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TJ 78646, 12 mai 2025, RG 23/01450


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Date
12/05/2025
Numéro
23/01450
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682241e43cb412de325904ed

Texte de la décision

10,974 caractères

Pôle social - N° RG 23/01450 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVH3

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S.U. [10]
- CPAM DE L’EURE
- Me Cédric PUTANIER
- Dr [X] [P]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 MAI 2025

N° RG 23/01450 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVH3
Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [10]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’EURE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [C], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe BENECH, Représentant le employeurs et les travailleurs indépendants
M. Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés

Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats
Mme Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :

Le 14 octobre 2020, Monsieur [I] [F], conducteur de travaux au sein de la société [10] S.A.S.U., a été victime d’un accident du travail lui causant une « contusion de l’épaule droite ». Cet accident a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil, au 28 février 2023.

La CPAM de l’Eure a, par décision en date du 03 avril 2023, notifié à Monsieur [I] [F] et à son employeur, la société [10], l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 24% à compter du 01 mars 2023 au titre des : « séquelles d’un traumatisme à type chute de 1 m environ avec réception sur l’hémicorps droit compliqué
- d’une contusion de l’épaule droite avec tendinopathie et arthtropathie acromio-claviculaire,
- d’une épicondylite latérale droite,
- de dorsalgies avec minime débord discal de L5-S1 traitées médicalement chez un assuré de 45 ans droitier ancien conducteur de travaux licencié en janvier 2021,
consistant :
- en une limitation moyenne des amplitudes articulaires de l’épaule droite,
- une douleur chronique du coude droit occasionnant une gêne fonctionnelle et une diminution de la force musculaire de la main droite,
- en des lombalgies épisodiques. ».

La société [10] a saisi en contestation du taux d’IPP, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Normandie le 24 mai 2023 qui en sa séance du 10 août 2023 a ramené - dans les relations caisse/employeur - à 20% le taux d’IPP (médical) de Monsieur [I] [F], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 14 octobre 2020.

Par l’intermédiaire de son conseil, la société [10] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision explicite de la CMRA.

A défaut de conciliation possible des parties et après plusieurs renvois de la mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 mars 2025.

A cette date, la société [10], représentée par son conseil, a abandonné sa demande en inopposabilité faute pour la caisse de justifier du préjudice professionnel de Monsieur [F] et sollicite du tribunal de :
A titre prinicpal,
- fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par Monsieur [I] [F] suite à son accident du travail du 14 octobre 2020 à 8% ;
A titre subsidiaire ,
- avant dire-droit, désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la CPAM de l’Eure de dire au vu des consultations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’IPP retenu par la CPAM de l’Eure, soit 20%, est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail, et à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.

En défense, la CPAM de l’Eure, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de:
- débouter la société [10] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
- fixer le taux d’IPP attribué à Monsieur [I] [F], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 14 octobre 2020, consolidé le 28 février 2023, à 20 % à l’égard de la société [10] ;
- et juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la Caisse. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure du 03 avril 2023, ayant attribué à Monsieur [I] [F] un taux d’IPP de 24 %, celle-ci restant acquise à l’assuré.

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, les éléments médicaux détenus par la CPAM de l’Eure étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse ainsi que les observations du docteur [R] [Y], médecin conseil mandaté par la société [10] , contenues dans son avis en date du 01 octobre 2023, sans solliciter l’avis d’un consultant.

Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée au Docteur [X] [P] - [Adresse 1], [Courriel 11], médecin généraliste expert, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de :
- dire s’il existait à la date de la consolidation de Monsieur [I] [F] du 28 février 2023, un état antérieur et/ou intercurant associé et, dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été influé par l’accident du travail du 14 octobre 2020 ;
- fixer, à la date de la consolidation, soit au 28 février 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [10], concernant Monsieur [I] [F], par référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation du 28 février 2023 ;

Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Pôle social - N° RG 23/01450 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVH3

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 12 mai 2025 :

PREND ACTE de l’abandon de la demande en inopposabilité formulée par la SASU [10];

ORDONNE une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au Docteur [X] [P] [Adresse 1], [Courriel 11] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 28 février 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, de:
- dire s’il existait à la date de la consolidation de Monsieur [I] [F] du 28 février 2023, un état antérieur et/ou intercurant associé et, dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été influé par l’accident du travail du 14 octobre 2020 ;
- fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [F], qui demeurera opposable à la société [10] par suite de l’accident du travail dont il a été victime le 14 octobre 2020 et dont les lésions initiales ont été médicalement constatées par certificat médical daté du même jour, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation du 28 février 2023 ;

DIT que la CPAM de l’Eure transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;

DIT que la CPAM de l’Eure, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [10], à savoir le docteur [R] [Y] (sis [Adresse 2], [Courriel 9]);

DIT que la société [10] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM de l’Eure ;

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;

DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 12 septembre2025;

DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience du 25 novembre 2025 à 15 heures 30, qui aura lieu:

Tribunal judiciaire
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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