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TJ 13055, 25 avr. 2025, RG 24/01153


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Date
25/04/2025
Numéro
24/01153
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
68223f143cb412de3258fc8f

Texte de la décision

9,890 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01153 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SAJ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [C] épouse [Z]
née le 8 février 1965
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne

Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : HERAN Claude
AGGAL AIi

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [C] épouse [Z], née le 8 février 1965, a sollicité le 7 février 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].

La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 19 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [X] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 9 janvier 2024, maintenu la décision initiale.

Le 23 février 2024, Madame [X] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 7 février 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 13 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [X] [Z] comparante à l’audience, a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience, selon pouvoir, par Monsieur [E] [M].
.../...

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 24 février 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [X] [Z] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 7 février 2023,

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [J], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [X] [Z], âgée de 60 ans lors de la consultation médicale et qui ne travaille plus depuis plus de 20 ans, présente un handicap en rapport avec un rhumatisme inflammatoire chronique hyperalgique (polyarthrite rhumatoïde) évoluant depuis 20 ans stabilisé par un traitement de fond, des discopathies cervicales opérées en 2016 ainsi qu’une dépression depuis 2020 avec un suivi spécialisé. Elle présente donc un ensemble de troubles musculo squelettiques responsables de douleurs articulaires inflammatoires évoluant par crise de type axiale et périphérique, rapportées comme étant invalidantes, associées à une fibromyalgie et une tendinopathie de l’épaule droite.

Selon le médecin consultant les déficiences du psychisme sont compensées et sont compatibles avec une vie quotidienne et socio professionnelle, en revanche les déficiences de l’appareil locomoteur sont des déficiences importantes qui ont un retentissement social et professionnel.

Le médecin consultant propose d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [X] [Z] comme étant compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il n’adopte pas complètement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [X] [Z] à un taux compris entre 50 et 79 % mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En effet, il apparaît complètement illusoire que Madame [X] [Z], 60 ans, qui présente selon le médecin consultant des déficiences importantes de l’appareil locomoteur accompagnées de douleurs hyperalgiques, puisse se reconvertir professionnellement alors qu’elle n’a jamais exercé que des métiers physiques (vendeuse en chaussures).

Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er mars 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la [18] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 avril 2025,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [X] [C] épouse [Z],
AU FOND, le déclare bien fondé,

DIT QUE Madame [X] [C] épouse [Z], qui présentait à la date impartie pour statuer du 7 février 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er mars 2023 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,

LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 16], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11] ,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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