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TJ 78646, 12 mai 2025, RG 24/01211


Vérifier : TJ 78646, 12 mai 2025, RG 24/01211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/01211
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682241e63cb412de3259054e

Texte de la décision

13,954 caractères

Pôle social - N° RG 24/01211 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIVN

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [U] [G],
- [S] [C],
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Audrey GAILLARD
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 MAI 2025

N° RG 24/01211 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIVN
Code NAC : 88Q

DEMANDEURS :

M. [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

Mme [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par M. [I] [W], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe BENECH, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [E] [M], Représentant des salariés

Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats
Mme Marie-Bernadette MELOT, greffière des délibérés

DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

[K] [G] est née le 7 juin 2010.
Le 31 mars 2023, monsieur [U] [G] et madame [S] [C], ses parents, ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des YVELINES (ci-après la MDPH) une demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Par décision du 6 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté les demandes tant au titre de l’AEEH que du complément 2.
A la suite du recours préalable effectué par monsieur [U] [G] et madame [S] [C], la CDAPH a, par décision du 2 mai 2024 confirmé les refus.
Par requête déposée au greffe le 26 juillet 2024, monsieur [U] [G] et madame [S] [C], par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de la CDAPH.
A défaut de conciliation, après deux renvois intervenus à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 4 mars 2025.
L’AEEH ayant été finalement accordé du 1/8/2023 au 31/7/2026, monsieur [U] [G] et madame [S] [C] se sont désistés de leur recours de ce chef, désistement accepté par la MDPH.
A l’audience du 4 mars 2025, monsieur [U] [G] et madame [S] [C], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement les conclusions visées par le greffe et demandent au tribunal de:
- à titre principal, annuler la décision de la MDPH en date du 6 juillet 2023 et celle de la CDAPH en date du 2 mai 2024 leur refusant le bénéfice du complément d’AEEH pour leur fille [K],
- statuant à nouveau :
* constater que le handicap dont est atteint [K] justifie l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et que sa situation relève a minima du complément catégorie 2 de l’AEEH,
* en conséquence faire droit à leur demande de complément catégorie 2 de l’AEEH et ce pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026,
* condamner la MDPH à verser ledit complément à compter du 1er août 2023,
- en tout état de cause, condamner la MDPH au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent qu’[K], scolarisée en 4ème Ulis au collège [5] de [Localité 6], présente un trouble autistique très sévère qui est à l’origine d’un retard global de développement avec une déficience cognitive, outre des déficits importants dans les domaines de la socialisation et de la communication. Ils précisent que bien qu’âgée de 14 ans elle n’a pas d’autonomie ce qui implique que sa mère doit la reveiller, l’aider parfois à s’habiller et préparer ses affaires, lui préparer son petit déjeuner et l’accompagner jusqu’à sa prise en charge par le taxi pour l’emmener au collège, l’horaire du début des cours étant variable. Ils indiquent qu’elle ne peut manger à la cantine, de sorte que sa mère vient la chercher et la ramène le midi après l’avoir fait manger, précisant qu’elle ne peut pas se rendre aux toilettes dans le collège, de sorte que cette pause méridienne est doublement nécessaire même si le GEVASCO fixe pour l’avenir un travail vers une plus grande autonomie. Ils ajoutent qu’elle n’est jamais seule au domicile et qu’elle ne peut participer à aucune activité extra scolaire, son handicap imposant une présence constante de sa mère notamment lorsqu’elle n’est pas en cours. Ils concluent donc que les critères fixés pour le complément 2 sont remplis, rappelant que le GEVASCO qui a donné lieu à une réunion le 12 mars 2024 est postérieur à leur demande.
En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation de la décision de la CDAPH en date du 25 juillet 2024 attribuant l’AEEH de base pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026 et le rejet du complément.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’[K] est scolarisée à temps complet, aucune preuve n’étant rapportée que l’établissement ne pourrait pas assurer les pauses méridiennes. Elle rappelle que le GEVASCO mentionne qu’elle accepte les paniers repas lors des sorties, de sorte qu’un retour au domicile ne s’impose pas. Elle précise qu’[K] s’autonomise de plus en plus pour les transports, concédant la nécessité d’une vigilance accrue pour le passage aux toilettes. Elle estime donc que les motifs invoqués pour justifier de la réduction d’activité de 20 % de la mère d’[K] ne sont pas pertinents.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’AEEH

Il convient de prendre acte que monsieur [U] [G] et madame [S] [C] se désistent de leur recours, l’AEEH leur ayant été accordée pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026.
La MDPH a accepté oralement ce désistement.

Sur le complément d’AEEH:

Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
Aux termes de l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée:

1°) Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

2°) Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap, soit
a) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine;
b) ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à 432,55 euros par mois;

3°) Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à 244,15 euros;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 552,95 euros;

4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 342,17 euros;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 454,06 euros;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 778,46 euros.

5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 319,46 euros.

6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’[K] [G] est effectivement acceuillie à temps plein au collège en classe de 4ème ULIS. Néanmoins, il est également noté que “les objectifs (d’autonomie et de capacité de travail) que l’on s’était fixé sont en stand-by”.
Ainsi si des objectifs sont fixés en lien avec une plus grande autonomie, ils ne sont pas remplis, [K] ayant besoin d’être stimulée ce qui explique la présence matinale de sa mère pour le levé, l’habillage, le petit déjeuner et l’attente du taxi. A cet égard, ce n’est qu’accompagnée de ses parents qu’elle est en mesure de prendre les transports en commun. Il est également noté que “l’élimination dans les toilettes ne se fait qu’uniquement au domicile”. Si le GEVASCO mentionne comme objectif que “les passages aux toilettes seront à surveiller”, au jour de la demande il n’était pas atteint et [K] ne se sentait toujours en sécurité qu’au domicile. Enfin il doit également être travaillé la question de l’alimentation, [K] ne mangeant pas à la cantine. L’objectif posé est, au travers du panier repas qu’elle accepte lors de sortie scolaire, de l’étendre. Il s’agit d’un travail à mener, posé postérieurmeent au dépôt de la demande de Monsieur [G] et Mme [C] et qui n’est pas atteint.

Ainsi, en l’état au jour de la demande, Mme [C] doit être présente le matin jusqu’à la prise en charge par le taxi, le soir au retour du taxi et enfin le midi pour le repas et les besoins de sa fille, la contraignant à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein.
Au regard de ces éléments, Monsieur [G] et madame [C] peuvent donc prétendre au complément 2 de l’AEEH.

Sur les demandes accessoires:

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MDPH, succombant en la demande, sera condamnée aux dépens et la demande de Monsieur [U] [G] et Mme [S] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement en premier ressort, contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 mai 2025,

CONSTATE le désistement de Monsieur [U] [G] et Mme [S] [C] de leur recours au titre de l’AEEH;
PREND ACTE qu’il est accepté par la MDPH;
ACCORDE à Monsieur [U] [G] et Mme [S] [C] le complément catégorie 2 de l’AEEH du 1er août 2023 au 31 juillet 2026;
INVITE la MDPH des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
DEBOUTE Monsieur [U] [G] et Mme [S] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
CONDAMNE la MDPH aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente

Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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