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TJ 69123, 12 mai 2025, RG 25/01710


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Date
12/05/2025
Numéro
25/01710
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68223ae13cb412de3258ecba

Texte de la décision

8,678 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ

N°RG 25/01710 - JLD hospitalisation
Madame [R] [C] née [X], née le 18/05/1960

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(2ème demande)

rendue le 12 mai 2025 à 17h34

Par Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment :
- une décision du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 08 mai 2025 à 16h00 autorisant le maintien de la mesure d’isolement de Madame [R] [C] née [X] débutée le 05 mai 2025 à 12h11,
- le renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 12 mai 2025 à 00h11 pour une durée de 12 heures, validé par le Docteur [E] le même jour à 08h33 avec mention d’une évaluation clinique à 21h00, considérant que l'état de la patiente nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 05 mai 2025 à 12h11 ;

Vu l’information délivrée à un tiers (en l’espèce son mari), régulièrement prévue en application du premier alinéa du II de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la preuve de l’information du juge par la Directrice de l’établissement, en application de ce même article ;

Vu la saisine du juge par la Directrice du CH de [1] le 12 mai 2025 enregistrée le même jour à 11h52, aux fins de maintien de la mesure ;

Vu l'avis du Ministère public, qui s’en rapporte ;

Vu la possibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours, un questionnaire médical en date de ce jour faisant en revanche état d’une no compréhension de sa part ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

Attendu en l’espèce que les pièces produites par le Centre Hospitalier de [1] permettent de considérer que la mesure d’isolement poursuivie par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était toujours nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui, en raison d’une patiente présentant un état psychique instable avec tableau de manie confuse et résistance aux traitements médicamenteux induisant une désorganisation comportementale majeure ; que cette mesure a été poursuivie le 08 mai dernier par une décision motivée du Docteur [Z], psychiatre et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation de la patiente.

Attendu en revanche que les documents produits au soutien de la demande ne comportent aucune évaluation médicale entre le 11 mai 2025 à 11h33 et le 12 mai 2025 à 08h33 (date de signature électronique), de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que la patiente a bien fait l’objet de deux évaluations par période de 12 heures, quand bien même cela serait indiqué sur un listing des décisions qui ne permet pas de s’assurer des motivations médicales.

Attendu en outre qu’il convient de constater que le renouvellement pour une durée de 12 heures de sa mesure d’isolement a été décidé avec plus de 09 heures d’avance le 10 mai 2025 à 15h48, privant ainsi le juge d’exercer un contrôle effectif sur le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure durant le temps de l’isolement, quand bien même il s’agirait pour mineure partie d’une période de nuit profonde.

Il résulte dès lors de l’ensemble de ces développements que la procédure est irrégulière, nonobstant la réalité des motifs ayant présidé à la mise en place et à la poursuite de cette mesure.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de l’intéressée.
Attendu qu’il convient à cet égard de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt de la patiente doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tout autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [R] [C] née [X] ;

Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ;

LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier de [1] pour notification à Madame [R] [C] née [X] le 12 mai 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier de [1] le 12 mai 2025 ;
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 mai 2025.

Le Greffier,

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