TJ 13055, 12 mai 2025, RG 23/02812
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/169 du 12 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 23/02812 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AXJ
AFFAIRE : Mme [J], [C] [Y] veuve [O] ( Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS)
C/ Mme [N] [F] [Y] veuve [Z] (Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, CadreGreffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J], [C] [Y] veuve [O]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 32]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représentée par Maître Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Madame [N] [F] [Y] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 32]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Madame [E] [K] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 32]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
Madame [T] [J] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 32]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
représentées toutes trois par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [L] [Y]
né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 32]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Véronique VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [I] [Y] et Madame [K] [E] [D] se sont unis en mariage devant l’officier d’État Civil de la mairie de [Localité 32] sans contrat de mariage, le [Date mariage 4] 1941.
Monsieur [L] [Y] est décédé à [Localité 30] le [Date décès 2] 1992 en l'état d'une donation entre époux, reçue par Maître [S] notaire à [Localité 18] aux termes de laquelle il a fait donation à son épouse survivante de l'universalité des biens dépendants de sa succession.
Un acte de notoriété a été dressé par Maître [S] le 28 avril 1993 suivi d'une attestation immobilière constatant la transmission des droits réels immobiliers dressée le 28 mars 1994.
Madame [K] [E] [D] veuve [Y] a déclaré opter pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession.
Elle est décédée à [Localité 32] le [Date décès 6] 2011, laissant pour lui succéder leurs cinq enfants :
- [N] [F] [Y] veuve [Z] à [Localité 32] née le [Date naissance 1] 1942
- [J] [C] [Y] veuve [O] à [Localité 32] née le [Date naissance 3] 1946
- [M] [L] [Y] à [Localité 32] né le [Date naissance 8] 1949
- [E] [K] [Y] épouse [W] à [Localité 32] née le [Date naissance 7] 1951
- [T] [J] [Y] épouse [B] à [Localité 32] née le [Date naissance 5] 1954.
L'acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par Maître [R], Notaire à [Localité 30] le 13 décembre 2011.
Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions, et Madame [H] [A] a été désigné en qualité d’expert afin de procéder à l'évaluation de la consistance et de la valeur de l’actif et du passif deux successions.
L'expert a déposé son rapport le 23 janvier 2017.
Le Président de la Chambre des Notaires des [Localité 23] a désigné Maître [X] [V] afin d'établir l'état liquidatif et le partage des successions susvisées sur la base des évaluations du rapport d'expertise de Madame [H] [A] et des points de droit tranchés dans le jugement rendu le 16 décembre 2013.
La procédure enrôlée sous le N°RG 12/9584 a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 22 novembre 2018.
Le Tribunal n’a pas été destinataire du procès-verbal de dires et du projet d’état liquidatif établis le 23 janvier 2023 par Me [X] [V], notaire associé dans le cadre de la procédure susvisée, dont il n’a appris l’existence que dans le cadre de la procédure en licitation initiée par Mme [J] [Y] veuve [O] par actes en date des 07 et 08 mars 2023.
La procédure N° RG 12/9584 a été remise au rôle et a fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 23 septembre 2024 avec la procédure N°RG 23/02812.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [J] [Y] veuve [O] demande au tribunal de :
- ORDONNER la licitation sous la forme de la vente aux enchères publiques de l'ensemble des biens et droits immobiliers dépendant des successions de Monsieur [L] [Y] décédé à [Localité 30] le [Date décès 2] 1992 et de Madame [K] [D] veuve [Y] décédée à [Localité 32] le [Date décès 6] 2011, à savoir :
1. A [Adresse 11]:
Un immeuble composé au rez-de-chaussée un local commercial, et au ler étage un appartement composé d'une chambre, un séjour, une cuisine, un couloir, WC et une salle de bains, Figurant au cadastre section [Cadastre 22] Lieudit [Adresse 11] pour une surface de 00 ha 01 a 49 ca ;
2. A [Adresse 10], Formant le lot n° 4 du lotissement « [Adresse 28] » consistant en :une villa composée de cinq pièces principales avec garage, Figurant au cadastre section [Cadastre 19] Lieudit [Adresse 10] pour une surface de 00 ha 3 a 49 ca ;
3. [Adresse 10] et [Adresse 24] Formant le lot n° 2 du lotissement « [Adresse 28] » consistant en :une villa composée de cinq pièces principales avec garage Figurant au cadastre section [Cadastre 20] Lieudit [Adresse 24] pour une surface de 00 ha O3 a 55 ca ;
4. A [Adresse 26] consistant en une maison d'habitation Figurant au cadastre section [Cadastre 14] Lieudit [Adresse 26] pour une surface de 00 ha 10 a 12 ca ;
5. A [Adresse 26] consistant en une maison d'habitation Figurant au cadastre section [Cadastre 15] Lieudit [Adresse 26] pour une surface de 00 ha 5a 7ca ;
6. A [Adresse 26] consistant en une parcelle de terrain Figurant au cadastre section [Cadastre 16] Lieudit [Adresse 12] pour une surface de O0 ha 00 a 38 ca
7. A [Adresse 26] consistant en une parcelle de terrain Figurant au cadastre section [Cadastre 17] Lieudit [Adresse 26] pour une surface de 00 ha O7 a 77 ca ;
8. A [Adresse 31] consistant en une parcelle de terre en nature de colline Figurant ainsi au cadastre section [Cadastre 25] Lieudit [Localité 27] pour une surface de 00 ha 95 a 80 ca ;
Sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera déposé par Maître Jean-Pierre BINON Avocat au Barreau de MARSEILLE associé de la SELAS BINON DAVIN AVOCATS et sur les mises à prix qui seront fixées pour chaque lot.
- JUGER que les dépens de ladite procédure seront privilégiés comme frais de partage.
Par conclusions signifiées le 22 novembre 2024, Monsieur [M] [L] [Y] demande au tribunal de :
- Débouter Madame [J] [Y] veuve [O] de sa demande de mise en vente aux enchères publiques dans le cadre de la licitation du patrimoine immobilier faisant l’objet de la succession des consorts [Y],
- Attribuer de manière préférentielle au concluant Monsieur [M] [Y], le Lot n° 4 du lotissement [Adresse 28], consistant en une villa composée de 5 pièces avec garage, figurant au cadastre section [Cadastre 21], [Adresse 10],
- Donner acte à Monsieur [Y] de ce qu'il sollicite la réactualisation des indemnités d'occupation dues par ses sœurs Mesdames [B] et [W], à la succession au vu de leur occupation des biens indivis,
- Condamner Madame [Y] veuve [O] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC, de même qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 25 novembre 2024, Madame [N] [Y] veuve [Z], Madame [E] [Y] épouse [W], et Madame [T] [Y] épouse [B] demandent au tribunal de :
-ORDONNER la licitation des biens immobiliers rappelés ci-dessus selon les conditions sollicitées par Madame [U] [Y] ;
- FIXER le taux de réfaction des indemnités d’occupation due par les héritiers par rapport à la valeur locative à 30 % ;
- ORDONNER au notaire désigné de diligenter une nouvelle évaluation de la valeur locative des biens ;
- JUGER que les dépens de ladite procédure seront privilégiés comme frais de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la licitation :
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu'il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l'article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu'il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s'opérer sans porter préjudice au libre exercice de l'activité des parties et à l'usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu'il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n'est pas chiffrée même approximativement, n'apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d'exiger sa part en nature.
À l'opposé, ils ne sont pas commodément partageables s'ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d'occupation et ne leur laisserait qu'une valeur de principe.
C'est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l'immeuble.
En l’espèce, aucune des parties n’explique en quoi le partage en nature serait impossible alors que d’une part, l’actif immobilier est composé de terrains et de cinq maisons qui avaient des valeurs assez proches à la date de l’expertise réalisée en 2017, ainsi que cela résulte du projet d’état liquidatif de Me [V] en date du 23 janvier 2023, et que d’autre part, [M] [Y] demande l’attribution préférentielle de l’un des biens immobiliers sans que ses sœurs n’ait pris position sur cette demande.
Dès lors, l’impossibilité de parvenir à un partage en nature des biens évalués à la date la plus proche du partage moyennant règlement éventuel de soultes n’est pas rapportée.
En conséquence, la demande de licitation sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’attribution préférentielle présentée par M. [M] [G] :
En application de l’article 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle notamment de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès et du mobilier le garnissant.
Or, l’héritiers qui revendique l’attribution préférentielle d’un bien immobilier ne communique aucune pièce permettant de justifier qu’il est recevable et bien fondé à se prévaloir des dispositions légales de l’article susvisé.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la question relative aux indemnités d’occupation soulevée par Mmes [N], [E] et [T] [Y] ainsi que par [M] [Y] :
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Or, en l’espèce, Mme [J] [Y] veuve [O] ne formule aucune demande à ce titre.
Ses sœurs, Madame [N] [Y] veuve [Z], Madame [E] [Y] épouse [W], et Madame [T] [Y] épouse [B] demandent au tribunal de « fixer le taux de réfaction des indemnités d’occupation due par les héritiers par rapport à la valeur locative à 30 % » sans qu’aucune demande en paiement ou en condamnation en paiement d’indemnités d’occupation n’ait été au préalable formulée.
En outre, le tribunal ne dispose en tout état de cause d’aucun élément qui lui aurait permis de fixer un taux de réfaction de 30%.
Enfin, la demande de [M] [G] aux fins de lui « donner acte de ce qu'il sollicite la réactualisation des indemnités d'occupation dues par ses sœurs Mesdames [B] et [W], à la succession au vu de leur occupation des biens indivis » ne constitue pas une demande.
Il sera en effet rappelé que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes visant à « donner acte », ou « constater » l'opinion des parties ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
En conséquence, il convient de considérer le tribunal non saisi de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Il y a lieu en équité de débouter M. [M] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, parj jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE M. [M] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Mai 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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