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TJ 35238, 12 mai 2025, RG 22/03287


Vérifier : TJ 35238, 12 mai 2025, RG 22/03287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
22/03287
Lieu / cour
tj35238
Chambre
1re chambre civile
Type
other
Id
68223f8d3cb412de3258febf

Texte de la décision

26,478 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

12 MAI 2025

1re chambre civile
61B

N° RG 22/03287 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWSX

AFFAIRE :

G.A.E.C. DES TROIS TOURS
[T] [L]
[N] [E] épouse [L]

C/

Société BOUMATIC ROBOTICS B.V
S.A.S.U. LACTA TRAITE

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 10 Mars 2025
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025,
date indiquée à l’issue des débats.

Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.

-2-

ENTRE :

DEMANDEURS :

G.A.E.C. DES TROIS TOURS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Madame [N] [E] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

Société BOUMATIC ROBOTICS B.V
[Adresse 8]
[Localité 7] (PAYS-BAS)

représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

S.A.S.U. LACTA TRAITE
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Carine PRAT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le GAEC des Trois Tours, ayant pour associés M [T] [L] et son épouse Mme [N] [E] a pour activité la production laitière et de race à viande.

Souhaitant robotiser leur salle de traite, ils ont commandé le 14 février 2018 auprès de la société Lacta Traite, un robot MR-DI de la marque Boumatic Robotics. Le matériel a été livré en mars 2018 et les travaux d’installation ont été réceptionnés le 7 mai 2018, à l’exception des compteurs cellulaires livrés le 31 octobre 2018 et installés le 15 novembre 2018.

Se plaignant de la dégradation de la qualité du lait et d’une baisse de rendement de la production laitière, M et Mme [L] ont fait appel à la société Lacta Traite, laquelle malgré plusieurs interventions n’a pu résoudre le problème.

Ils ont alors saisi leur assureur protection juridique aux fins d’expertise amiable. Le cabinet Union Experts a été mandaté et a organisé dans un premier temps une visite de reconnaissance en octobre 2019 où il a constaté que les animaux présentaient un état de stress typique d’inconfort en raison des perturbations électriques dans le bâtiment.

Une intervention sur le robot effectuée en septembre 2019, a mis fin au problème.

Les opérations d’expertise se sont poursuivies et dans son rapport du 12 octobre 2020, l’experte amiable a conclu que l’installation électrique du robot n’avait pas été réalisée selon les règles de l’art.

Parallèlement la SASU Lacta Traite a saisi son assureur qui a mandaté le cabinet Texa aux fins d’expertise amiable, lequel a remis son rapport le 6 février 2020.

Sur la base du rapport du 12 octobre 2020, par acte du 27 avril 2022, le GAEC des Trois Tours et M et Mme [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes, la SASU Lacta Traite sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil afin d’être indemnisés de leurs préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n°22/3287.

Par acte du 10 août 2022, la SASU Lacta Traite a fait assigner en garantie la société de droit Néerlandais Boumatic Robotics BV (la société BMR). L’affaire a été enrôlée sous le n°22/6267.

Par conclusions d’incident du 7 mars 2023, la société BMR a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir dont elle a été déboutée par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état joignant en outre l’affaire 22/6267 à l’affaire 22/3287.

Le GAEC des Trois Tours et M et Mme [L] ont notifié leurs dernières conclusions le 4 avril 2023 en demandant au tribunal de :

Vu les articles 1231 et 1231-1 et suivant du code civil
Vu les pièces communiquées aux débats
Vu le rapport de Madame RAPHALEN en date du 12 octobre 2020,

DIRE ET JUGER La société LACTA TRAITE entièrement responsable du préjudice Du GAEC DES TROIS TOURS,CONDAMNER La société LACTA TRAITE au paiement d’une somme de 93 082 € au profit du GAEC DES TROIS TOURS en réparation de son préjudice.DIRE ET JUGER La société LACTA TRAITE entièrement responsable du préjudice de Monsieur et Madame [L],CONDAMNER La société LACTA TRAITE à payer à Monsieur et Madame [L] chacun une somme de 25 000 €,DEBOUTER la SAS LACTA TRAITE de l’ensemble de ces demandes fines et conclusions,CONDAMNER La société LACTA TRAITE au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.


**
La SASU Lacta traite a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 12 septembre 2022, celles notifiées le 12 avril 2024 (n°2) ayant été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état pour avoir été notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture, en demandant au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 du code civil ;

- RECEVOIR la société LACTA TRAITE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :
- DEBOUTER le GAEC DES 3 TOURS, et Monsieur et Madame [L], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement :
- ORDONNER une mesure d’expertise aux frais avancés du GAEC LES 3 TOURS et des époux [L], et nommer tel Expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de céans avec pour mission de :

• Se rendre sur les lieux [Adresse 2] ;
• Entendre les parties ;
• Se faire remettre tout document utile ;
• Visiter l’installation et la décrire ;
• Vérifier la réalité des désordres constatés et les décrire ;

- DIRE ET JUGER que, s’agissant du chiffrage des dommages, l’Expert ne sera saisi qu’à défaut d’accord des Experts des parties sur ledit chiffrage ;

- DIRE ET JUGER que l’Expert devra répondre à tous les dires écrits des parties ;
- CONDAMNER in solidum le GAEC DES 3 TOURS et Monsieur et Madame [L] à régler à la société LACTA TRAITE une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux termes de son assignation enrôlée sous le n°22/6267, elle demande la garantie de la société BMR et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens.


**
La société de droit néerlandais Boumatic robotics a notifié ses dernières conclusions le 12 décembre 2023 en demandant au tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1231-4 du Code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces au dossier,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Rennes de bien vouloir :

À titre principal,
JUGER qu’aucune responsabilité de la société BouMatic Robotics n’est établie ; En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes de la société LACTA TRAITE à l’égard de la société BouMatic Robotics.
À titre subsidiaire
JUGER que les demandes indemnitaires de la société LACTA TRAITE sont infondée et injustifiées ; En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires de la société LACTA TRAITE à l’égard de la société BouMatic Robotics.
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des autres demandes de la société LACTA TRAITE, en ce compris sa demande d’expertise judiciaire. ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société LACTA TRAITE à payer à la société BouMatic Robotics la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LACTA TRAITE aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.

MOTIFS

Il convient de rappeler que les conclusions de la SAS Lacta Traite notifiées le 12 avril 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état qui en a informé les parties le 12 avril 2024, aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’ayant été formalisée.

Dès lors le tribunal statuera sur les seules demandes formulées dans les conclusions de la SAS Lacta Traite, notifiées par RPVA le 20 septembre 2022 et sur les pièces communiquées 1 à 4.

1 – LES DESORDRES ALLEGUES ET LES RESPONSABILITES

Le Gaec recherche la responsabilité de la SAS Lacta traite sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Il soutient que les opérations d’expertise, réalisées en présence de cette société ont mis en évidence un courant de fuite, ce qui a été corroboré par les nombreuses interventions pour assurer le fonctionnement du robot traite. Il ajoute d’une part que la SAS Lacta traite n’a pas contesté sa responsabilité, la discussion s’étant poursuivie sur la question de l’indemnisation, et que d’autre part elle a mandaté son fournisseur la société Boumatic robotics, laquelle, à l’issue d’un audit en octobre 2019 a relevé la présence de perturbations électriques clairement identifiées et ressenties. Il précise enfin que ce diagnostic a permis d’identifier le problème qui a pu être résolu par la SAS Lacta traite.

La SAS Lacta traite conteste l’existence de désordres et expose qu’aucun des experts des parties n’a pu faire le constat de la présence de courants de fuite. Elle soutient que les constatations de l’expert du Gaec en octobre 2019, effectuées de façon non contradictoire ne lui sont pas opposables. En tout état de cause, se basant sur les conclusions de son expert Texa, elle affirme qu’il n’est pas établi que les perturbations électriques alléguées proviennent du robot de traite, alors qu’à l’intérieur du bâtiment il existe de nombreux circuits électriques et que l’installateur du robot en est responsable.
Elle ajoute que le passage à un robot de traite nécessite toujours un temps d’adaptation du troupeau et une baisse de la qualité du lait, ce qui doit être supporté par l’éleveur et ce qui en l’espèce n’a pas été anticipé par le Gaec.
Elle conteste ainsi toute responsabilité dans la survenue des éventuels désordres et soutient que l’expert amiable mandaté par le Gaec a retenu celle de la société Boumatic robotics en raison des anomalies relevées sur les compteurs cellulaires installés tardivement, ce qui n’a pas permis à l’éleveur d’isoler les animaux présentant un taux cellulaire important et de les traiter efficacement. Elle ajoute que ces conclusions sont également celles du cabinet Texa qui relève les interventions de cette société pour remédier au problème.
Elle indique qu’elle régularise la mise en cause de la société Boumatic robotics.

La société BMR conteste les conclusions des rapports d’expertise et leur opposabilité, peu important que la société ait été présente aux réunions ayant précédé la rédaction des rapports, lesquels, selon elle ne démontrent en outre aucune faute de sa part.
Elle soutient que les désordres rencontrés, à supposer qu’ils existent, sont imputables à l’installation réalisée par la SAS Lacta traite et qu’ils n’ont aucun lien avec le retard de livraison des compteurs évoqué par cette dernière. Elle ajoute qu’elle n’est pas davantage responsable d’un manque d’information du Gaec qui relevait des obligations de l’installateur.
Elle soutient enfin qu’il n’existe aucune démonstration d’un défaut interne du matériel et conclut en conséquence au débouté de la demande en garantie de la SAS Lacta traite.

En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile qui lui impose d’observer le principe de la contradiction, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278 et 19-16.279) sans s’assurer qu’elle est corroborée par d'autres éléments de preuve. (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509).

1.1 la réalité des désordres

Le Gaec se plaint d’une baisse de la qualité et de la quantité du lait à la suite de la mise en service du robot traite en raison de la dégradation des taux cellulaires.

Le taux de cellules somatiques du lait est un indicateur de qualité sanitaire et technologique. Plus le nombre de cellules somatiques dans le lait est élevé, plus la qualité du lait est altérée. C’est un indicateur utilisé à la fois par les éleveurs pour identifier les animaux sensibles au sein de l’élevage, et par les laiteries pour qualifier le lait livré.

Le 9 octobre 2019 le cabinet Union d’Experts mandaté par la compagnie d’assurance Aviva, assureur du Gaec, a effectué une reconnaissance des lieux en présence du seul Gaec et de son assureur et a constaté que les vaches étaient regroupées dans le bâtiment, à l’opposé du robot, et a conclu que ce comportement était typique d’inconfort et de stress du fait de perturbations électriques. L’expert amiable relevait que le 10 septembre 2019 la SAS Lacta traite était intervenue sur le robot en mentionnant sur le bon d’intervention « contrôle terre et suppression de la terre côté ROVIBEC avec autorisation du client ».

Toutefois, à l’issue des réunions d’expertises contradictoires qui ont suivi (22 janvier, 22 avril et 25 juin 2020), le cabinet Union d’Experts n’a plus constaté ce phénomène chez les animaux, ce qui pousse les défendeurs à soutenir que les désordres n’ont pas été constatés de façon contradictoire.

Mais le comportement des bovins n’est que l’une des manifestations des conséquences du désordre et non le désordre lui-même.

Selon la chronologie des interventions, non contestée par la SAS Lacta traite, et reprise dans le rapport d’expertise amiable du cabinet Union d’Experts, le robot traite a été mis en route le 5 mai 2018 par la SAS Lacta traite. Cette société a ensuite installé les compteurs de cellules le 15 novembre 2018.
Elle a parallèlement assuré la maintenance trimestrielle de l’installation, mais est également intervenue pour des dépannages, et à de nombreuses reprises pour remédier à des anomalies relatives à la qualité du lait constatées dès juin 2018 en raison d’une augmentation des cellules. Elle est notamment intervenue le 23 janvier 2019 pour vérifier la terre et installer un nouveau piquet de terre, à la suite de la visite le 3 janvier 2019, un géobiologiste, M [Y] qui avait constaté la présence de courants de fuite au niveau du tableau électrique du robot.

L’expert amiable a ainsi relevé que la mise en route du robot était concomitante à l’évolution du taux cellulaire et à la baisse des volumes mensuels de lait.
Il a considéré en analysant les conséquences des interventions de la SAS Lacta traite sur le taux cellulaire, que celle du 10 septembre 2019 avait solutionné le problème et qu’un délai de trois mois avait été nécessaire pour constater l’amélioration, ce qui expliquait selon lui, l’état de stress des vaches qui était toujours visible le 9 octobre 2019 lors de la reconnaissance non contradictoire.

En conclusion de son rapport du 12 octobre 2020, le cabinet Union d’Experts considère que l’augmentation du taux cellulaire a pour cause des anomalies électriques causées par des courants de fuite constatés par M [Y] le 9 janvier 2019 et auxquels les bovins sont très sensibles, en expliquant « qu’un courant de fuite parasite est un courant électrique qui parcourt le sol et les structures métalliques de l’exploitation et peut accidentellement circuler dans le corps des animaux ».

Il impute la responsabilité de ces désordres à la SAS Lacta traite en charge de l’installation mais également à la société BMR en raison du retard de livraison des compteurs, empêchant le Gaec de trier les vaches présentant un taux cellulaire important.

Dans son rapport du 6 février 2020, le cabinet Texa, expert amiable de la SAS Lacta traite, présent à la réunion du 22 janvier 2020, considère qu’il ne s’agit que d’une hypothèse qui reste à démontrer, relevant que la mise en route du robot avait fait l’objet d’une certification réglementaire le 10 décembre 2019, que des modifications successives avaient été apportées avec l’aide d’un géobiologistes (mises à la terre ajoutées ou déplacées), que les dernières interventions de l’automne 2019 avaient donné satisfaction et que la mise en place du robot traite avait nécessité une modification du système d’élevage et de la ration des vaches sur les conseils d’un nutritionniste.

Dans une note du 25 juin 2020 faisant suite à la réunion du même jour, le cabinet Texa reconnaissait une perte de production de lait depuis la mise en place du robot ainsi qu’une dégradation de sa qualité par la présence de cellules et concluait que sans contestation possible, la responsabilité de la SAS Lacta traite et celle de société BMR étaient engagées, car les compteurs avaient été livrés avec retard.
En revanche, s’agissant de l’incidence des courants de fuite évoqués, l’expert amiable estimait que l’on ne pouvait les relier à la prestation de la SAS Lacta traite et que la dégradation de la qualité du lait pouvait avoir d’autres explications.

Il en résulte que la dégradation de la production laitière à compter de la mise en route du robot de traite n’est pas contestée, la véritable discussion concernant l’imputabilité de ces désordres.

1.2 l’imputabilité des désordres

Si les deux experts amiables s’accordent pour admettre la perte de quantité et de qualité du lait à la suite de la mise en place du robot de traite, l’un en impute la cause à la présence de courants de fuite résultant d’une installation défectueuse par la SAS Lacta traite, et l’autre sans contester l’existence de problèmes électriques, contestait un lien certain de causalité avec l’intervention de cette société et évoquait d’autres causes possibles, telles le changement du système de traite, l’arrêt du pâturage, le changement de rationnement, l’inversion des aliments dans le DAC (distributeur automatique des concentrés), défaut de tarissement des vaches.

La SAS Lacta Traite pour illustrer les conclusions de son expert, produit un premier article de presse publié le 1er octobre 2020, aux termes duquel il est indiqué qu’une telle installation (robot traite) engendre « un taux de réforme et de renouvellement du troupeau plus important à cause notamment du taux de cellules ». Elle verse également un autre article de mars 2009 édité par l’Institut de l’élevage selon lequel à la suite de la mise en place d’un robot de traite « pendant une période d’adaptation d’environ 8 mois, les comptages cellulaires sont plus élevés mais reviennent à la normale par la suite… ».

Toutefois, dans le cadre d’un audit réalisé en octobre 2019, la société Milka Partner, mandatée par la société BMR a conclu à la présence de « perturbations électriques clairement identifiées et ressenties ».

En conséquence, alors que la SAS Lacta Traite était présente aux opérations d’expertise et a pu faire valoir ses observations, que les rapports d’expertise amiables ont été soumis au débat contradictoire, que le propre expert de la SAS Lacta Traite reconnait la concomitance de l’installation du robot traite avec la dégradation de la production laitière, que M [Y] géobiologiste, étranger au litige, a relevé la présence de courants de fuite auxquels les bovins sont particulièrement sensibles, que ces mêmes courants ont été mis en évidence par la société Milka Partner, et qu’après plusieurs tentatives infructueuses, la modification de la terre le 10 septembre 2019 a permis à la SAS Lacte Traite de résoudre le problème, on peut affirmer que les conclusions du cabinet Union d’Experts sont corroborées par des éléments extérieurs et démontrent que les désordres trouvent leur cause dans la présence de courants de fuite.

Les extraits des articles versés par la SAS Lacta Traite, ne sont en effet pas de nature à établir l’existence d’une cause étrangère, tout au plus informent-ils sur les inconvénients pouvant être rencontrés lors du passage à un robot traite, sans atteindre la gravité de ceux rencontrés par le Gaec dont la production de lait a été altérée durant 18 mois et dont la collecte a failli être suspendue.

La responsabilité de la SAS Lacta Traite, en charge de l’installation défectueuse, et qui ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère est par conséquent engagée.

En revanche, il n’est pas démontré en quoi la livraison retardée des compteurs a concouru au dommage, le matériel n’étant pas mis en cause, et alors qu’en tout état de cause, il incombait à la SAS Lacta Traite, le cas échéant, d’attendre leur livraison pour procéder à l’installation.
Dans ces conditions, la société BMR verra sa responsabilité écartée et la SAS Lacta Traite sera déboutée de sa demande en garantie.

2 – LES PREJUDICES

Le Gaec expose qu’il a subi des préjudices résultant de la perte de volume de lait entraînant une perte de revenus de 43 247 euros et de la moindre qualité du lait entraînant sa déclassification et une perte de 9 835 euros. Il explique par ailleurs que ces pertes directes ont induit des frais d’un montant de 30 000 euros. Il demande en conséquence la condamnation de la SAS Lacta Traite à lui verser la somme de 93 082 euros.

M et Mme [L] sollicitent chacun une indemnisation de 25 000 euros en alléguant que les dysfonctionnements du robot traite ont engendré du stress et les ont contraints à accroître leur activité pour limiter les pertes financières.

La SAS Lacta Traite conteste les demandes, faute selon elle de justificatifs. Elle soutient que les résultats économiques et les documents du CER France ne permettent aucunement d’attester du quantum des préjudices sollicités, que la demande de 30 000 € au titre de frais pour l’exploitation n’est étayée par aucun justificatif et qu’il en va de même pour les demandes au titre d’un préjudice moral dont elle considère le montant particulièrement exorbitant.
Elle réplique que le passage à un robot de traite entraîne inévitablement des conséquences importantes pour le troupeau et par conséquent sur l’éleveur et que les désagréments n’ont pas suffisamment été anticipés.

2.1 le préjudice économique du Gaec

Dans son rapport, le cabinet Union d’Experts indique avoir chiffré contradictoirement, sur la base des documents transmis, le montant des préjudices à 9 835 euros au titre des pénalités liées au taux cellulaire et à 43 247 euros au titre des quantités de lait non vendues, sans expliquer comment il est parvenu à ces résultats ni justifier des documents sur lesquels il a basé ses calculs.

Le Gaec se borne à verser aux débats les résultats économiques des années 2016 à 2020 sans la moindre explication et sans démontrer comment il parvient aux montants qu’il sollicite, ne motivant en rien sa demande alors qu’il en a la charge. De même il n’explique pas en quoi les tableaux de chiffres des documents Cerfrance se rapportant aux résultats économiques des exploitations laitières d’Ille-et-Vilaine sont d’une quelconque utilité pour justifier ses demandes.

Toutefois il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 2ème 02 juillet 2020 n° 19-16.100).
En se fondant sur les résultats économiques versés, il apparaît que :
30 juin 2017 30 juin 2018 30 sept 2019 30 sept 2020
CA 555 198 euros 493 546 euros 616 364 euros 450 397 euros
Production 524 050 euros 439 646 euros 584 455 euros 422 517 euros vendue
EBE 142 536 euros 143 748 euros 98 216 euros

Durant la période critique de juin 2018 à septembre 2019, il apparaît que le chiffre d’affaires est en nette progression (+24,88%) avec parallèlement une augmentation de la production vendue (+33%), l’excédent brut d’exploitation (EBE) étant comparable. Faute pour le Gaec de commenter ces chiffres qui semblent en contradiction avec les préjudices économiques allégués et les répercussions sur la production laitière, la perte financière qu’il invoque n’est pas démontrée et il sera débouté de sa demande.

De même il n’est versé aucun justificatif à l’appui de la demande de 30 000 euros au titre des frais d’exploitation dont le Gaec ne précise même pas en quoi ils consistent. Il ne pourra qu’être débouté de sa demande.

2.2 le préjudice de M et Mme [L]

Ils ne versent aucun justificatif à l’appui de leur demande. Toutefois, au regard de l’investissement financier engendré par l’installation défectueuse et ses réelles répercussions sur la qualité du lait, comme sur l’état des bovins, l’on peut admettre que M et Mme [L] ont pu craindre pour la santé de leur exploitation.

En conséquence, la SAS Lacta Traite sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 1 800 euros, sur la base de 100 euros par mois durant la période de juin 2018 à décembre 2019.

3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES

La SAS Lacta Traite qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser  sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :
à la société BMR la somme de 2 500 eurosà M et Mme [L] la somme de 2 500 euros

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
Déboute le Gaec des Trois Tours de ses demandes au titre des préjudices financiers ;
Condamne la SAS Lacta Traite à verser à M [T] [L] la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SAS Lacta Traite à verser à Mme [N] [E] épouse [L] la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SAS Lacta Traite à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :
• à M et Mme [L] la somme de 2 500 euros
• à la société BMR la somme de 2 500 euros

La condamne aux dépens.

La greffière La présidente

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