivrer à Monsieur [X] [U] un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, le bailleur a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE.

Par un jugement en date du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail conclu le 27 avril 2022, depuis le 7 janvier 2023,,
-condamné Monsieur [X] [U] à payer à la société LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 9100,26 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024,
-autorisé Monsieur [X] [U] à se libérer de sa dette en principal par mensualités de 20,00€,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [X] [U] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 309,57 €.

Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [U] le 17 juillet 2024 et n'a pas été frappé d'appel.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la société LILLE METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [X] [U] un commandement de quitter.

Par requête reçue au greffe le 14 février 2025, Monsieur [X] [U] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de grâce à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 21 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [X] [U], représenté par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
-accorder à Monsieur [X] [U] un délai de 7 mois pour quitter le logement qu’il occupe à [Localité 5], [Adresse 3], appartement 38,-statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] [U] fait d'abord valoir qu’il a rencontré des difficultés dans le renouvellement de son titre de séjour et qu’il a donc perdu temporairement tout droit de travailler et tout droit aux prestations sociales, ce qui l'a empêché de régler son loyer.

Monsieur [X] [U] poursuit en indiquant qu’il a déposé une demande de logement social le 22 novembre 2024 auprès de plusieurs bailleurs sociaux de la Métropole Lilloise et qu’il a reçu une réponse favorable à sa demande de FSL.

Monsieur [X] [U] indique qu’il a déposé également un dossier de surendettement le 15 janvier 2025, pour l’accompagner dans le règlement de sa dette, lequel dossier a été déclaré recevable, et qu’il a également déposé un recours DALO en cours d’instruction.

En défense, la société LMH, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
-limiter la demande de délai et accorder un délai de quatre mois sous réserve que Monsieur [X] [U] s’acquitte mensuellement de son indemnité d’occupation,
-condamner Monsieur [X] [U] au paiement des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société LMH fait valoir principalement l’importance de la dette locative, soit 11.537,60 € d’après son décompte au 19 mars 2025 et son ancienneté (situation d’impayés depuis le 30 juin 2022).
A l'audience, la société LILLE METROPOLE HABITAT indique que, compte tenu du surendettement en cours et de la reprise des paiements, un protocole de cohésion sociale sera sans doute proposé à Monsieur [U] s'il s'acquitte régulièrement de son indemnité d'occupation pendant le temps des délais.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Monsieur [U] justifie avoir effectué une demande de logement social depuis le 22 novembre 2024.
Il justifie également avoir déposé un dossier FSL et obtenu la garantie de cet organisme dans le but de faciliter son prochain relogement.
Il a déposé une demande de plan de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 janvier dernier et qui porte, notamment, sur le sommes dues à LILLE METROPOLE HABITAT.
Il a enfin déposé un recours DALO le 20 février 2025.
Monsieur [U] a donc effectué toutes les diligences possibles pour obtenir un relogement mais sans résultat quant à présent.

La société LILLE METROPOLE HABITAT ne s'oppose pas à l'octroi d'un court délai conditionné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.

Monsieur [U], qui travaille en intérim et perçoit 795 € d'ARE, a les moyens de régler l'indemnité d'occupation mise à sa charge.

En l'espèce, il convient d'accorder un délai de cinq mois à Monsieur [U], conditionné au paiement complet et régulier de l'indemnité d'occupation.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la procédure fonctionne au seul profit de Monsieur [X] [U].

En conséquence, l’équité commande de le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCORDE à Monsieur [X] [U] un délai de cinq mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement complet et à bonne date de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement du 6 Juin 2024, égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 309,57 € ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie;

CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière, Le juge de l'exécution,

Sophie ARES Damien CUVILLIER

Expédié aux parties le :

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