TJ 78646, 12 mai 2025, RG 24/00174
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00174 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3IZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM D’EURE-ET-LOIR
- Me Valéry ABDOU
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 MAI 2025
N° RG 24/00174 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3IZ
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE-ET-LOIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [K], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe BENECH, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00174 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3IZ
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 janvier 2022, Monsieur [C] [O] a déclaré une maladie auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir (ci-après CPAM ou Caisse), sur la base d’un certificat médical initial daté du 7 janvier 2022 mentionnant : « Epicondylite droite +++ », laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 13 mars 2023.
La CPAM a notifié le 5 juillet 2023 à la société [5] l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10% à compter du 14 mars 2023 pour des «séquelles d’une épicondylite latérale du coude droit chez un droitier, opérée, consistant en la persistance d’une gêne fonctionnelle récidivante aux efforts, nécessitant la poursuite d’antalgiques».
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Val de Loire, aux fins de contester le taux d’IPP attribué à son salarié au titre de l’affection du 19 mai 2020 qui en sa séance du 20 décembre 2023 a confirmé le taux de 10%.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [5] a, par requête envoyée le 31 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
A défaut de conciliation possible des parties et après un appel à la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 04 mars 2025.
A cette date, la société [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
* à titre principal, ramener le taux d’IPP à 5 %,
* à titre subsidiaire, ordonner la transmission du dossier médical et non pas seulement le rapport d’évaluation des séquelles au médecin conseil de l’employeur,
* et à titre très subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale.
Elle expose en substance que son médecin conseil, le docteur [Y] a reçu le rapport d’évaluation des séquelles et estime à 5 % le taux d’IPP. Elle précise que seul le rapport a été transmis mais pas le dossier médical contenant le CMI, le colloque, les certificats médicaux empêchant son médecin conseil de réellement pouvoir faire des observations. Enfin, elle sollicite une mesure d’expertise.
En défense, la CPAM d’Eure et Loir, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 10% et donc les décisions de la caisse et de la CMRA et de débouter la société de toutes ses demandes.
Elle expose que la procédure devant la CMRA n’est assortie d’aucune sanction, précisant que le rapport des séquelles a été communiqué par la CMRA au médecin conseil de l’employeur, les arrêts de prolongation jusqu’à l’arrêt final ayant été produit devant le tribunal. Elle indique que le médecin conseil, confirmé par la CMRA, a fait une exacte application du barème en retenant un taux d’IPP de 10%.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale en réduction du taux d’IPP à 5%
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le paragraphe 8.3.5 “affections professionnelles péri articulaires “ du barème prévoit pour une “Épicondylite récidivante un taux compris entre 5 à 10 %”.
En l’espèce, le médecin conseil a retenu “des séquelles d’une épicondylite latérale du coude droit chez un droitier, opérée, consistant en la persistance d’une gêne fonctionnelle récidivante aux efforts, nécessitant la poursuite d’antalgiques”.
La CMRA a confirmé les conclusions et le taux.
Le docteur [Y] conteste l’application de la fourchette haute du barème, faisant valoir que l’épicondylite n’est pas récidivante et que les séquelles ne sont pas sévères, monsieur [O] ayant pu reprendre son emploi à temps plein au même poste.
Au regard de ces observations, l’application du taux maximum de 10% n’apparait pas justifiée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de réduction du taux d’IPP et de retenir un taux médian, soit un taux de 8%, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la demande d’expertise et sur la demande en inopposabilité, l’une et l’autre étant présentées à titre subsidiaire.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse et la société [5], succombant chacune partiellement, elles garderont la charge des dépens qu’elles ont chacune exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 mai 2025 ;
FIXE à 8 % dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Monsieur [C] [O] au titre de l’affection du 19 mai 2020 "Epicondylite droite”;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir à tirer toutes les conséquences de droit;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaire de la société SAS [5];
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposé.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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