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TJ 78646, 12 mai 2025, RG 23/00771


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Date
12/05/2025
Numéro
23/00771
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682241e73cb412de32590579

Texte de la décision

4,917 caractères

Pôle social - N° RG 23/00771 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMD5

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [K] [S]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 MAI 2025

N° RG 23/00771 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMD5
Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Mme [C] [T], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe BENECH, Représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
M. Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés

Mme Clara DULUC, Greffière présente lors des débats
Mme Marie-Bernadette MELOT, Greffière présente lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [S] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 juin 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines du 16 mars 2023, lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sollicitée le 17 octobre 2022, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 04 mars 2025.

À cette date, Monsieur [K] [S], comparant en personne, demande au tribunal le bénéfice de l’AAH sollicitée le 17 octobre 2022.
Il confirme sur interrogation du tribunal ne pas avoir introduit de recours administratif préalable obligatoire (RAPO), précisant avoir été aidé dans ses démarches par une assistante sociale.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a maintenu oralement ses conclusions et soulevé l'irrecevabilité du recours en l’absence d’un recours administratif préalable.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.

La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.

En l’espèce, la décision de refus de la MDPH des Yvelines datée du 16 mars 2023 mentionne les voies de recours, en particulier la nécessité d'effectuer un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant la saisine du tribunal.

Monsieur [K] [S] n’a pas rapporté la preuve d’un RAPO, avant la saisine du tribunal.

Dès lors en l’absence de preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le présent recours sera déclaré irrecevable.

Enfin Monsieur [K] [S], demandeur, conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025 :

DECLARE irrecevable le recours formé le 08 juin 2023 par Monsieur [K] [S], visant à contester la décision du 16 mars 2023 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, sollicitée le 17 octobre 2022 ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ;

DIT que Monsieur [K] [S], demandeur, conservera la charge de ses dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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